Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1879/2007 ATAS/612/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 19 mai 2009
En la cause
Madame C_________, domiciliée à MEYRIN, pour le compte de feu Monsieur C_________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIEGRIST Pierre recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, 1211 GENEVE 11 intimée
A/1879/2007 - 2/3 - Vu les décisions de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - FER CIAM 106 (ci-après la caisse), des 16 décembre 2005 et 12 janvier 2006 ; Vu le recours du 14 mai 2007 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à la caisse de sa proposition de réduire le montant réclamé à 9'140 fr., représentant le dommage subi en raison du non paiement des cotisations AVS-AI et APG dues par la société Centre d'équipement immobilier SA, et de renoncer ce faisant à celui correspondant aux contributions allocations familiales, assurancematernité, assurance-chômage, aux frais d'administration et frais de poursuites, ainsi qu'aux intérêts moratoires. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à Madame C_________ de son accord de payer la somme de 9'140 fr. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
A/1879/2007 - 3/3 -
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le