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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.06.2010 A/1865/2009

16. Juni 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,758 Wörter·~24 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1865/2009 ATAS/671/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 16 juin 2010

En la cause Monsieur S___________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Flavien VALLOGGIA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1865/2009 - 2/12 - EN FAIT 1. Monsieur S___________ (ci-après l’intéressé, l’assuré ou le recourant), né le 16 avril 1963, ressortissant du Kosovo, marié et père de trois enfants, a accompli dans son pays une formation de technicien en agriculture. En Suisse depuis 1987, l’intéressé a travaillé dès 1990 en tant que cuisinier au restaurant X__________, à Genève. 2. L’intéressé a subi un accident dans le cadre de son travail le 15 avril 2005. Suite à une chute sur le dos, il a présenté des lombalgies et des cervicalgies en raison desquelles il a été en incapacité de travail totale durant trois mois. L’assureuraccidents a clos le cas en date du 2 août 2005. 3. Après avoir été licencié par son employeur au 31 octobre 2005, pour des raisons économiques, l’intéressé s’est inscrit au chômage. 4. Le 31 mai 2006, le Dr A___________, médecin traitant, a mis l’intéressé en arrêt de travail à 100% pour des lombosciatalgies droites. Différents spécialistes consultés parviennent à la conclusion qu’il n’existe aucune pathologie anatomique. 5. L’intéressé a déposé une demande de prestations en date du 4 juin 2007 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) tendant à l’octroi d’un reclassement et d’une rente. 6. Dans un rapport du 9 septembre 2007 à l’attention de l’OAI, le Dr A___________ a diagnostiqué des lombosciatalgies droites, avec paresthésie L4-L5, des cervicobrachialgies chroniques sur troubles statiques, un syndrome anxio-dépressif réactionnel type borderline et une diminution de la sensibilité de l’hémicorps droit. L’incapacité de travail était totale depuis le 31 mai 2006. 7. Le Dr B___________, spécialiste FMH en rhumatologie, a établi un rapport à l’attention du médecin traitant en date du 21 septembre 2007, dans lequel il indique que le patient souffre probablement d’un trouble somatoforme douloureux. Selon le praticien, l’avis d’un psychiatre pourrait être utile. 8. Interrogé par l’OAI, le Dr C___________, du Centre de thérapie brève (ci-après CTB) secteur Servette, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques et un syndrome douloureux somatoforme probable, présents depuis au moins deux ans (rapport du 10 octobre 2007). L’incapacité de travail était de 100 % depuis mai 2007, date de la prise de contact avec le CTB. 9. A la demande de l’OAI, la MOBILIERE, assureur perte de gain maladie, a communiqué son dossier. Figure notamment un rapport d’expertise du 4 juillet 2007 effectué par le CEMed. Les experts ont diagnostiqué sur le plan somatique un

A/1865/2009 - 3/12 syndrome douloureux ainsi qu’une probable insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs, n’expliquant cependant pas toutes les plaintes, et, sur le plan psychique, une production intentionnelle ou simulation de symptômes ou d’incapacité, soit physiques, soit psychologiques, ainsi qu’une probable personnalité émotionnellement labile de type borderline. En conclusion, ces troubles n’entraînaient pas d’incapacité de travail dans une activité permettant à l’expertisé de marcher ou s’asseoir de temps en temps. 10. Le 13 décembre 2007, l’OAI a communiqué à l’assuré un projet de décision, selon lequel il ne pouvait prétendre à des prestations, sa capacité de travail étant entière dès le 15 novembre 2006. 11. L’assuré s’est opposé à ce projet et a produit un rapport établi par la Dresse D___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), daté du 8 janvier 2008, dans lequel elle a diagnostiqué un syndrome de douleur chronique avec installation progressive d’un trouble dépressif, épisode actuel sévère, entraînant une incapacité totale de travail. L’évolution était défavorable, malgré plusieurs traitements antidépresseurs et un suivi psychiatrique et somatique régulier. 12. Par décision du 25 février 2008, l’OAI a nié tout droit aux prestations. 13. L’intéressé a interjeté recours en date du 3 avril 2008. 14. Par avis du 30 avril 2008, le SMR considérait qu’il n’y avait pas d’éléments convaincants pour conclure à une aggravation de l’état de santé de l’assuré. 15. Les médecins des HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) ont attesté en date du 11 juin 2008 que l’assuré était hospitalisé dans le Service de médecine interne de réhabilitation à Beau-Séjour (SMIR) depuis le 30 mai 2008. Le Prof. E___________, médecin chef de service du SMIR, indiquait dans son rapport du 30 juin 2008, que les investigations soigneuses et multidisciplinaires menées avaient permis de retenir le diagnostic de lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires communes, sans conflit nerveux, mais que le tableau était compliqué d’un état dépressif majeur attesté par les psychiatres des HUG. Il ne lui était pas possible de se déterminer sur la capacité de travail du recourant à moyen et long terme, celle à court terme étant nulle. La capacité de travail devait être évaluée soit par les médecins ayant suivi le cas en ambulatoire, soit lors d’une expertise formelle. 16. Par arrêt du 27 août 2008, le Tribunal de céans a admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction sous forme d’une expertise rhumatopsychiatrique et nouvelle décision.

A/1865/2009 - 4/12 - 17. L’OAI a mandaté le Bureau romand d’expertises médicales (BREM) à cet effet, soit les Drs B___________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et F___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport du 5 janvier 2009, les experts ont relevé que la partie psychiatrique a dû être interrompue après 15 minutes environ, l’expertisé ayant agressé l’expert psychiatre verbalement et s’étant montré menaçant physiquement. Pour ces raisons, l’expert psychiatre a renoncé à poursuivre l’examen, tout en indiquant que s’il n’existait pas de preuve univoque en faveur d’une simulation, il existait une majoration délibérée de la symptomatologie psychique. Pour le surplus, le CEMed a diagnostiqué des lombosciatalgies droites chroniques non déficitaires communes, sans répercussion sur la capacité de travail. 18. Par décision du 23 avril 2009, l’OCAI a refusé l’octroi de toutes prestations à l’assuré. 19. Par acte du 28 mai 2008, l’assuré, représenté par son conseil, a interjeté recours contre cette décision et conclu à l’annulation de la décision et à la mise en place d’une expertise psychiatrique judiciaire complète. Il a produit un rapport de la Dresse D___________ daté du 19 mai 2009, aux termes duquel elle se déclare convaincue que son patient ne présente pas une majoration délibérée de la symptomatologie psychique, mais un épisode dépressif sans symptômes psychotiques. Elle mentionne que le patient a déjà eu un comportement agressif envers ses proches et qu’il présente un seuil bas de tolérance face à l’entourage familial et professionnel. La psychiatre explique que le patient paraît avoir peu de stratégie de gestion de ses émotions et le fait qu’il ait agressé l’expert psychiatre relève de ce manque de contrôle. 20. Dans sa réponse du 13 juillet 2009, l’OCAI a conclu au rejet du recours. 21. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue en date du 16 septembre 2009, le recourant s’est déclaré d’accord de se soumettre à une expertise psychiatrique judiciaire. 22. Par ordonnance du 19 octobre 2009, le Tribunal de céans a mandaté la Dresse G___________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, à cet effet. 23. L’expert a rendu son rapport en date du 23 mars 2010. Elle indique avoir rencontré l’assuré à trois reprises et fait pratiquer des examens complémentaires sanguins, urinaires, une polysomnographie, ainsi qu’un examen ophtalmologique. Le diagnostic psychiatrique retenu est celui de psychosyndrome organique, de gravité moyenne, qui a valeur de maladie ; ce syndrome est inclus dans les troubles organiques de la personnalité et du comportement dus à une maladie, une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. En outre, sur le plan somatique, l’expert a évoqué un possible syndrome de Sjögren séronégatif, une hypokaliémie, une hypovitaminose D et une obésité morbide. La Dresse G___________ indique que le

A/1865/2009 - 5/12 tableau clinique avec une adynamie, une asthénie, une aboulie, l’apragmatisme, la clinophilie, le besoin de soins, les troubles mnésiques relatifs à la chronologie de sa vie, l’émoussement affectif, les ruminations concernant un seul sujet, le repli social, la dysphorie, l’intolérance au bruit et surtout l’irritabilité et l’agressivité, est évocateur d’un psychosyndrome organique. L’intensité de cette irritabilité dépasse amplement celle qui s’inscrit dans un tableau de dépression et l’aspect impulsif des colères accompagnées d’agressivité verbale et physique en est la traduction. Selon le fils aîné, la modification du comportement est d’apparition relativement récente, légèrement antérieure à son licenciement, mais cette détérioration s’est considérablement accrue, faisant de l’accident une circonstance fortuite. L’absence de réponse aux différents traitements, malgré des posologies correctes vérifiées par les dosages, est un argument supplémentaire en faveur du psychosyndrome organique. Ce diagnostic requiert la mise en évidence de la pathologie systémique qui s’accompagne d’une atteinte cérébrale et, par conséquent, d’une modification durable de la personnalité, du comportement et des affects. Pour le surplus, il n’y a pas, selon l’expert, de majoration délibérée de la symptomatologie psychique, les symptômes présentés en étant l’expression. Les limitations psychiques existaient déjà en juin 2007 pour la grande majorité. Selon l’expert, la capacité de travail actuelle est, sur le plan psychiatrique et somatique, qualitativement et qualitativement nulle. Du point de vue psychiatrique, l’incapacité de travail remonte à avril, voire mai 2007, au vu des symptômes décrits dans l’expertise d’alors ainsi que par le CTB, lors de l’hospitalisation de l’assuré. Un traitement approprié pourrait améliorer grandement la capacité de travail ; cependant, l’atteinte systémique d’une connectivité telle le syndrome de Sjögren, s’il est confirmé par les investigations complémentaires, constitue un facteur de mauvais pronostic. Un nouvel examen sera alors nécessaire pour évaluer la capacité de travail et le rendement. 24. Par courrier du 30 mars 2010, l’OAI conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Selon le SMR, l’état de santé du recourant n’est pas stabilisé, d’autres investigations médicales sont nécessaires et un traitement adapté doit être mis en place lege artis. 25. Dans ses écritures du 26 avril 2010, le recourant corrige à titre liminaire dans ses certaines inexactitudes de l’expertise concernant des éléments factuels. Pour le surplus, il souligne que l’expertise a permis d’identifier, du moins de donner des pistes très sérieuses sur la pathologie dont il souffre vraisemblablement, à savoir un psychosyndrome organique, accompagné d’un syndrome de Sjögren. Ce trouble psychiatrique a valeur de maladie au sens de la CIM-10 comme retenu par l’expert. Il conclut dès lors à ce qu’une incapacité de travail totale lui soit reconnue donnant droit à une rente entière d’invalidité depuis le mois de juin 2007, date du dépôt de sa demande. 26. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/1865/2009 - 6/12 - EN DROIT 1. La compétence du Tribunal de céans ainsi que la recevabilité du recours ont déjà été examinées et admises dans le cadre de l’ordonnance d’expertise, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Le 1er janvier 2008 est entrée en force la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision AI). Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui a trait plus particulièrement à l’application des dispositions nouvelles de la LAI, la lettre-circulaire n° 253 du 12 décembre 2007 de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) reprend le principe ci-dessus évoqué. En effet, elle expose clairement que si le cas d’assurance survient avant le 1er janvier 2008, c’est l’ancien droit qui est applicable. Si la survenance du cas d’assurance a lieu par contre ultérieurement, c’est le nouveau droit qui trouve application, des facteurs externes aléatoires telle la date de dépôt de la demande ou de la décision se révélant sans influence. Toutefois, lorsque le délai d’attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2008 et est parvenu à échéance dans l’année 2008, l’ancien droit demeure applicable pour autant que la demande ait été déposée le 31 décembre 2008 au plus tard. 3. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité, plus particulièrement le droit à une rente. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Selon le texte de la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'invalidité est réputée survenue, selon l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé objectivement, d’après l’état de santé de l’assuré ; des facteurs externes fortuits n’ont pas d’importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment où

A/1865/2009 - 7/12 l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b, 157 consid. 3a). S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où il prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1er LAI, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 aLAI ; ATF 126 V 5 consid. 2b et les références). Avec l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2008 de la nouvelle LAI, l'invalidité est réputée survenue, selon l’art. 4 al. 2 LAI, dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. À teneur de l’art. 29 LAI, le droit à une rente d’invalidité prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1er LPGA, mais pas avant le mois qui suit son dix-huitième anniversaire. 5. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n’est donc pas décisif que l’assuré exerce une activité lucrative insuffisante ; il faut bien plutôt se demander s’il y a lieu d’admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu’elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l’existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d’abord la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6).

A/1865/2009 - 8/12 - 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison

A/1865/2009 - 9/12 de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Enfin, le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’occurrence, le Tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer si le recourant souffre d’une pathologie psychiatrique et, le cas échéant, quelles en sont les conséquences sur sa capacité de travail. Dans son rapport d’expertise du 23 mars 2010, la Dresse G___________ expose avoir eu trois entretiens d’une heure minimum avec le recourant, un entretien de quinze minutes avec le fils aîné ainsi que des entretiens téléphoniques avec divers praticiens ayant suivi le recourant. Elle a pris connaissance de l’entier du dossier médical et a fait par ailleurs pratiquer divers examens médicaux et de laboratoire. L’expertise comporte une anamnèse familiale, personnelle et professionnelle complète, une anamnèse circonstancielle détaillée, complétée par les éléments du dossier, un status psychiatrique ainsi qu’une analyse et une discussion minutieuse du cas au vu de l’examen clinique et des résultats des examens complémentaires pratiqués. Sur le plan psychiatrique, l’expert a diagnostiqué un psychosyndrome organique qui a valeur de maladie au sens de la CIM-10, inclus dans les troubles organiques de la personnalité et du comportement dû à une maladie, une lésion ou un dysfonctionnement cérébral. A cet égard, elle a précisé qu’elle suspectait un possible syndrome de Sjögren qui nécessite cependant d’autres investigations somatiques, relevant que le recourant présentait une hypokaliémie et une hypovitaminose D. Selon l’expert, si ce diagnostic est confirmé, il permettrait d’expliquer la quasi totalité de la sémiologie et de proposer un traitement

A/1865/2009 - 10/12 approprié qui résoudrait bon nombre de troubles. Elle a ensuite expliqué de façon convaincante qu’il n’y a pas de majoration délibérée de la symptomatologie psychique, les divers symptômes présentés par le recourant en étant l’expression ; l’expert a par ailleurs souligné que dans le cas d’espèce, la difficulté diagnostique réside dans l’intervention de différents spécialistes, car chacun considère le tableau clinique selon sa spécialité, alors que cette entité nosologique requiert une vue globale, sans dichotomie. Elle a conclu que les limitations psychiques du recourant relèvent des troubles du comportement et de l’interaction sociale, ainsi que de l’apragmatisme. Au vu du dossier, lesdites limitations existaient déjà en juin 2007 pour la grande majorité des symptômes. La capacité de travail actuelle est qualitativement et quantitativement nulle ; selon l’expert, le status psychiatrique relevé en avril 2007 dans l’expertise du CEMed, malgré les allégations de l’expert quant à l’absence de diagnostic, sinon la simulation, permet de voir les prodromes du diagnostic retenu, de sorte que l’incapacité de travail pour des raisons psychiatriques remonte à avril, voire mai 2007. L’expert expose enfin que la capacité de travail pourrait être améliorée par des mesures médicales, mais que l’atteinte systémique d’une connectivité tel le syndrome de Sjögren (qui reste à confirmer) constitue un facteur de mauvais pronostic, à plus forte raison s’il s’agit d’une atteinte cérébrale. Le Tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter des conclusions de l’expertise réalisée par la Dresse G___________. En effet, l’expertise judiciaire, complète et extrêmement fouillée, assortie de conclusions claires, motivées et convaincantes, remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour se voir attribuer pleine valeur probante, ce que l’intimé ne conteste au demeurant pas. Il convient ainsi d’admettre que le recourant présente, depuis le mois d’avril 2007, une incapacité de travail totale, pour des raisons psychiatriques, dans toute activité, étant rappelé que les troubles somatiques et algiques diagnostiqués en 2006 n’entraînent pas d’incapacité de travail durable. Au vu de ce qui précède, le recourant présente un degré d’invalidité de 100 % ouvrant droit à une rente entière d’invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI). 8. Reste à déterminer l’ouverture du droit à la rente. Selon l’art. 29 al. 1 LAI, en sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPGA), soit en l’espèce, en avril 2008 et non pas dès le mois de juin 2007 comme le souhaite le recourant. En l’occurrence, le délai de carence a commencé à courir dès le mois d’avril 2007. Dès lors que le délai de carence était échu le 1er avril 2008 et que la demande de prestations a été déposée avant le 31 décembre 2008, la rente peut être versée dès

A/1865/2009 - 11/12 l’échéance du délai d’attente, en dérogation à l’art. 29 al. 1 nLAI (cf. Lettrecirculaire n° 253 de l’OFAS, du 12 décembre 2007, op. cit.). Il s’ensuit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le mois d’avril 2008. 9. L’intimé conclut au renvoi de la cause pour instruction complémentaire, dès lors que l’état de santé du recourant n’est pas stabilisé et qu’un traitement adapté devrait être mis en place. Ces considérations ne changent rien au fait que le recourant, au moment de la décision litigieuse et à l’échéance du délai d’une année, présente un degré d’invalidité de 100%. La question de savoir si la capacité de gain pourrait être améliorée une fois mis en place un traitement adapté - ce qui restera à vérifier après précision du diagnostic somatique - relève en effet, le cas échéant, de la révision. 10. Le recours est partiellement admis. 11. Le recourant, représenté par un mandataire, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 3’000 fr. (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 12. L’émolument, arrêté à 1’000 fr., est mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1865/2009 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet partiellement le recours et annule la décision du 23 avril 2009. 2. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le mois d’avril 2008. 3. Renvoie la cause à l’OAI pour calcul des prestations dues. 4. Condamne l’OAI à verser au recourant la somme de 3’000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’OAI. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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