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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.06.2016 A/1860/2016

27. Juni 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·422 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1860/2016 ATAS/499/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 juin 2016 6 ème Chambre

En la cause A_____ CLUB, sis c/o Mme B______, à MEINIER

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE intimée

A/1860/2016 - 2/3 -

Vu en fait la décision du 28 mai 2016 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) de taxer CHF 29.- au titre de la taxe de formation professionnelle, A_______ Club (ci-après : l’association) ; Vu le recours de l’association du 6 juin 2016 ; Vu la réponse de la caisse du 14 juin 2016 concluant à l’annulation de la décision litigieuse ; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; C 2 5) revient à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 66 LFP) ; Qu’au vu de la réponse de l’intimée, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision litigieuse ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 28 mai 2016. 4. Dit que la procédure est gratuite.

A/1860/2016 - 3/3 - 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Alicia PERRONE

La présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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