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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.09.2010 A/1879/2010

14. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·459 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1879/2010 ATAS/944/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 14 septembre 2010

En la cause X____________ SA, sise à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VAZEY Eric recourant

contre

FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE

intimée

A/1879/2010 - 2/3 - Attendu en fait que la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1 (ci-après la Caisse) a procédé à un contrôle AVS le 25 novembre 2009 auprès de la société X____________ SA, portant sur les années 2004 à 2008 ; Que par décision du 9 décembre 2009, confirmée sur opposition le 27 avril 2010, la Caisse a réclamé à la société le paiement de la somme de 7'935 fr. 20, représentant les cotisations paritaires AVS/AI calculées sur la base d'un ajustement de frais de représentation, de déplacement et de repas, et de reprises de salaires ; Que la société, représentée par Me Eric VAZEY, a interjeté recours le 28 mai 2010 contre la décision sur opposition ; qu'elle conclut à l'annulation de la décision contestée ; Que par courrier du 21 juin 2010, la Caisse a requis la production de justificatifs concernant les frais pour les années 2007 et 2008 ; Que la société y a répondu le 7 juillet 2010 ; Que le 12 août 2010, la Caisse a considéré que la société avait pu apporter la preuve que les forfaits déclarés n'étaient pas excessifs ; qu'elle a dès lors admis d'établir un nouveau rapport de contrôle, annulant et remplaçant celui du 9 décembre 2009 ; Qu'invitée à se déterminer, la société, ayant obtenu satisfaction, a déclaré retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1879/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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