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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2008 A/1851/2008

24. Juli 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,013 Wörter·~5 min·5

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1851/2008 ATAS/833/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 24 juillet 2008

En la cause Madame S_________, domiciliée à THÔNEX recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée

A/1851/2008 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT que Madame S_________ a sollicité auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) le versement d’une indemnité à compter du 1er septembre 2005 ; Qu’un délai-cadre d’indemnisation, courant du 1er septembre 2005 au 31 août 2007, a été ouvert en sa faveur ; Que l’assurée a été régulièrement indemnisée jusqu’au 31 juillet 2006, date à laquelle la caisse a suspendu le versement des indemnités ; Qu’après avoir, à de multiples reprises, requit la production d’un certain nombre de documents en vain, la caisse a rendu en date du 18 mai 2007 une décision au terme de laquelle elle a considéré que les indemnités avaient été versées à tort à l’assurée et lui en a réclamé le remboursement, à hauteur de 62'179 fr. 30 ; Que par courrier du 18 juin 2007, l’assurée a formé opposition à cette décision ; Que par décision sur opposition du 9 avril 2008, la caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 18 mai 2007 ; Que par courrier recommandé daté du 24 mai 2008, expédié le 26 mai 2008, l’assurée a adressé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE un courrier dans lequel elle « réitérait son opposition à la décision de la caisse » ; Que par courrier du 27 mai 2008, cette dernière a transmis cette écriture au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ; Que la caisse a également joint à son courrier un relevé postal démontrant que la décision sur opposition a été retirée au guichet de la Poste de Thônex en date du 21 avril 2008; Que par courrier du 28 mai 2008, le Tribunal de céans a demandé à l’assurée de bien vouloir produire la décision sur opposition qu’elle entendait contester et, relevant que le recours dirigé contre la décision du 9 avril 2008 apparaissait tardif, octroyé à l’assurée un délai au 12 juin 2008 pour lu indiquer les motifs de cette tardiveté; Que par courrier du 19 juin 2008, la recourante, en lieu et place d’indiquer les motifs de la tardiveté de son recours, a posé un certain nombre de questions quant à son droit aux allocations familiales notamment, a demandé un justificatif pour ses impôts et s'est enfin livrée à des considérations sur la possibilité ou non pour les régies immobilières de ne pas tenir compte des actes de poursuite éventuels contre leurs locataires ;

A/1851/2008 - 3/4 - CONSIDERANT EN DROIT que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie général du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Que, force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours, daté du 24 mai 2008 et expédié le 26 mai 2008, n’a pas été déposé dans le délai légal, le délai de trente jours étant venu à échéance le 21 mai 2008; Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé ; Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ; Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ; Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, la recourante n'a donné aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle a contesté tardivement la décision litigieuse et n'a pas non plus déposé de demande motivée de restitution de délai; Qu'il convient en conséquence de constater que le recours est intervenu tardivement et de le déclarer irrecevable de ce fait.

A/1851/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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