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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.03.2009 A/188/2009

13. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,755 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/188/2009 ATAS/308/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 12 mars 2009 En la cause Monsieur B__________, domicilié à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Me BROTO Diane Madame B__________, domiciliée à ONEX demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, 4002 BALE Y__________-PENSIONSKASSE, Bachmattstrasse 59, case postale, 8048 ZÜRICH défenderesses

A/188/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 27 novembre 2008, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________, née C__________ en 1955, et Monsieur B__________, né en 1953, lesquels s’étaient mariés en date du 14 août 1998. 2. Au chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 13 janvier 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 14 août 1998 et le 13 janvier 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu’au moment du mariage, le demandeur était au bénéfice de mesures d’orientation professionnelle de l’assurance-invalidité; - qu'auparavant, il avait été affilié à la FONDATION FRMB MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT du 2 octobre 1986 au 30 juin 1998; que cet avoir, entièrement accumulé avant le mariage et s’élevant à 34'243 fr. en date du 15 novembre 2001 - et donc, compte tenu des intérêts, à 41'815 fr. au moment de l’entrée en force du divorce -, a été transmis à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, puis, le 10 juillet 2002, à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) à laquelle le demandeur a été affilié du 1er juin 2002 au 6 juin 2003, lorsqu’il a travaillé pour X__________ SA; que la CIEPP a également reçu au nom du demandeur un avoir de 672 fr. 70 en date du 1er juin 2002, avoir en provenance de la CPPIA et accumulé avant le mariage, soit du 1er juillet 1985 au 30 septembre 1985 (cf. courrier de la CIEPP du 17 février 2009); que cet avoir représentait donc, au moment du divorce, compte tenu des intérêts courus du 1er juin 2002 au moment de l’entrée en force du divorce, la somme de 805 fr. ; - que la CIEPP a retransféré la totalité de l’avoir du demandeur à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en date du 27 août 2003; que cet avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 45'367 fr. 55 (cf. courrier d’UBS du 29 janvier 2009); - que le demandeur, après une période de chômage, a travaillé pour la société PEMSA et a été affilié à ce titre à la FONDATION DE PRÉVOYANCE

A/188/2009 3/5 SPIDA à deux reprises, du 1er août au 31 octobre 2004, puis du 1er octobre 2005 au 30 novembre 2007; que son avoir s’élevait, au 30 novembre 2007, à 14'289 fr. 95 (cf. courrier de Spida du 2 février 2009), ce qui représentait, au moment de l’entrée en force du divorce, la somme de 15'050 fr.; - qu’entre-temps, le demandeur a été affilié à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, laquelle a retransmis son avoir à la FONDATION DE PRÉVOYANCE SPIDA en date du 19 décembre 2007 (cf. courrier de Spida du 2 février 2009); que la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE avait en outre reçu, en date du 23 février 1999, un avoir de 447 fr. 80 en provenance de PROVIDENTIA SAMMELSTIFTUNG VBG; - que le demandeur est à nouveau au chômage depuis le mois de mars 2008. 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré : - qu'au moment du mariage, elle travaillait déjà pour Y__________ et était affiliée à la Y__________-PENSIONSKASSE; que l’avoir de la demanderesse avant le mariage s’élevait à 33'024 fr. 90 (intérêts courus durant le mariage compris; cf. courrier de la caisse de pension du 30 janvier 2009); que son avoir s’élevait au total, au moment de l’entrée en force du divorce, à 94'807 fr. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 27 février 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la

A/188/2009 4/5 prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 14 août 1998, date du mariage, d’autre part le 13 janvier 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 17'797 fr. 55 (45'367.55 + 15'050 - 41'815 - 805) tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 61'782 fr. 10 (94'807 - 33'024.90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il convient de préciser que contrairement à ce qu’a retenu la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA dans son courrier, ce n’est pas seulement la somme de 29'306 qu’il convient de retenir à titre d’avoir accumulé au moment du mariage par le demandeur, mais bien celle de 41'815 fr. (soit le montant de 34'243 fr. transmis par la FRMB en novembre 2001 - dont il a été établi qu’il avait été entièrement accumulé avant le mariage - augmenté des intérêts courus du 16 novembre 2001 jusqu’au moment de l’entrée en force du divorce). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'898 fr. 80 (17'797.55 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 30'891 fr. 05 (61'782.10 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 21'992 fr. 25 (30'891.05 - 8'898.80). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

A/188/2009 5/5 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Y__________-PENSIONSKASSE à transférer, du compte de Madame C__________ B__________, née C__________, la somme de 21'992 fr. 25 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en faveur de Monsieur B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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