Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1847/2015 ATAS/395/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 2 juin 2015
En la cause CONCORDIA, Service juridique, sise Bundesplatz 15, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves
demanderesse
contre A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda
défenderesse
A/851/2015 - 2/3 - Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A______ SA (anciennement Clinique B______ SA) par les institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie suivantes : Assura assurance-maladie et accidents, Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS assurance, Groupe Mutuel, Helsana assurance SA, Hôtela caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers (aujourd’hui ÖKK), Intras caisse-maladie, Provita assurance santé SA (aujourd'hui Swica organisation de santé) , Sanitas assurance-maladie, Supra caissemaladie et accidents pour la Suisse, Swica organisation de santé et Wincare assurance, toutes représentées par Santésuisse (cause A/469/2004) ; Vu les échanges d’écritures et les audiences ; Vu le retrait de la demande par le Groupe Mutuel en date du 18 septembre 2014, confirmé par jugement du 31 octobre 2014 (ATAS/1114/2014), mettant à la charge des parties à parts égales 20% des frais du Tribunal, de CHF 7'000.- au jour du jugement, et un émolument de CHF 1'000.- ; Vu le retrait de la demande par CSS assurance et Intras caisse-maladie en date du 18 février 2015, confirmé par jugement du 10 mars 2015 (ATAS/194/2015) mettant à la charge des parties à parts égales les frais de la procédure de CHF 4'400.- et un émolument de justice de CHF 3000.- ; Attendu que Concordia a retiré, le 21 mai 2015, avec désistement d’action et d’instance, sa demande déposée contre la défenderesse ; Que les parties ont précisé qu’elles étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ; Attendu qu’il convient dès lors de disjoindre la demande de Concordia de celle des autres demanderesses enregistrées sous la cause A/469/2004 ; Qu’il sied en outre de prendre acte du retrait de la demande disjointe ; Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal à ce jour de CHF 6’200.- (CHF 12’000.- au jour du jugement moins CHF 1'400.- mis à la charge du Groupe Mutuel et de la défenderesse dans l'arrêt disjoint ATAS/1114/2014, et moins CHF 4'400.- mis à la charge de la CSS et d’Intras caisse-maladie, d'une part, et la défenderesse, d'autre part, dans la cause disjointe ATAS/194/2015), seront mis à la charge des demanderesses et de la défenderesse à part égale à raison de CHF 1'000.- (les prétentions de Concordia représentant environ 16% des prétentions au moment du retrait), ainsi qu’un émolument de justice de CHF 1’000.-.
A/851/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant Préalablement : 1. Disjoint la demande, déposée contre A______ SA par Concordia, de la demande d’Assura et consorts dirigée contre la défenderesse (cause A/469/2004) sous le numéro de procédure A/1847/2015. Principalement : 2. Prend acte du retrait de la demande de Concordia. 3. Raye la cause du rôle. 4. Met les frais du Tribunal de CHF 1'000.- et un émolument de justice de CHF 1'000.- par moitié à la charge de la demanderesse et de la défenderesse. 5. Dit que les dépens sont compensés.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le