Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1883/2012 ATAS/653/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2013 9 ème Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié à VANDOEUVRES, représenté par Me Pierre STASTNY, avocat
recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/1883/2012 - 2/24 - EN FAIT 1. Monsieur P__________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1965, travaillait en tant qu’informaticien, puis chef de projet informatique et analyste, auprès de X__________, depuis le 1 er janvier 1990. 2. Suite à une entorse grave du genou gauche, il a subi une reconstruction par greffeplastie du ligament croisé antérieur (ci-après LCA) le 20 septembre 1995. Il a développé une algodystrophie dans les suites opératoires, mais a pu reprendre son travail à 50% en novembre 1995, à 75% en septembre 1996, puis à 100% en novembre 1996. 3. Le 13 juin 2005, un accident de scooter lui a causé une plaie du mollet droit, une lésion méniscale et une rupture complète du LCA du genou droit. Une plastie dudit ligament a été effectuée le 30 novembre 2005. 4. Le 30 avril 2007, le Pr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur au sein du département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), a diagnostiqué une laxité posttraumatique du genou droit, un status après reconstruction du LCA, une nouvelle rupture en janvier 2006 et une algodystrophie. 5. Le contrat de travail de l’assuré a été résilié pour le 31 juillet 2007. Son assureur lui a offert un contrat illimité avec une société de placement et de coaching. 6. Par courrier du 24 avril 2008, le conseil de l'assuré s'est adressé à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé) pour s'enquérir de la suite donnée à la demande de prestations de l'assurance-invalidité signée par son client le 7 mars 2007, dont il joignait une copie. L'OAI a reçu ledit courrier le lendemain, et en a pris acte le 28 avril 2008, informant le conseil de l'assuré qu'aucune demande de prestations n'avait été déposée avant son envoi. 7. Le 13 juillet 2008, interpelé par l'OAI, le Dr B__________ a mentionné, au titre de limitations fonctionnelles, une instabilité et une laxité des genoux de l’assuré, ainsi que des douleurs, les orthèses en place, et une boiterie. Il estimait la capacité de travail de l'assuré dans l'activité habituelle à 0%. 8. Le 27 août 2008, l'assuré a subi une nouvelle plastie du LCA du genou droit. 9. Dans un courrier du 19 septembre 2008, le Dr B__________ a indiqué que l'assuré était toujours en arrêt de travail à 100%.
A/1883/2012 - 3/24 - 10. Dans son rapport du 25 novembre 2008, le Dr B__________ a indiqué, en lien avec le genou droit de l'assuré, que l’état de santé de ce dernier s’était amélioré de façon notable depuis l’opération susmentionnée. Il persistait néanmoins une instabilité du genou gauche. Le traitement en cours comprenait de la physiothérapie, des anti-inflammatoires, du Dafalgan et du Tramal. Le 4 décembre 2008, il a indiqué que l’assuré devrait normalement reprendre son activité habituelle début 2009. Ce pronostic était à revoir. 11. Le 17 janvier 2009, le Dr C__________, médecin auprès du Service médical Régional de l’assurance-invalidité (ci-après SMR), a relevé que l’incapacité de travail de longue durée de l’assuré lui semblait difficilement explicable chez un assuré ayant exercé une activité sédentaire. Il fallait mettre en œuvre une expertise rhumatologique. 12. Dans son rapport du 30 janvier 2009, le Dr D__________ a mentionné l’expertise réalisée auprès du Centre d'expertises médicales (CEMed) en avril 2008 par les Drs E__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et F__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il a expliqué que ces derniers avaient conclu à une capacité de travail entière pour un travail de bureau, mais qu’en raison de la physiothérapie et de la nécessité de reposer le membre inférieur droit en le surélevant, ils avaient retenu une capacité de travail de 75%. Il a indiqué que sur la base de l'évolution décrite par le Dr. B__________, il estimait que la capacité de travail de l'assuré était entière à partir du 1 er janvier 2009. L'évolution du genou droit et ses complications nécessitaient la poursuite des traitements (médicaments, physiothérapie). Néanmoins, vu sa profession, l'assuré était certainement capable de travailler au moins à 50% à la date de l'examen et à 100% au 1er mars 2009. 13. Par courrier du 6 juin 2009, reçu le 11 juin 2009, l’assuré a indiqué à l’OAI que suite à sa dernière opération, la rééducation de son genou droit se déroulait lentement mais de manière satisfaisante. Conformément à l’expertise de son assureur-accidents, sa capacité de travail était de nouveau entière depuis le mois de mars 2009. Il joignait un certificat du Dr B__________ du 2 juin 2009 attestant qu’il n’avait aucune prétention AI et qu’il n’était pas nécessaire qu’il se rende à l’expertise prévue pour le 22 juin 2009. 14. Le 7 septembre 2009, l’assuré à indiqué à l’OAI qu’il avait subi deux sérieuses complications durant sa rééducation : d’une part, une déchirure de l’attache du quadriceps droit, et d’autre part, son genou gauche, fragilisé par la charge supplémentaire due à la rééducation de son genou droit, se bloquait lors de mouvements anodins et entraînait des conséquences internes sérieuses. Sa capacité de travail était à nouveau nulle depuis le 4 juin. De lourdes opérations étaient en discussion.
A/1883/2012 - 4/24 - 15. Le 10 mars 2010, le Dr. A__________ a relevé la laxité antérieure du genou droit et les douleurs des deux genoux. L’état de santé de l’assuré était stationnaire; il était dans l’attente d’une nouvelle intervention chirurgicale. 16. Le 26 mars 2010, l’assuré a prié l’OAI de le reconvoquer pour une expertise. 17. Le 30 juin 2010, le Dr A__________ a diagnostiqué une laxité et des douleurs des deux genoux. Il a relevé l’impotence fonctionnelle de ces derniers, se manifestant par des difficultés à se déplacer. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir si d’un point de vue médical, l’activité exercée était encore exigible. On pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, mais cela dépendrait du type d’activité. 18. Par courrier du 13 août 2010, l’assureur-accidents de l’assuré a indiqué que vu sa profession, ses gonalgies, même aggravées, ne justifiaient pas d’incapacité de travail, même partielle. Quant à la rupture du LCA du genou droit objectivée le 1 er
septembre 2009, elle ne justifiait pas non plus d’incapacité de travail, l’instabilité étant compensée valablement par le port d’une orthèse. Enfin, à en croire les factures reçues, l’assuré ne prenait pas de médicaments antalgiques et n’avait pas consulté de centre d’antalgie, ce qui tendait à démontrer que la symptomatologie douloureuse n’était guère importante. Enfin, le fait que l’arthroscopie initialement prévue en juin 2010 ait été reportée montrait que la situation n’était pas si défavorable. 19. Le 26 août 2010, le SMR a relevé la difficulté d’évaluer la capacité de travail de l’assuré et a suggéré un examen orthopédique au sein du SMR, qui a été pratiqué le 24 septembre 2010 par le Dr G_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Le médecin a retenu, pour les deux genoux, avec répercussion durable sur la capacité de travail, les diagnostics de gonarthrose post-traumatique avec instabilité antéropostérieure, de status après entorse avec plastie et rupture du greffon ainsi que de status après algodystrophie. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: un travail sédentaire dans lequel l'assuré devait pouvoir mobiliser ses genoux et alterner les positions debout et assise. Il devait éviter le port de charges, la marche en terrain irrégulier, la descente/montée d'escaliers, les travaux à genoux ou accroupi. De courts déplacements étaient possibles. La capacité de travail de l'assuré - dans une activité adaptée mais aussi dans son activité habituelle qui devait être considérée comme adaptée, à l'exception des visites aux clients -, avait évolué comme suit depuis le 13 juin 2005: (a) 75% entre le 13 juin et le 29 novembre 2005; (b) 0% du 30 novembre 2005 au 30 décembre 2006;
A/1883/2012 - 5/24 - (c) 75% de janvier 2007 au 26 août 2008; (d) 0% du 27 août 2008 à janvier 2009; et enfin, (e) 75% dès janvier 2009 étant précisé que l'incapacité de 25% était justifiée par les douleurs, les difficultés de déplacement et la nécessité de faire des pauses. 20. Le 28 septembre 2010, le Pr A__________ a indiqué que l'incapacité de travail de l'assuré était totale dans la profession exercée. Depuis l'examen du Dr D__________ du 29 janvier 2009, le syndrome douloureux du genou gauche s'était aggravé et une névralgie antérieure au genou droit était apparue. L'assuré devait "peut-être" consulter un centre d'antalgie. 21. Dans un rapport du 20 octobre 2010, le Dr H_________ a diagnostiqué, pour le genou gauche, un status après plastie du LCA, avec incompétence de la plastie et rupture partielle de cette dernière, une instabilité itérative et une érosion cartilagineuse de grade III des trois compartiments du genou, et pour le genou droit, un status après deux plasties du LCA du genou, avec rupture actuelle de la dernière plastie, laxité antérieure et instabilité fonctionnelle majeure, une arthrose débutante, et une bursite du compartiment postéro-externe et lésion de surcharge du tendon quadricipital avec tendinite à ce niveau. Il a indiqué que l'incapacité de travail de l'assuré était totale depuis le 3 juin 2009. Elle paraissait définitive. Depuis l'examen du Dr D__________ du 29 janvier 2009, l'assuré avait connu une aggravation de la symptomatologie douloureuse du genou droit et une aggravation fonctionnelle des deux genoux. L'assuré ne devait a priori pas consulter un centre d'antalgie, dans la mesure où il gérait "à peu près correctement sa situation algique". 22. Dans son rapport du 20 décembre 2010, le Dr D__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et médecinconseil de l’assureur-accidents, a indiqué que l’assuré se plaignait de lâchages de ses genoux jusqu’à dix fois par jour, même avec les genouillères de stabilisation. Il ne supportait ces dernières que trois heures, généralement le matin. Elles étaient difficiles à supporter quand il était assis. Il était également victime de blocages à gauche. Il pouvait marcher quinze à vingt minutes, pouvait rester debout trente minutes, toujours en mouvement, et pouvait rester assis deux heures, mais devait se lever après une heure déjà. Il ne prenait une canne que lorsqu'il y avait de la neige, et pouvait prendre le bus et le train. Comme médication, il prenait de l’Halcion, de l'Arcoxia, du Co-dafalgan, du Nexium, du Citalopram, et du Tramal retard. Il avait l'impression que l'assuré se plaignait surtout de douleurs aux deux genoux, mais il considérait que de nouvelles plasties ligamentaires ne changeraient rien à ces dernières. La capacité de travail était entière dans l'activité habituelle.
A/1883/2012 - 6/24 - 23. Par décision du 13 janvier 2011, l'assureur-accidents de l'assuré l'a informé qu'il refusait de lui allouer des indemnités journalières, dans la mesure où les troubles que présentaient ses genoux ne justifiaient pas, selon le médecin-conseil, d'incapacité de travail dans la profession d'informaticien. 24. Le 2 mai 2011, l'OAI a adressé un projet d'acceptation de rente à l'assuré, dans lequel il lui reconnaissait le droit à un trois quarts de rente dès le 1 er août 2008, puis à une rente entière du 1 er novembre 2008 au 31 mars 2009. 25. L'assuré a formé opposition le 6 juin 2011, concluant à l'octroi d'une rente entière à compter du 1 er avril 2007, pour une durée indéterminée. Il a rappelé que le Pr. A__________ et le Dr H_________ concluaient tous deux à une incapacité de travail totale, et très vraisemblablement définitive, dès le 3 juin 2009. Au vu notamment des limitations fonctionnelles retenues, il était difficilement concevable qu'il puisse être considéré comme capable de travailler à 75% dans sa profession d'informaticien ou dans une activité adaptée. Par ailleurs, l'OAI aurait dû déterminer quelle(s) profession(s) il était apte à accomplir, compte tenu de son état de santé, un salaire avec invalidité aurait dû être établi et un abattement aurait dû être retenu étant donné, notamment, ses diverses limitations fonctionnelles. 26. Par décision du 16 mai 2012, l'OAI a confirmé son projet susmentionné. 27. Par acte expédié le 18 juin 2012, l'assuré a recouru contre cette décision, demandant son annulation. Il a conclu préalablement à l'audition du Pr. A__________ et des Drs H_________ et I_________, à la mise sur pied d'une expertise orthopédique et à la constatation de son droit à une rente entière à compter du 1 er août 2008. Il a joint à son recours l'expertise du 4 avril 2011 réalisée auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après CRR) à la demande de l'assurance-accidents. Dans leur évaluation interdisciplinaire, les Drs J_________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, K_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ont retenu les diagnostics: (a) d'instabilité ligamentaire antéro-interne droite prononcée sur status après rupture du ligament croisé antérieur en 2005 avec plastie itérative du ligament croisé antérieur en 2005 et 2008, compliquée par algodystrophie, rupture de la plastie et gonarthrose fémoro-tibiale externe débutante; et (b) d'instabilité ligamentaire antérieure gauche modérée sur status après rupture du ligament croisé antérieur gauche en 1995, avec plastie ligamentaire compliquée par une algodystrophie, une insuffisance de la plastie ligamentaire et des lésions de chondropathie fémoro-patellaire et fémoro-tibiale externe. Ils ont souligné que sur le plan psychologique, l'assuré s'était montré orienté, sans troubles attentionnels ou mnésiques manifestes. Son discours était cohérent et structuré. Il ne présentait aucune psychopathologie manifeste.
A/1883/2012 - 7/24 - L'assuré prenait du Co-Dafalgan 500, de l'Halcion, du Celebrex et du Tramal retard. La douleur et le handicap de l'assuré apparaissaient hors de proportion: à l'entendre, l'assuré aurait un rayon d'action et des capacités d'investissement dans une activité professionnelle inférieurs à ceux d'un paraplégique. Il s'appuyait sur le fait que dans l'emploi qu'il exerçait, sa fonction dépassait largement ce que l'on exige d'ordinaire d'un informaticien: nécessité de déplacements fréquents, d'un site à l'autre, pour la gestion, l'enseignement, la tenue de colloques, etc. Ils partageaient l'avis des médecins traitants quant à l'inopportunité d'une nouvelle intervention chirurgicale, et ce, pour les deux genoux. S'agissant de la capacité de travail, ils rejoignaient les conclusions émises par les experts du CEMed en 2008, à savoir une capacité de travail de 75% comme informaticien de bureau. 28. Interpellée par la Cour, sur demande de l'intimé, la banque a transmis un résumé des activités qui étaient fournies par le recourant, soit, notamment: analyse et développement d'applications bancaires, conception et réalisation d'une application de gestion des commandes et de distribution de documents, rédaction de documentation, formation des utilisateurs externes et internes, contrôle et vérification des estimations mensuelles, analyse des besoins des lignes de métier, gestion de projets d'implémentation de solutions développées par un partenaire externe, organisation et coordination de diverses activités de sports et loisirs sponsorisées par la banque. S'agissant du poste de travail, elle a indiqué que le bureau du recourant disposait de tables réglables en hauteur, de chaises ergonomiques ajustables (hauteur du siège, inclinaison du dossier, réglage des accoudoirs) et d'écrans plats d'ordinateurs montés sur des bras orientables. 29. Le recourant a produit un rapport du Dr I_________ du 11 avril 2011, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et a insisté sur le fait que les rapports médicaux n'avaient pas pris en compte le fait que son activité habituelle nécessitait des déplacements. Or, avant 2006, la banque était divisée en plusieurs sites. De plus, la seule évaluation récente, celle de la CRR, était muette s'agissant de sa capacité de travail, était en totale contradiction avec les rapports de ses médecins traitants, et n'avait pas pris en considération les échographies effectuées entre juillet et octobre 2010, contrairement au Dr H_________. Enfin, aucun médecin n'avait tenu compte du fait que les médicaments qu'il prenait (anti-inflammatoire, Arcoxia et Tramal retard) et celui qu'il devrait prendre (Tramadol) engendraient chez lui des effets secondaires sous la forme d'un problème de concentration. 30. L'intimé a relevé que les IRMs constituaient les documents les plus appropriés pour analyser l'atteinte du recourant. Contrairement à ce qu'affirmait ce dernier, la CRR s'était prononcée sur sa capacité de travail. Par ailleurs, il n'avait jamais signalé
A/1883/2012 - 8/24 aucun problème de concentration et l'expert psychiatre avait constaté qu'il ne présentait pas de troubles attentionnels ou mnésiques manifestes. Enfin, l'activité telle que décrite par son employeur paraissait plutôt sédentaire. 31. Interpelée une nouvelle fois par la Cour à la demande de l'assuré, la banque a indiqué qu'avant le déménagement en 2006, le bureau du recourant comportait déjà une table et une chaise de bureau réglables. Il n'exerçait pas son activité debout, mais était parfois amené à se déplacer dans les locaux pour aller voir des collègues ou participer à des réunions. Quand bien même les locaux étaient répartis, avant 2006, en plusieurs emplacements, le recourant se déplaçait uniquement entre son lieu de travail principal et le siège de la banque, situé à quelques minutes à pied. Il se déplaçait ainsi, dans son activité, parfois jusqu'à 50 mètres et rarement au-delà de 50 mètres. Il se déplaçait davantage dans le cadre de l'organisation d'évènements de Sport&Loisirs, activités qui l'occupaient passablement, mais à titre purement volontaire et sans aucune obligation de la part de son employeur. 32. L'intimé a confirmé, au regard des explications données par la banque, qu'une capacité de travail de 75% était exigible dans l'activité habituelle. Il concluait donc au rejet du recours. 33. Le recourant a transmis le rapport d'expertise établi le 30 décembre 2012 par le Dr L_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Il ressort de ce document que le recourant avait déclaré pouvoir marcher quinze minutes en terrain plat et régulier et tenir la position debout en terrain sec et stable pendant environ trente minutes, dans les deux cas sans ses orthèses. Il avait également indiqué que durant la période estivale, le port des orthèses induisait des troubles vasculaires nécessitant des phases de repos avec les deux membres inférieurs en position surélevée (drainage de posture). Dans les questionnaires annexés à l'expertise, le recourant a mentionné, s'agissant de son genou gauche, qu'il n'était que peu limité, pour monter un étage et pour faire sa toilette ou s'habiller, et pas du tout pour faire 100 mètres à pied. S'agissant du genou droit, il n'était que peu limité pour monter un étage, marcher 100 mètres ou encore, pour faire sa toilette ou s'habiller. Le Dr L_________ quant à lui avait indiqué partager les diagnostics posés par ses confrères de la CRR mais concluait que la capacité de travail du recourant était de quatre heures par jour, réparties de façon harmonieuse sur la journée, à savoir deux heures le matin et deux heures l'après-midi, sous réserve de nombreuses limitations fonctionnelles. Il a requis le remboursement des frais d'expertise privée.
A/1883/2012 - 9/24 - 34. L'intimé a retenu qu'il s'agissait d'une appréciation différente d'un même état de fait et biaisée, dans la mesure où l'expert avait ignoré la description du poste faite par l'employeur. 35. Le recourant a relevé que l'atteinte bilatérale n'avait pas été intégrée dans l'analyse de la capacité de travail, ni l'incidence du port des orthèses sur celle-ci, et qu'on ne saurait se fonder sur un simple avis du SMR pour dénier toute force probante à l'expertise du Dr L_________. Par ailleurs, il sollicitait, sur conseil de son psychiatre, la mise en œuvre d'une expertise neuropsychologique permettant d'établir l'impact, sur la capacité de travail, de sa médicamentation et des problèmes cognitifs en découlant. 36. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). En l'espèce, la décision litigieuse du 16 mai 2012 est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), le 1er janvier 2008, des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision), et le 1 er janvier 2012, des modifications de la LAI du 18 mars 2011 (révision 6a). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives aux 4 ème , 5ème et 6 ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela
A/1883/2012 - 10/24 étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATF non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. L’intimé a octroyé au recourant un trois-quarts de rente à compter du 1 er août 2008, puis une rente entière du 1 er novembre 2008 au 31 mars 2009. Le recourant conclut au versement d'une rente entière dès le 1 er août 2008. L’objet du litige portera donc sur la question de savoir si c’est à juste titre que l'intimé a octroyé un trois-quarts de rente à compter du 1 er août 2008, et qu'il a limité le versement de la rente entière subséquente au 31 mars 2009. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 413 consid. 2d). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais également lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273 consid. 1a). En vertu de l’art. 88a RAI, la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu’un changement déterminant du degré d’invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances, est une notion économique et non médicale. Ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (ATF 127 V 299).
A/1883/2012 - 11/24 - 7. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). 8. Le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de
A/1883/2012 - 12/24 l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; ATF non publié I 514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 360 consid. 5b). Si le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a; ATF 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 V 94 consid. 4b; ATF 122 V 162 consid. 1d). 10. En l’espèce, l’intimé a considéré que la capacité de travail du recourant a fluctué comme suit, dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles, étant précisé que l’activité habituelle du recourant devait être considérée comme adaptée : - 75% du 13 juin au 29 novembre 2005 ; - 0% du 30 novembre 2005 au 30 décembre 2006 ; - 75% du 1 er janvier 2007 au 26 août 2008 ; - 0% du 27 août 2008 à fin décembre 2008 ;
A/1883/2012 - 13/24 - - 75% dès le 1 er janvier 2009. Il s’est basé pour ce faire sur le rapport de l’examen rhumatologique du SMR effectué par le Dr G_________ le 29 septembre 2010. Le recourant, quant à lui, se référant au rapport du Dr H_________ du 20 octobre 2010, celui du Dr I_________ du 11 avril 2011 et à l’expertise privée du Dr L_________ du 30 décembre 2012, estime que sa capacité de travail est nulle dans toute activité, sans autre précision temporelle si ce n’est le début du droit à une rente entière, qu’il situe au 1 er août 2008. Il convient donc de déterminer si le rapport susmentionné du SMR doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. Dans l’affirmative, il faudra examiner si les arguments du recourant, et les rapports auxquels il renvoie, sont propres à mettre en doute les conclusions de ce dernier. b.a) A la lecture du rapport du Dr G_________, il apparaît que ce dernier a relevé, de manière précise et détaillée, l’anamnèse du recourant, ses plaintes et antécédents personnels, ainsi que les éléments mis en évidence dans les IRM effectuées. Il a décrit de manière claire et non contradictoire ses constatations objectives lors de l’examen clinique. Le diagnostic posé est clair. Il s’est également prononcé de manière précise, non équivoque et motivée sur la capacité de travail du recourant. De plus, s'agissant de la période allant jusqu'à la fin de l'année 2008, l’appréciation du Dr G_________ de la capacité de travail du recourant n’est contredite par aucun rapport médical ayant valeur probante au sens de la jurisprudence précitée. En effet, dans ses rapports d'octobre 2005, mai et octobre 2006, mars et novembre 2007, et mars, mai et novembre 2008, le Dr B__________ ne s'est pas du tout prononcé sur cette question, à l'instar du Dr M_________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur) et du Pr A__________ dans leurs rapports respectifs de novembre 2005 et avril 2007. Les seuls rapports se prononçant expressément sur la capacité de travail du recourant dans cette période déterminée sont ainsi: - les feuilles-accidents LAA établies par le Dr B__________, qui se contentent d'indiquer le degré d'incapacité et la date à partir de laquelle il est effectif, sans diagnostic ni autre motivation; et - le courrier de juillet 2008 du Dr B__________, qui retient une incapacité de travail totale sans plus d'explications, sous réserve de limitations fonctionnelles déjà connues et ne constituant pas un élément objectivement vérifiable ayant été ignoré dans le cadre de l’expertise, le Dr G_________ en ayant tenu compte dans son rapport;
A/1883/2012 - 14/24 - - le courrier de septembre 2008 du Dr B__________, qui fait uniquement état d'une incapacité de travail totale du recourant sans aucune motivation. Ces documents ne sont donc pas de nature à renverser les conclusions du Dr G_________. Par ailleurs, à la suite de leur expertise d’avril 2008, les Drs E__________ et F__________ concluaient également à une capacité de 75% dans une activité de bureau. b.c) En ce qui concerne la période débutant en janvier 2009, la Cour relèvera: - qu’en décembre 2008, le Dr B__________, médecin traitant du recourant, indiquait que ce dernier devrait reprendre normalement son activité au début de l’année 2009 ; - qu’en janvier 2009, le Dr D__________ indiquait qu’au vu de l’évolution décrite par le Dr B__________, la capacité de travail du recourant était entière dès le 1 er janvier 2009 et concluait que ce dernier était capable de travailler au moins à 50% dans son activité habituelle dès la même date, et à 100% dès le 1 er
mars 2009 ; - qu’en juin 2009, l’assuré lui-même appuyait l’appréciation susmentionnée du Dr D__________, allant même jusqu’à indiquer qu’il n’avait aucune prétention AI ; - qu’en juin 2010, le Pr A__________ indiquait qu’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, dépendant du type d’activité. Il apparaît donc que les conclusions des médecins et de l’assuré lui-même rejoignent, ou à tout le moins, ne contredisent pas l’avis du Dr G_________, et ce, jusqu’à la date de son rapport. En effet, le premier rapport qui laisse apparaître un avis différent est celui du Pr A__________ qui date du 28 septembre 2010, soit quelques jours après le rapport du Dr G_________. Au vu de ce qui précède, la Cour attribue pleine valeur probante à l'expertise du Dr G_________, les objections du recourant et les rapports dont il se prévaut n'étant pas de nature à la remettre en cause. Elle retiendra donc que la capacité de travail du recourant s’élevait à : - 75% du 13 juin 2005 au 29 novembre 2005 ; - 0% du 30 novembre 2005 au 30 décembre 2006 ; - 75% de janvier 2007 au 26 août 2008 ;
A/1883/2012 - 15/24 - - 0% du 27 août 2008 à fin décembre 2008 ; et enfin, - 75% dès le 1 er janvier 2009 et jusqu'au 24 septembre 2010. 11. Il faut à présent déterminer si les rapports postérieurs à cette date permettent de remettre en cause l'appréciation du Dr G_________ pour la période courant de fin septembre 2010 à la date de la décision attaquée, et donc, de conclure à une modification sensible de l’état de santé du recourant susceptible d'influencer durablement sa capacité de gain. Tel n'est pas le cas du rapport susmentionné du Pr A__________. En effet, ce rapport fait état d’une incapacité de travail totale du recourant mais n’indique pas depuis quelle date, ni ne motive d’aucune façon cette appréciation. De même, il relève une aggravation de l’état de santé de ce dernier depuis l’examen de janvier 2009, consistant en une aggravation du syndrome douloureux du genou gauche et l’apparition d’une névralgie au genou droit. Or, à la question de savoir si le recourant devrait consulter un centre d’antalgie, le médecin a seulement répondu: « peut-être ». Or, une telle réponse n'est pas compatible avec l'aggravation alléguée des douleurs aux deux genoux. Le rapport du Dr H_________ du 20 octobre 2010 fait lui aussi état d’une aggravation de la symptomatologie douloureuse du genou droit et ainsi que d'une aggravation fonctionnelle des deux genoux. Toutefois, à l’instar du Pr A__________, le Dr H_________ a répondu, à la question susmentionnée, que le recourant n’avait pas besoin de consulter un centre d’antalgie, gérant à peu près correctement sa situation algique. La même remarque que ci-dessus s'impose donc. D’autre part, le Dr H_________ conclut à une incapacité de travail totale dès le 3 juin 2009. Or, cette incapacité est contredite par les déclarations-mêmes du recourant, qui avait indiqué à l'intimé, le 6 juin 2009, soit postérieurement au début de l’incapacité totale de travailler alléguée par le médecin, que sa capacité de travail était entière et qu’il n’avait aucune prétention AI. Enfin, ni le Pr A__________, ni le Dr H_________ ne font état, au sens de la jurisprudence, d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert. Le Dr G_________ avait ainsi notamment tenu compte des plasties du LCA et des ruptures de ces dernières, de l'instabilité et de la gonarthrose des deux genoux, ainsi que des lâchages et des douleurs ressenties par le recourant, notamment sur le site de prélèvement du greffon du LCA au niveau du tendon quadricipital. La Cour soulignera à cet égard que le Pr A__________ et le Dr H_________ se réfèrent, dans leurs rapports respectifs, pour conclure à une aggravation, à l’examen de janvier 2009 par le Dr D__________, alors que
A/1883/2012 - 16/24 l’examen du Dr G_________ n’avait eu lieu que quelques jours, respectivement un mois avant le leur. Partant, ni l'appréciation des deux médecins de la capacité de travail du recourant, ni leur conclusion d’aggravation de l’état de santé du recourant, ou en tous les cas, d’aggravation ayant pour conséquence un changement important sur la capacité de gain ne peuvent être suivies. Il sied de relever également: - qu’en décembre 2010, le Dr D__________ a confirmé que la capacité de travail du recourant était entière dans l’activité habituelle, et - que le 4 avril 2011, les médecins de la CRR ont indiqué ne pas avoir de raisons de s’écarter des conclusions des Drs E__________ et F__________ de 2008, à savoir une capacité de travail de 75% dans l’activité habituelle. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu'il n'est pas établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu'une aggravation de l'état de santé du recourant susceptible d'influencer durablement sa capacité de gain est survenue de septembre 2010 à avril 2011. 12. Il faut enfin examiner sous le même angle les rapports postérieurs à cette date, soit ceux du Dr I_________ du 11 avril 2011 et du Dr L_________ du 30 décembre 2012. a) En ce qui concerne le rapport du Dr I_________, il n'est d'aucune utilité au recourant, dans la mesure où il ne se prononce pas sur la capacité de travail de ce dernier. b) S’agissant ensuite de l’expertise du Dr L_________, sa recevabilité est douteuse. En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle général, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b., 116 V 248 consid. 1a). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4, ATFA non publié du 25 août 2003 en la cause I 392/03). Or, non seulement l'expertise a été établie plusieurs mois après la décision litigieuse, mais surtout, elle n'indique pas à quelle date elle fait référence dans le cadre de l'appréciation de la capacité de travail du recourant, ni si ladite appréciation s'applique à une période temporelle antérieure à la décision litigieuse - et dans l'affirmative, laquelle -, ou à une période postérieure à cette
A/1883/2012 - 17/24 dernière (dans quel cas elle devrait être écartée en application de la jurisprudence susmentionnée). La question de la recevabilité de ce moyen de preuve peut cependant demeurer ouverte, dans la mesure où cette expertise ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. Certes, il est vrai qu'elle contient une anamnèse détaillée, qu'elle rapporte les plaintes de l'assuré et le résultat des examens effectués de manière précise. Les diagnostics posés sont, pour leur part, clairs et explicités. Toutefois, elle contient également des incertitudes déterminantes: - celle de la période à laquelle s'applique l'appréciation de la capacité de travail, comme exposé plus haut, - celle de l'exactitude des questionnaires ayant permis d'aboutir à cette appréciation (l'assuré ayant mentionné genou gauche, respectivement genou droit, dans deux questionnaires distincts, et l'expert ayant ajouté, en tête des deux documents, l'indication inverse à chaque fois). Par ailleurs, l'expertise contient des contradictions importantes. Le Dr L_________ a en effet notamment conclu: - que le recourant devait impérativement porter ses orthèses pour marcher; or, l'expertise mentionne que ce dernier avait déclaré pouvoir marcher quinze minutes sans ses orthèses; - que le recourant ne devait pas devoir se lever pour se rendre, par exemple, à une imprimante ou dans un autre local; or, cet élément ne ressort d'aucune constatation objective et est en contradiction avec les déclarations susmentionnées du recourant; - que le port des orthèses nécessitait un drainage de posture intermittent; or, d'après l'expertise du Dr L_________, le recourant avait mentionné cet élément uniquement pour la période estivale; - que l'activité du recourant devrait comprendre la disponibilité d'un local et de temps autorisant la dépose et pose du pantalon afin de pouvoir mettre et enlever les orthèses (travail assis/travail debout); or, ce dernier a lui-même indiqué pouvoir tenir la position debout en terrain sec et stable pendant environ trente minutes sans ses orthèses, ce qui lui permettrait d'alterner les positions sans avoir à remettre ces dernières, étant précisé qu'il est admis qu’il ne les supporte pas en position assise;
A/1883/2012 - 18/24 - - que le fait d'enlever et mettre un pantalon représentait une tâche complexe, longue et douloureuse pour le recourant; or, ce dernier a lui-même déclaré, dans les questionnaires relatifs à ses genoux, qu'il n'était qu'un peu limité pour faire sa toilette ou s'habiller, que ce soit en lien avec le genou droit ou le gauche. Enfin, il n'est pas possible de suivre le Dr L_________ dans sa contestation de la capacité de travail de 75% dans l'activité habituelle retenue par les médecins de la CRR (par renvoi à l'expertise effectuée en 2008 par les Drs N_________ et F__________) et, antérieurement, par le Dr G_________; en effet: - s'agissant de la notion d'algodystrophie, le Dr L_________ indique ne pas avoir lu, dans l'expertise de la CRR, de description des conséquences de cette complication et l'importance de la physiothérapie; or, le recourant a effectué de la physiothérapie dès 2005 et de la rééducation depuis 2006 (le Dr H_________ auquel fait référence le recourant étant précisément le médecin le suivant sur ce plan); de plus, le Dr L_________ ne tire aucune conclusion de cette prétendue omission; - s'agissant du score utilisé par ses confrères de la CRR et du fait qu'il ne tiendrait pas compte des problèmes d'instabilité chronique des genoux du recourant, il faut rappeler que le diagnostic d’instabilité a été retenu dès 2005 par les différents médecins, et n’est pas contesté; les médecins de la CRR et le Dr G_________ l'ont d'ailleurs expressément mentionné dans leur rapport; en outre, le Dr L_________ ne tire aucune conclusion de cette prétendue omission; - s'agissant de la description de l'activité habituelle du recourant, sur la base des explications de la banque, et contrairement à ce qui a été retenu par ce dernier, le recourant n'avait que rarement besoin de marcher plus de 50 mètres, et devait parfois marcher jusqu'à 50 mètres dans le cadre de ses activités professionnelles (qui ne comprennent pas l'organisation d'évènements de Sports & Loisirs, que le recourant effectuait à titre strictement volontaire et sans aucune obligation de la part de son employeur); or, le recourant a lui-même indiqué pouvoir marcher quinze minutes à plat sans ses orthèses, respectivement, n'être que peu limité, voire pas du tout, pour marcher jusqu'à 100 mètres, ce qui est parfaitement compatible avec son activité, et avec les limitations fonctionnelles retenues par le Dr G_________, à savoir : (i) privilégier le travail sédentaire dans lequel il puisse mobiliser ses genoux à sa guise et alterner la position debout avec la position assise;
A/1883/2012 - 19/24 - (ii) éviter le port de charges, la marche en terrain irrégulier, les montées/descentes d'escaliers/pentes et les travaux à genoux ou accroupi, de courts déplacements étant néanmoins possibles; étant précisé que le 25% d'incapacité est justifié, selon le Dr Q________, par les douleurs, les difficultés de déplacement, et la nécessité de faire des pauses. - s'agissant enfin du caractère bilatéral des lésions, à l'instar de l'instabilité susmentionnée, aucun médecin n'a contesté ce dernier; le Dr G_________ a d'ailleurs retenu les mêmes diagnostics pour les deux genoux et en a tenu compte dans son appréciation de la capacité de travail du recourant; Il faut donc conclure que l'expertise du Dr L_________, pour autant qu'elle soit admissible au titre de preuve, n'est pas à même de remettre en cause les conclusions du Dr G_________. c) En ce qui concerne les effets secondaires allégués par le recourant, notamment un problème de concentration, en raison de la médicamentation qu'il suit, la Cour considère que le recourant ne les rend pas vraisemblable au degré requis par la jurisprudence. En effet, alors même que ce traitement est en place depuis de nombreuses années, le recourant ne s'en est jamais plaint jusqu'à ce jour. De plus, il n'explique pas à compter de quand cette affection aurait eu un impact sur sa capacité de travail, et dans quelle mesure, pas plus qu'il ne produit de rapport médical appuyant son argument (le Dr L_________ ne retenant d'ailleurs aucun diagnostic y relatif dans son expertise). Par contre, le psychiatre de la CRR avait relevé que le recourant s'était montré orienté, sans troubles attentionnels ou mnésiques manifestes, avec un discours cohérent et structuré. Il n’est donc pas possible de suivre le recourant sur ce point. d) Enfin, en ce qui concerne les arguments du recourant quant à l'absence de valeur probante d'un rapport en raison de la non-soumission à lui-même, au préalable, du questionnaire d'expertise, il sera rappelé que les exigences auxquelles il fait référence n'étaient pas encore en vigueur, quel que soit le rapport envisagé. En tout état de cause, comme déjà indiqué, aucune pièce, ni aucun circonstance ne permettent de mettre en doute l’indépendance du Dr G_________. De même, aucun élément n'est de nature à remettre en cause la valeur probante du rapport du Dr G_________, contrairement à l'expertise du Dr L_________.
A/1883/2012 - 20/24 - Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu'il n'est pas établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu'une aggravation de l'état de santé du recourant susceptible d'influencer durablement sa capacité de gain est survenue entre avril 2011 et la date de la décision attaquée. Il sera rappelé ici que le recourant a conclu, dans sa première écriture, à ce qu'une expertise orthopédique, de même que l'audition des Drs H_________ et I_________, et du Pr A__________, soient ordonnées, et dans une écriture ultérieure, que l'audition des Drs L_________ et O________ soit ordonnée. Néanmoins, au vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence suscitée, les éléments du dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause, si bien que l'expertise et les auditions demandées s'avèrent superflues par appréciation anticipée des preuves. 13. Il convient à présent de déterminer le degré d'invalidité du recourant et son droit à la rente, en fonction des diverses périodes d'incapacité de travail. a) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (ATF non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 ; ATF 128 V 174).
A/1883/2012 - 21/24 b) Il n'est pas contesté que les prestations d'assurance-invalidité ne peuvent pas être allouées avant le 1 er avril 2007. Par ailleurs, il s’avère que l’activité habituelle du recourant est toujours exigible. Il est ainsi superflu de chiffrer avec exactitude les revenus avec et sans invalidité, dès lors que tous deux se basent sur le même salaire. En pareil cas, le degré d'invalidité se confond en effet avec celui de l'incapacité de travail (arrêt M. du 15 avril 2003 [I 1/03] consid. 5.2), sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalide (ATF non publié I 151/06 du 29 juin 2007, consid. 7.2.1 et les références). L’OAI bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation à ce sujet. Le juge ne peut pas, sans motif pertinent substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; ATF non publié 8C_337/2009 du 18 février 2010, consid. 7.5). L'intimé ayant déjà tenu compte des limitations fonctionnelles dans le cadre de la détermination de la capacité de travail, et le recourant ne remplissant pas d'autres conditions de réduction au sens de la jurisprudence suscitée, le degré d'invalidité s'élevait à 25% en avril 2007, soit un taux en-deçà du degré d'invalidité ouvrant le droit à une rente. c) La première modification notable de l'état de santé du recourant a eu lieu en août 2008, ce dernier étant totalement incapable de travailler dès le 26 août 2008. En application de l'art. 88a RAI et de la jurisprudence susmentionnée, c'est à juste titre que l'intimé a octroyé une rente entière au recourant dès le 1 er novembre 2008. L'intimé a toutefois également indiqué avoir procédé à un calcul, au mois d'août 2008, du degré d'invalidité du recourant en se basant sur le taux moyen à l'issue du délai de carence d'une année, le 13 juin 2006, soit 63%, ce qui ouvrait le droit à un trois quarts de rente au recourant dès le 1 er août 2008. L'intimé semble avoir confondu ici les règles prévalant pour le calcul du délai d'attente et celles prévalant pour le calcul du degré d'invalidité. En effet, en application de l'art. 29 LAI, pour pouvoir prétendre à une rente, le recourant doit avoir présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA). Or, le recourant a tout d'abord été en incapacité de travail de 25%, puis 100%. En application du chiffre 2018 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), le calcul de l'incapacité de travail moyenne et du délai d'attente se présente de la façon suivante : a jours à 25% + b jours à 100% = 365 jours mois à 40%, soit: (170 x 25%) + (b x 100 %) = 365 x 40 %
A/1883/2012 - 22/24 - 4250 + b x 100 = 14'600 b x 100 = 10'350 b = 103.5 soit 104 jours Il en résulte que le délai d'attente est échu le 12 mars 2006 (181 jours à 20 % à partir du 13 juin 2005 et 101 jours à 100% à partir du 30 novembre 2005), et non le 13 juin 2006, comme retenu par l'intimé. Il n'en demeure pas moins qu'au vu des considérations exposées ci-dessus s’agissant du taux d’invalidité entre avril 2007 et août 2008, s’il est exact que le recourant devait avoir droit à une rente entière dès le 1 er novembre 2008 - comme l'a décidé à bon droit l'intimé -, il n'est toutefois pas possible de justifier l'octroi d'un trois quarts de rente dès le 1 er août 2008. La Cour pourrait, en principe, après avoir averti le recourant et lui avoir donné la possibilité de s'exprimer ou de retirer le recours, réformer la décision attaquée au détriment de ce dernier (reformatio in pejus ; art. 61 let. d LPGA). Il s'agit toutefois d'une faculté (ATF 119 V 249), et non d'une obligation. Vu l'ensemble des circonstances du cas d'espèces, et notamment de la brève période durant laquelle le trois-quarts de rente a été versé, la Cour y renoncera cependant et confirmera par conséquent la décision litigieuse sur ce point. d) Pour le surplus, la Cour ayant confirmé que le recourant a récupéré une capacité de travail de 75% dans son activité habituelle - devant être considérée comme adaptée -, dès le 1 er janvier 2009 et jusqu'à la décision litigieuse, c'est à bon droit que l'intimé a mis fin au versement de la rente entière dès le 1 er avril 2009 (art. 88a RAI). b.e) Il sera enfin précisé qu'un taux d'invalidité de 25% ouvrirait, théoriquement, un droit à des mesures d'ordre professionnel. Néanmoins, le recourant n'a pris aucune conclusion en ce sens. La Cour ne peut donc pas examiner cette question de son propre chef, sous peine de violer le droit fédéral (ATF non publié 9c_406/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3; ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2). En tout état de cause, rien ne permet de retenir qu'une réorientation dans une nouvelle activité permettrait d'améliorer la capacité de gain de l'assurée. De plus, il sera rappelé que l'ancien employeur du recourant lui a offert un contrat illimité avec une société de placement et de coaching. Enfin, le recourant a lui-même indiqué aux médecins de la CRR qu'il envisageait de reprendre son activité à titre d'indépendant dans le domaine de l'informatique, avec un ami.
A/1883/2012 - 23/24 - Mal fondé, le recours doit être rejeté. Un émolument de 200 fr. sera mis à la charge du recourant qui succombe.
A/1883/2012 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le