Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2016 A/1875/2015

11. Januar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,133 Wörter·~26 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1875/2015 ATAS/6/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2016 6 ème Chambre

En la cause A______ SA, sise à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Michel DUC

recourante

contre LA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG

intimée

A/1875/2015 - 2/12 - EN FAIT 1. A______ SA (ci-après la société) est active dans le placement de personnel temporaire et fixe, dont les travailleurs sont assurés auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA) pour les accidents professionnels et non professionnels. 2. Selon les inscriptions du Registre du commerce du canton de Genève, la société, dont le siège principal est situé à Lausanne, possède une succursale à Genève (ci-après la succursale). 3. La société B______ SA, laquelle appartient au groupe de l’employeur et dont le siège est situé dans le Canton de Vaud, a affecté plusieurs de ses travailleurs, pour une mission temporaire, auprès de l’entreprise C______ SA (ci-après l’entreprise). 4. Par courriel du 5 novembre 2014, la société a fait part à la SUVA de ses doutes quant à l’existence d’une incapacité de travail due à un accident concernant trois de ses travailleurs. Elle a précisé que le chef d’équipe de ces collaborateurs avait entendu une conversation entre eux selon laquelle ils allaient se mettre en arrêt accident car ils soupçonnaient la fin de leur mission. 5. En date du 21 janvier 2015, la société a demandé à la SUVA copie complète des dossiers de ces employés afin de se déterminer en toute connaissance de cause et, cas échéant, solliciter des mesures d’instruction. Elle a relevé que les indices fournis étaient suffisamment sérieux pour lui permettre de douter de l’existence d’un cas d’assurance. Elle s’estimait directement concernée par les éventuelles décisions de prise en charge puisque celles-ci auraient des conséquences directes sur le montant des primes d’assurances compte tenu du système de malus/bonus. 6. Par courrier du 27 janvier 2015, la SUVA a refusé de produire les pièces requises, faute d’accord de la part des assurés. Elle a toutefois indiqué avoir entendu tous les travailleurs impliqués, ainsi que leur chef d’équipe, le technicien et l’assistante de direction de l’entreprise. Il ressortait de ces divers entretiens que l’un des trois travailleurs dénoncés par la société (Monsieur D______) n’avait pas été placé sous les ordres du chef d’équipe et était sur un autre chantier, de sorte que son cas n’avait aucun lien avec l’affaire en question. En ce qui concernait les trois travailleurs dont la conversation avait été surprise par le chef d’équipe, l’un d’eux (Monsieur E______) n’avait pas déclaré d’accident, un autre (Monsieur F______) n’était plus en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2015 et le dernier (Monsieur G______) devrait subir une intervention au genou droit. Le service médical de la SUVA devait encore se prononcer sur cette problématique, étant précisé que le travailleur avait déjà été préalablement blessé à ce genou. 7. Le 4 février 2015, la société a réduit sa requête de production des dossiers, sollicitant la communication de toutes les dates d’intervention de la SUVA avec la précision de ce qui avait été entrepris, de tous les rapports d’enquête de la SUVA ou d’autres organismes, de toutes les autres pièces à l’exception des rapports médicaux et des noms des médecins consultés par les travailleurs concernés.

A/1875/2015 - 3/12 - 8. En date du 2 mars 2015, la SUVA a maintenu sa position et refusé de transmettre copie, même partielle, des dossiers requis. 9. Le 9 mars 2015, la société a invoqué la violation de son droit d’être entendu et sollicité qu’une décision formelle soit rendue. 10. Par décision du 31 mars 2015, la SUVA a confirmé à la société ne pas être en mesure de lui transmettre les pièces et renseignements demandés sans l’approbation de la personne assurée. La société était uniquement en droit de se faire communiquer les données dont elle avait besoin pour la poursuite des rapports de travail et la fixation du salaire ou des prestations de la caisse de retraite. Il s’agissait notamment des données concernant le degré et la limitation concrète de la capacité de travail, les prétentions en matière d’indemnité journalière, le montant de la rente, ainsi que le stade du traitement sans mention des diagnostics. Dans le cadre de la fixation des primes, la société était renseignée sur le volume des prestations d’assurance versées. En l’occurrence, l’existence d’un intérêt digne de protection ne pouvait pas être admise puisque la SUVA avait accepté de verser les prestations. 11. Le 27 avril 2015, la société a prié la SUVA de cesser les enquêtes menées au sein de l’entreprise, lesquelles étaient considérées comme tardives et excessives. 12. En date du 1er mai 2015, la société, représentée par un mandataire, s’est opposée à la décision précitée et a requis son annulation. Elle a fait valoir que le droit de consulter le dossier n’appartenait pas qu’à l’assuré, mais revenait également aux parties s’agissant des données qui leur étaient nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découlait d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’employeur revêtait la qualité de partie et avait un droit à la consultation du dossier. 13. Par courrier du 18 mai 2015, la SUVA a contesté avoir entrepris ses démarches tardivement. 14. Le 2 juin 2015, elle a transmis l’opposition de la société à la chambre de céans pour objet de sa compétence. 15. Par écriture du 4 août 2015, la société a sollicité que son opposition soit considérée comme un recours. 16. Dans sa réponse du 17 août 2015, la SUVA a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise. Après avoir relevé que la recourante ne subissait aucun préjudice irréparable, dès lors que la procédure était au stade de l’instruction et qu’aucune décision définitive n’avait été rendue, l’intimée a rappelé avoir mené une instruction détaillée sur les informations transmises par la recourante. Sur le fond, elle a soutenu que l’employeur n’avait pas systématiquement la qualité de partie lorsqu’il s’agissait d’un litige portant sur des prestations, mais qu’il était nécessaire que sa situation juridique puisse être modifiée par la décision à rendre ou qu’il soit

A/1875/2015 - 4/12 touché par la décision et dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l’occurrence, la situation juridique de la recourante ne serait en rien modifiée si l’intimée reconnaissait l’accident et versait des prestations. En effet, la fixation des primes selon le système de « malus-bonus » tenait compte de plusieurs facteurs, dont celui du classement de base de la communauté de risques en cause et des données individuelles de chaque employeur, ces dernières étant notamment composées des charges financières pour les prestations d’assurance des six dernières années d’accident. Ainsi, aucun corollaire direct ne saurait être tiré entre un accident en particulier et la fixation des primes pour l’ensemble de l’entreprise. La recourante ne disposant pas de la qualité de partie, elle ne pouvait pas invoquer un droit d’accès au dossier des assurés. Subsidiairement, l’intimée a relevé que la date et la description de ses interventions relevaient de notes internes ou de travail et ne sauraient être transmises. Quant aux médecins consultés par les assurés, il s’agissait de données particulièrement sensibles qui ne sauraient en aucun cas être fournies à l’employeur sans l’autorisation des assurés. Concernant les rapports d’enquêtes de l’intimée ou d’autres organismes, la recourante ne démontrait pas dans quel but elle recherchait la communication de ces données et n’avançait pas un quelconque intérêt prépondérant l’autorisant à avoir accès à ces informations. Partant, le droit de la recourante de consulter le dossier de certains travailleurs était manifestement inopportun en tant qu’il entrait en conflit avec la protection des données et avec les droits de la personnalité des assurés. 17. Par écriture du 16 octobre 2015, la recourante a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la prise en charge des prestations par l’intimée puisque cette dernière invoquait l’absence d’un intérêt digne de protection, faute de décision définitive. 18. En date du 27 novembre 2015, l’intimée a intégralement persisté dans ses conclusions et relevé que la compétence ratione loci de la chambre de céans semblait établie, dès lors que l’art. 58 al. 1 LPGA disposait que le Tribunal des assurances compétent était celui du canton du domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Concernant la demande de suspension de la procédure, elle s’y opposait dans la mesure où la recourante ne disposait pas de la qualité de partie. 19. Par écriture du 30 novembre 2015, la recourante a estimé que la compétence de la chambre de céans était établie, eu égard aux domiciles des assurés.

EN DROIT

A/1875/2015 - 5/12 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. À teneur de l’art. 58 LPGA, le Tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège (al. 2). La LAA ne contient aucune disposition qui dérogerait à cette compétence, contrairement à ce que prévoit notamment la loi sur l’assurance-invalidité à son art. 69 al. 1 LAI, selon lequel, « les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des assurances du canton de l’office qui a rendu la décision ». L’art. 34 LPGA prévoit qu’ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre la décision d’un assureur ou d’un organe d’exécution de même niveau. b. Selon la jurisprudence constante, l’autorité qui a rendu la décision litigieuse n’est pas une « autre partie » au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA (ATF 135 V 153 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_936/2011 du 28 février 2012). Ainsi, pour fonder la compétence ratione loci d’un tribunal des assurances au regard de la disposition précitée, la qualité de partie doit être reconnue au recourant et non à l’assureur intimé (cf. ATAS/977/2004 du 24 novembre 2004). 3. a. En l’occurrence, le recours a été formé par la société, dont il est établi que le siège se situe à Lausanne. De prime abord, la chambre de céans apparaît dès lors incompétente ratione loci. b. Compte tenu de l’existence d’une succursale de la recourante dans le canton de Genève, c’est le lieu de rappeler qu’en droit suisse, une succursale est une partie d'une entreprise principale qui dispose durablement de ses propres installations où elle exerce une activité analogue à celle de l'entreprise principale et qui jouit d'une certaine indépendance financière et commerciale (ATF 117 II 85 consid. 3). La succursale n'a pas la personnalité juridique (ATF 120 III 11 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_422/2011 du 3 janvier 2012 consid. 2.3.1 et les références). Ainsi, en dépit de l'autonomie dont elle dispose, la succursale est dépourvue

A/1875/2015 - 6/12 d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice. Il sera encore relevé que la jurisprudence admet la possibilité pour la succursale d'intervenir dans une procédure, mais au nom de la société en vertu d'un pouvoir de représentation spécial (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A.3/2003 du 28 novembre 2003). En l’occurrence toutefois, le recours a été formellement interjeté par la société et non pas par sa succursale. Qui plus est, cette dernière ne fait pas état d'un quelconque pouvoir qui lui permettrait d’apparaître dans la présente procédure en qualité de représentante de la société basée à Lausanne. Par conséquent, la compétence de la chambre de céans ne saurait être admise en raison du siège de la société ou de sa succursale. c. Reste donc à examiner si le domicile genevois des employés dénoncés peut fonder la compétence de la chambre de céans, étant rappelé que ceux-ci ne sont pas partie à la présente procédure. Il ressort de la jurisprudence fédérale que le législateur a voulu instaurer une compétence uniforme avec un rattachement au domicile de la personne assurée, domicile qui doit donc être déterminant, même si le recours n'émane pas d'un assuré mais d'un autre assureur. Le législateur a en effet voulu abandonner le choix de la juridiction qui prévalait jusqu'alors (domicile du recourant ou siège de l'institution), pour pallier à la surcharge du Tribunal cantonal des assurances au siège de la SUVA et aux inconvénients pour les assurés résultant des circonstances et d'une procédure menée dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. La volonté d'éviter de multiples procès avec les risques de jugements contradictoires a également conduit le Tribunal fédéral à interpréter la notion d' « intéressé » (au sens de l'art. 107 al. 2 aLAA) de manière restrictive et de considérer comme un élément de rattachement à raison du lieu uniquement le domicile de la personne dont les prestations d'assurance ou la qualité d'assuré sont litigieuses (ATF 135 V 153 consid. 4.6). Dans le cas présent, Messieurs D______ et G______ sont domiciliés à Genève. Quant à Monsieur F______, il était domicilié dans notre Canton jusqu’au 2 avril 2015, date à laquelle il a quitté la Suisse. La chambre de céans se déclare donc compétente à raison du lieu pour trancher le litige les concernant. 4. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

A/1875/2015 - 7/12 - 5. Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Ces dernières sont des décisions incidentes en matière de procédure exclusivement, comme cela ressort des textes français et allemand de cette disposition (voir aussi FF 1999 4261). À titre d’exemples de décisions d’ordonnancement de la procédure, la doctrine mentionne, en particulier, les décisions relatives à la consultation du dossier, à la suspension de la procédure, à la récusation, à l’assistance judiciaire gratuite ou encore les décisions en relation avec l’établissement des faits (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 18 ad art. 52). Est également mentionnée la décision sur la compétence au sens de l’art. 35 LPGA (Bernard ROLLI, La partie générale du droit des assurances sociales [Les points forts de la nouvelle LPGA], dans In dubio, 2003 pp. 27 et 41, n. 49 ; ATF 131 V 42 consid. 2.4). En vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. 6. Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En application de l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement. L’art. 30 LPGA prévoit que tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur. Ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent. Adressé par pli postal le 1er mai 2015 à l’intimée avant d’être transmis par cette dernière à la chambre de céans, le recours contre la décision du 31 mars 2015, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, est recevable (art. 56ss LPGA). 7. Le litige porte uniquement sur le droit de la recourante à la consultation d’une partie des dossiers de l’intimée, étant rappelé que cette dernière n’a, pour l’heure, rendu aucune décision concernant les accidents déclarés par les assurés. 8. a. Selon l’art. 47 al. 1 LPGA, ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, l’assuré, pour les données qui le concernent (let. a), les parties, s’agissant des données qui leur sont nécessaires pour exercer un droit ou remplir une obligation qui découle d’une loi sur les assurances sociales ou pour faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur cette même loi (let. b), les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur une loi sur les assurances sociales, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche (let. c), le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l’assurance sociale concernée (let. d).

A/1875/2015 - 8/12 - Conformément à l’art. 34 LPGA, ont qualité de parties les personnes dont les droits ou obligations résultent des assurances sociales, ainsi que les personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre la décision d'un assureur ou d'un organe d'exécution de même niveau. L’art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. À teneur de l’art. 60 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b) ont qualité pour recourir. Les lettres a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/522/2002 du 3 septembre 2002 consid. 2b et les références citées). b. Conformément au principe de l’unité de la procédure, consacré à l’art. 111 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), la qualité pour agir devant les autorités juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes à recours en matière de droit public ne peut être subordonnée à des conditions différentes de celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l’art. 89 al. 1 LTF. Aux termes de cette disposition, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique protégé, mais peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 133 II 400 consid. 2.2 ; ATF 133 II 409 consid. 1.3; ATF 131 II 361 consid. 1.2 ; ATF 131 II 587 consid. 2.1 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1; ATF 131 V 298 consid. 3). D'une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n'admettent que de manière relativement stricte la présence d'un intérêt propre et direct lorsqu'un tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3 et les arrêts cités). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. En plus

A/1875/2015 - 9/12 d'un intérêt concret, par exemple un intérêt économique au contenu de la décision litigieuse, la qualité pour agir du tiers suppose qu'il se trouve, avec l'objet de la contestation, dans un rapport suffisamment étroit, respectivement qu'il soit touché avec une intensité supérieure que les autres personnes, ce qui doit être examiné en rapport avec les circonstances concrètes (ATF 133 V 188 consid. 4.3.1; ATF 130 V 560 consid. 3.4 et les références). c. Selon la jurisprudence fédérale rendue en matière d’assurance-accidents, assurance en faveur des travailleurs, l'employeur qui a payé les primes d'assurance et avancé le salaire d'un employé en cas d'accident est touché par une décision contestant à celui-ci la qualité d'assuré ou niant l'existence d'un événement accidentel; il a par conséquent un intérêt digne de protection à la voir annulée (ATF 131 V 298 consid. 5.2 et les références). Notre Haute cour a précisé que le droit de recours que la jurisprudence a reconnu à l'employeur dans le domaine de l'assurance-accidents est étroitement lié, d'une part, au contrat de travail, spécialement aux obligations découlant des art. 324a et 324b CO, et, d'autre part, à l'indemnité journalière de l'assurance-accidents (ATF 131 V 298 consid. 5.3.1). Le salaire dû par l'employeur selon ces dispositions a pour but de couvrir la perte de gain consécutive à un empêchement de travailler pour une durée limitée. L'indemnité journalière de l'assurance-accidents est une prestation à caractère temporaire qui vise à compenser la perte de salaire en raison d'une incapacité de travail. Aux conditions requises, elle est remplacée par une rente dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assuranceinvalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). « En cas de refus de l'assureur-accidents de prendre en charge le cas, la jurisprudence a donc admis jusqu'à présent que l'employeur peut avoir un intérêt direct pour former opposition afin que l'assuré obtienne une indemnité journalière qui a pour vocation de se substituer au salaire qu'il serait tenu de verser ou d'avancer » (ATF 131 V 298 consid. 5.3.2). Le Tribunal fédéral des assurances a en revanche considéré que la rente de l'assurance-accidents a une toute autre fonction que l'indemnité journalière et qu’elle vise à compenser l'invalidité, c'est à dire l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Dans la plupart des cas, le temps limité selon l'art. 324b CO (en fonction des années de service) ou selon un régime conventionnel plus favorable au travailleur est éteint quand naît un droit à la rente d'invalidité selon la LAA. La rente de l'assureuraccidents n'est pas plus en rapport avec la relation de travail qu'une rente de l'assurance-invalidité. En outre, l'intérêt économique de l'employeur à former opposition ne porte que sur une partie infime de l'objet du litige s'agissant d'une décision portant sur une rente viagère. En définitive, sous l'angle de l'intérêt du tiers (employeur) qui est requis pour former opposition, la situation juridique en matière de rentes de l'assurance-accidents est semblable à celle qui prévaut pour la rente de

A/1875/2015 - 10/12 l'assurance-invalidité. Elle commande par conséquent une même solution et il convient de dénier à l'employeur la qualité pour former opposition : l'intérêt ne se trouve pas dans un rapport suffisamment étroit et direct avec l'objet du litige (ATF 131 V 298 consid. 5.3.3). Notre Haute cour a relevé, dans l’arrêt précité, qu’une extension du droit d'opposition de l'employeur aux cas de décisions de rente de l'assurance-accidents se justifie d'autant moins qu'elle poserait problème sous l'angle de la protection des données. En particulier, cette extension serait difficilement compatible avec les art. 328 et 328b CO, relatifs à la protection de la personnalité du travailleur, et de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Ainsi, selon l'art. 328b première phrase CO, l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du travail. La protection de l'art. 328b CO s'exerce non seulement pendant les rapports de travail, mais également après la fin de ceux-ci, sans limitation de temps (ATF 131 V 298 consid. 6.1). Le Tribunal fédéral des assurances a ajouté que la reconnaissance du droit de l'employeur de former opposition lui conférerait en même temps les droits d'une partie à la procédure, en particulier le droit de prendre connaissance du dossier, de sorte que les droits du travailleur à la protection de sa personnalité entreraient inévitablement en conflit avec les droits de partie de l'employeur au stade de la procédure probatoire. Ces motifs, tirés de la protection des données, plaident contre un intérêt méritant d'être protégé de l'employeur à former opposition à une décision de rente de l'assurance-accidents. Le Tribunal fédéral a conclu que l’on pouvait « d'ailleurs se demander s'ils ne justifieraient pas un réexamen de la jurisprudence en matière d'assurance-accidents cité plus haut », question qui pouvait en l’état rester indécise (ATF 131 V 298 consid. 6.2). 9. En l’espèce, il convient d’examiner si la recourante revêt la qualité de partie et dispose d’un moyen de droit contre les décisions que l’intimée rendra dans le cadre des accidents annoncés par les assurés. La chambre de céans observe au préalable que la recourante ne saurait se prévaloir, en l’état, d’un quelconque intérêt digne de protection à ce qu’une décision soit annulée, en l’absence précisément de toute décision formelle concernant les assurés dont il est question. Cela étant, il ne se justifie pas de suspendre la procédure car il appert que la recourante, en sa qualité de tiers, ne disposera de toute façon pas d'un intérêt juridique propre à l'annulation ou la modification des décisions que l’intimée prendra à l’encontre des assurés, faute pour elle d’être titulaire de certains droits ou d’être autorisée à recourir par une disposition spéciale. Il est rappelé à cet égard que la jurisprudence et la doctrine n'admettent que relativement strictement la présence d'un tel intérêt « propre et direct » lorsqu’un

A/1875/2015 - 11/12 tiers désire recourir contre une décision dont il n'est pas le destinataire. Lorsque le tiers n'est atteint qu'indirectement, un intérêt économique de fait ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (ATF 130 V 560 consid. 3.5). De plus, notre Haute cour a relevé l’existence d’un conflit d’intérêt évident entre le droit de l'employeur de prendre connaissance du dossier et le droit du travailleur à la protection des données le concernant et à celle de sa personnalité, concluant que les motifs tirés de la protection des données plaident contre un intérêt méritant d'être protégé de l'employeur à former opposition concernant une décision de rente de l'assurance-accidents. Si le Tribunal fédéral a reconnu « jusqu’à présent » (cf. ATF 131 V 298 consid. 5.2) l’intérêt direct de l'employeur pour former opposition en cas de refus de l'assureur-accidents de prendre en charge le cas, il s’est interrogé sur l’opportunité de réexaminer cette jurisprudence (cf. ATF 131 V 298 consid. 6.2). Dans ces conditions, cette dernière ne saurait s’appliquer mutatis mutandis dans l’éventualité où l’assureur-accident décide d’octroyer des prestations. Partant, la recourante ne disposera d’aucun moyen de droit à l’encontre des décisions dont elle ne sera pas un destinataire formel et lesquelles ne lui octroieront pas directement des droits ni ne lui imposeront des obligations. La simple éventualité d’une augmentation des primes futures, suite à l’octroi injustifié de prestations, ne suffit pas à fonder une relation particulièrement étroite avec l’objet du litige. 10. Enfin, la chambre de céans relèvera à l’attention de la recourante qu’elle dispose de voie de droit à l’encontre des décisions concernant le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes (art. 109 let. b LAA), de sorte qu’elle pourra valablement s’opposer à une détermination des primes qui prendraient en compte des données erronées ou infondées. 11. C’est donc à bon droit que l’intimée a nié le droit de la recourante de consulter les dossiers des assurés. 12. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. L'assureur n'a pas droit à des dépens (art. 89H al. 3 LPA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1875/2015 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1875/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.01.2016 A/1875/2015 — Swissrulings