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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2008 A/1884/2008

12. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·826 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1884/2008 ATAS/1263/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 12 novembre 2008

En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o Monsieur D__________, à CHATELAINE, représenté par ASSUAS Association suisse des assurés

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1884/2008 - 2/5 -

A/1884/2008 - 3/5 - Attendu en fait qu'en date du 17 avril 2007, Monsieur C__________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) visant à l'octroi d'un reclassement et d'une rente; Que par décision du 28 avril 2008, l'OCAI a rejeté la demande, au motif que le degré d'invalidité retenu, à savoir 11%, est insuffisant pour ouvrir droit à des prestations de l'assurance-invalidité; Que l'OCAI s'est référé à l'avis de son service médical selon lequel la capacité de travail est nulle dans l'activité habituelle d'ouvrier agricole, mais que d'après l'expertise et les données médicales figurant au dossier, l'intéressé possède une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée dès le mois d'août 2006; Qu'après comparaison des gains, le degré d'invalidité s'élève à 11% et est dès lors insuffisant pour ouvrir droit à des mesures professionnelles ainsi qu'à une rente; Que l'OCAI a précisé à l'attention de l'intéressé que sur demande dûment motivée et adressée par écrit, une aide au placement pourrait lui être octroyée; Que l'assuré, représenté par l'ASSUAS, a interjeté recours en date du 28 mai 2008, indiquant que l'acte de recours vise notamment à préserver le délai et lui donner les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur le dossier; Que le mandataire a informé le Tribunal de céans qu'il prendrait une position plus détaillée une fois en possession du dossier de l'assuré ainsi que des conclusions de son médecin traitant; Qu'il a sollicité un délai complémentaire dès réception du dossier AI afin de compléter le recours; Que le Tribunal a accordé au recourant un délai au 20 juin 2008 pour compléter son recours et produire toutes pièces utiles; Que l'assuré a sollicité un délai complémentaire de 15 jours, ce que le Tribunal a accepté; Qu'il n'a cependant pas déposé d'écritures dans le délai imparti; Que dans sa réponse du 8 août 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours, relevant que le dossier a été communiqué au mandataire de l'assuré à deux reprises les 3 et 19 juin 2008;

A/1884/2008 - 4/5 - Que le Tribunal a octroyé au recourant un délai au 28 août 2008 afin de motiver son recours ; Que le recourant n'a pas déposé de conclusions dans le délai imparti; Qu'en date du 2 septembre 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger; Qu'en date du 15 septembre 2008, le mandataire du recourant a informé le greffe du Tribunal, par téléphone, que le recours serait retiré d'ici au 30 septembre 2008; Que tel n'a cependant pas été le cas; Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), le recours doit contenir un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ainsi que des conclusions; Qu'en l'espèce, force est de constater que l'acte de recours ne satisfait pas aux conditions précitées; Que le recourant n'a pas complété son acte de recours dans le délai imparti par le Tribunal; Que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 89B al. 3 LPA);

A/1884/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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