Siégeant :
Mme Karine STECK, Présidente Mme Nicole BASSAN BOURQUIN et M. Bertrand REICH, juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1875/2003 ATAS/131/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 16 octobre 2003 3ème Chambre
En la cause
Monsieur H__________ Représenté par Maître Gérald BENOIT Case postale 6213 1211 – GENEVE 6 RECOURANT
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE Case postale 425 INTIMÉ 1211 GENEVE 13
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A/1875/2003 1. Attendu en fait que par décision du 5 décembre 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur H__________ au motif que les conditions d’assurance n’étaient pas remplies ; 2. Que l’assuré, représenté par Me Gérald BENOIT, a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité en date du 22 janvier 2003 ; 3. Que des pièces complémentaires ont été produites en cours de procédure ; 4. Qu’invité à se déterminer, l’OCAI, dans son préavis du 17 mars 2003, a décidé de reprendre l’instruction du dossier et d’annuler la décision litigieuse ; 5. Que par courrier du 28 mars 2003, le conseil du recourant a pris acte de cette nouvelle décision mais demandé qu’il soit toutefois statué sur les dépens et la participation aux honoraires d’avocat ;
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1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI [RS 831.20] ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1, lettre a chiffre 2 LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des Dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
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A/1875/2003 4. Que suite au recours interjeté dans le cas présent, l’intimé a rendu une nouvelle décision, annulant la précédente ; 5. Que le recourant s’en est déclaré satisfait ; 6. Que force dès lors est de constater que le litige devient sans objet ; 7. Que conformément à l’article 85 alinéa 2, lettre f de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) - applicable par renvoi de l’article 69 LAI (dispositions alors applicables) - le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire ; 8. Que rien ne s’oppose à l’octroi de dépens à l’avocat agissant en qualité de mandataire du recourant ; 9. Qu’enfin, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318, consid. 2b); 10. Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;
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A/1875/2003 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Constate que le recours est recevable ; Au fond : 1. Déclare le recours sans objet ; 2. Raye la cause du rôle. 3. Alloue au recourant la somme de Fr. 500.— à titre de participation à ses frais et dépens, ainsi qu’à ceux de son mandataire ; 4. Dit que pour ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ ; VSI 2000 p. 294ss).
La greffière : Janine BOFFI
La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe