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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.06.2011 A/187/2011

6. Juni 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,916 Wörter·~15 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/187/2011 ATAS/592/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juin 2011 9 ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'Étude de Maître Joanna BURGISSER-BUECHE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/187/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur B___________, né en 1950, perçoit depuis 1993 des prestations complémentaires versées par le canton de Genève. 2. Par courrier du 16 novembre 2009, le Service des prestations complémentaires de Genève (ci-après: SPC) a informé l'assuré du fait qu'il procédait à la révision périodique de son droit aux prestations et l'a invité à produire certaines pièces relatives à sa situation financière et lui retourner plusieurs formulaires dûment remplis. 3. Par décision du 22 juin 2010, le SPC a communiqué à l'assuré le droit aux prestations pour la période du 1er novembre 2009 au 30 juin 2010. 4. Le même pli contenait une demande de pièces nécessaires afin d'entreprendre la révision périodique de la rente. L'assuré n'ayant pas produit toutes les pièces requises lors de son premier envoi, reçu le 13 juillet 2010 par le SPC, un rappel lui fut adressé le 23 juillet 2010, fixant un nouveau délai au 21 août 2010 pour produire les pièces manquantes. 5. Dans le cadre de l'instruction sur révision du dossier, le SPC est arrivé à la conclusion, se fondant sur les indications résultant des informations ressortant de l'annuaire téléphonique, de la base de données "Calvin" (programme du l'Office cantonal de la population) et de l'entretien téléphonique avec la Commune de Ste- Croix (VD), que l'assuré avait déplacé son domicile dans le canton de Vaud, auprès de Madame C___________, à L'Auberson. Par décision du 9 août 2010, le SPC a ainsi mis fin à ses prestations avec effet au 31 août 2010. La décision, portant la mention "ce document est valable sans signature", est motivée par le départ de l'intéressé du canton de Genève. 6. Le SPC a, en outre, informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation du changement de domicile de l'assuré. Par courrier du 26 août 2010, adressé au nouveau domicile de l'assuré, cette dernière lui a indiqué reprendre, en raison de son déménagement dans le canton de Vaud, le versement des prestations complémentaires dès le mois de septembre 2010. Elle l'invitait à remplir le formulaire de demande le plus rapidement possible. 6. Le pli recommandé contenant la décision du SPC a été expédié le 17 août 2010, puis retourné à l'expéditeur à l'issue du délai de garde, le 25 août 2010. 7. Par courrier du 11 octobre, reçu par le SPC le 18 octobre 2010, le conseil de l'assuré a indiqué que ce dernier n'entendait pas changer de domicile. La Caisse vaudoise de compensation l'avait informé qu'il pouvait solliciter des prestations dans le canton de Vaud. Le SPC avait suspendu ses paiements sans l'avertir ni

A/187/2011 - 3/8 rendre de décision. S'il se rendait souvent chez son amie, Mme C___________, domiciliée dans le canton de Vaud, il avait toujours conservé son domicile dans le canton de Genève. Le SPC était ainsi prié de procéder au versement des arriérés et, s'il persistait dans son analyse, de lui notifier une décision motivée sujette à recours. 8. Dans sa décision du 2 décembre 2010, le SPC a déclaré l'opposition irrecevable. La décision querellée était réputée avoir été notifiée à l'issue du délai de garde, le 25 août 2010. L'opposition du 11 octobre 2010 était donc tardive. Par ailleurs, aucun motif de restitution du délai n'avait été allégué. Enfin, l'intéressé avait déplacé le centre de ses intérêts dans le canton de Vaud, de sorte que la décision était fondée. 9. Par acte expédié le 21 janvier 2011 au greffe de la Cour de justice, l'assuré recourt contre cette décision. Il demande l'annulation de celle-ci et qu'il soit ordonné au SPC de verser ses prestations dès le 1er septembre 2010. Le SPC a conclu au rejet du recours. A l'issue du second échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les formes et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 61 let. b LPGA). 2. Est litigieuse la question de savoir si la décision du 9 août 2010 est opposable au recourant. Il convient, en particulier, d'examiner si celle-ci est valable à la forme en tant qu'elle n'est pas signée et si elle a été valablement notifiée.

A/187/2011 - 4/8 - 3. Selon la jurisprudence, une décision administrative non signée n'est nulle que si la loi prévoit expressément l'exigence de la signature (ATF 127 I 44 consid. 3b (consid. non publié); 112 V 87 consid. 1; 105 V 248 consid. 4). Ni la LPC ni la LPCC ne prévoient que les décisions fondées sur ces lois soient signées. Partant, l'absence de signature de la décision du 9 août 2010 n'entraîne, in casu, pas la nullité de celle-ci. 4. a) Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire (ATF np 8C_621/2007 du 5 mai 2008, consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007, consid. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire: si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; ATF np 2C_86/2010 du 4 octobre 2010, consid. 2). La fiction de la notification n'est toutefois opposable au destinataire de la décision que si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication. Dans une telle situation, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les réf.). Enfin, le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif. La notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant, la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner

A/187/2011 - 5/8 l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours pour cause de tardiveté (ATF ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3; SJ 2000 I 118, consid. 4). b) En l'espèce, l'intimé a produit la copie du pli recommandé du 17 août 2010, portant le numéro de recommandé 98.00.120067.03194338 ainsi que la fiche "Track & Trace" relative à ce numéro de recommandé indiquant que celui-ci avait été déposé le 17 août 2010, que l'avis de retrait avait été distribué le lendemain, puis le pli retourné à l'expéditeur à l'issue du délai de garde, le 26 août 2010. Ces documents permettent de retenir, en application de la jurisprudence précitée, que l'avis de retrait a effectivement été déposé dans la boîte à lettres du recourant. Ce dernier n'apporte pas d'éléments susceptibles d'établir, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que tel ne serait pas le cas. Par ailleurs, il appartenait au recourant, qui savait qu'une procédure de révision était en cours puisqu'il avait, dans le cadre de celle-ci, produit une partie des pièces requises, de prendre des dispositions pour s'assurer que les communications, singulièrement la décision à venir, puissent lui être transmises. Il pouvait, cependant, de bonne foi s'attendre à ne recevoir, avec une certaine probabilité, une décision qu'à partir du 22 août 2010, soit le lendemain du délai supplémentaire qui lui avait été fixé pour la production de pièces. La question de savoir s'il convient ainsi de ne faire courir le délai de garde postale qu'à partir de cette date ou s'il y a lieu de considérer que le recourant ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris de dispositions pour que son courrier lui soit communiqué, souffre toutefois de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit. En effet, dès réception du courrier du 26 août 2010 adressé par la Caisse vaudoise à son adresse vaudoise, le recourant savait que la compétence pour verser les prestations complémentaires avait été transférée au canton de Vaud avec effet au 1er septembre 2010. Il indique d'ailleurs dans son recours (pt. 5) qu'à réception de ce courrier, il avait supposé ce transfert, car les pièces transmises à l'intimé démontraient des retraits fréquents dans le canton de Vaud. Supposant ainsi l'existence d'une telle décision, il lui incombait d'agir dans les meilleurs délais, à savoir de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision de transfert de compétence. Ce n'est toutefois que le 11 octobre 2010 que le recourant s'est finalement adressé à l'intimé, soit plus de 45 jours après avoir appris que les autorités vaudoises étaient désormais compétentes pour l'octroi et le versement des prestations complémentaires. Le courrier précité ne laissait aucun doute sur le fait que la compétence des services vaudois prenait effet dès le 1er septembre 2010. L'inaction du recourant pendant un délai dépassant largement le délai de 30 jours, alors qu'il devait soupçonner l'existence d'une décision de l'intimé dès réception du courrier des services vaudois, lui est ainsi imputable.

A/187/2011 - 6/8 - L'intimé n'a donc pas commis de formalisme excessif (cf. au sujet de cette notion en matière de respect des délais légaux ATF 104 Ia 4 consid. 3; arrêt 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.4.1) en déclarant l'opposition tardive et, partant, irrecevable. 3. A titre subsidiaire, la Cour relève que la décision est également justifiée sur le fond. a) La notion de domicile comporte deux éléments : la volonté de rester dans un endroit de façon durable et la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (ATF 127 V 237). Pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y établir, ce qui importe n’est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette intention (ATF 97 II 1). Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). Par ailleurs, l'intention de s'établir peut se concrétiser sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 120 III 8 consid. 2b). Ces renseignements administratifs ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils ne constituent que des indices, certes sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard mais qui est cependant réfragable par l'apport de preuves contraires (TF, SJ 2005 I 508, consid. 4.1). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 publié in SJ 2005 I 501). b) En l'espèce, le recourant a, certes, conservé son bail à Genève, y remplit ses obligations fiscales, s'y fait soigner et n'a pas annoncé son départ à l'Office cantonal de la population. Toutefois, il expose entretenir une relation amoureuse avec C___________, qu'il voit souvent, voire quotidiennement. Il explique que c'est elle qui peut l'aider en cas de crise, lui prodiguer les soins et l'amener à l'hôpital. Son amie est domiciliée à L'Auberson et propriétaire d'un bien immobilier dans cette commune. Le recourant explique également que son amie refuse de venir vivre à Chêne-Bourg où, toujours selon ses allégations, les conditions de vie sont bien moins agréables. En outre, il reconnaît dans son opposition que la majeure partie de ses prélèvements bancaires sont effectués sur le territoire du canton de Vaud. Cela ressort, en effet, des relevés de son compte auprès de Postfinance, dès janvier 2008. Pendant les mois de janvier, mars, mai, juin à août, octobre à décembre 2009, et l'ensemble des mois de 2010 pour lesquels les extraits ont été produits (janvier à mai 2010), tous

A/187/2011 - 7/8 les prélèvements du compte postal ont été effectués hors du canton de Genève, majoritairement à Ste-Croix, Yverdon ou Etoy. Aux mois de février, avril et septembre 2009, seuls un ou deux prélèvements étaient effectués depuis le canton de Genève. Au vu du nombre de débits opérés sur le compte précité, des montants concernés et des indications y relatives (achats d'essence, Migros, Coop, restaurants, fréquents retraits en espèces, paiement de factures), il est hautement vraisemblable que le compte visé sert à la couverture des besoins financiers quotidiens du recourant. Le recourant indique également dans son opposition que dans le cas d'une séparation de son amie, il "reviendrait" immédiatement à Genève. Son frère est décédé et sa belle-sœur vit à Fleurier. Le recourant n'indique pas avoir d'autres liens familiaux à Genève, sous réserve de ses proches qui y sont enterrés. Le recourant s'est, par ailleurs, fait inscrire dans l'annuaire téléphonique "local.ch" sous "B___________ " à L'Auberson. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est domicilié et a sa résidence habituelle dans le canton de Vaud, à L'Auberson. Il n'est pas contesté que le canton où l'assuré a son domicile et sa résidence habituelle est compétent pour la décision d'octroi des prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales (art. 21 al. 1 LPC; art. 2 a. 1 let. a LPCC; art. 1 Loi vaudoise sur les prestations complémentaires). Ainsi, même dans l'hypothèse où l'opposition aurait dû être déclarée recevable, celle-ci aurait dû être rejetée et la décision querellée confirmée. En tous points mal fondé, le recours est rejeté.

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A/187/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) et par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, conformément aux articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND

La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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