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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2018 A/1872/2018

25. Juni 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·621 Wörter·~3 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1872/2018 ATAS/578/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2018 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENEVE

intimé

A/1872/2018 - 2/3 - EN FAIT Vu en fait la décision du 15 février 2018 de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) prononçant une suspension du droit à l’indemnité de trois jours à l’encontre de Madame A______ (ci-après : la recourante), en raison de recherche personnelles d’emploi insuffisante quantitativement en janvier 2018 et indiquant une opposition possible dans un délai de trente jours auprès de l’OCE ; Vu le recours du 28 mai 2018 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision ; Vu le courrier du 31 mai 2018 de la chambre de céans requérant de la recourante qu’elle communique la décision sur opposition contre laquelle elle entendait recourir ; Vu le courrier de la recourante du 5 juin 2018 transmettant une copie de la décision du 15 février 2018 ; Vu la réponse de l’OCE du 14 juin 2018 indiquant que la décision du 15 février 2018 est entrée en force ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours ; Que selon l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’en l’occurrence, la décision de l’intimé du 15 février 2018 est soumise à opposition ; Qu’en conséquence, elle ne peut faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans ; Que, partant, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.

A/1872/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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