Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2015 A/1845/2015

8. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,777 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1845/2015 ATAS/674/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 septembre 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, au PETIT-LANCY Madame A______, domiciliée à GENÈVE demandeurs

contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE

défenderesse

A/1845/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mars 2015, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1984, et Monsieur A______, né le ______ 1986, mariés en date du 3 février 2006. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 mai 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 1er juin 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 3 février 2006 et le 13 mai 2015. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 7 juillet 2015 que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de chômage de novembre 2008 à juillet 2010, de janvier à août 2013, et de novembre 2013 à juin 2014. Elle n’a par ailleurs pas exercé d’activité lucrative d’octobre à décembre 2012 et en septembre et octobre 2013. - Par courrier du 4 août 2015, la Caisse de pensions D______ a informé la chambre de céans avoir affilié la demanderesse du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2008. Elle a précisé que son plan de prévoyance en vigueur prévoyait un assujettissement contre le risque de vieillesse à partir du 1er jour du mois suivant la 22ème année révolue, soit au 1er novembre 2006 pour la demanderesse. La demanderesse n’avait dès lors pas acquis d’avoir LPP au jour du mariage. Sa prestation de sortie, d’un montant de CHF 3'816.35, a été transférée le 14 avril 2009 à la Fondation institution supplétive LPP de Zürich. - Le 30 juillet 2015, la Fondation institution supplétive LPP de Zürich a déclaré avoir soldé le compte de libre passage de la demanderesse le 3 juin 2011, et transféré ses avoirs LPP s’élevant à CHF 3'864.86 à la Fondation de prévoyance E______. - Par courrier du 9 juillet 2015, la Fondation de prévoyance E______ a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er août 2010 au 30 septembre 2012. La prestation de sortie a été transférée le 17 janvier 2013 à la Fondation de libre passage RENDITA.

A/1845/2015 3/6 - Le 22 juin 2015, la Fondation de libre passage RENDITA a déclaré avoir transféré le 26 juin 2014 la prestation de libre passage de la demanderesse, s’élevant à CHF 10'122.65, à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG). - La CPEG a, le 24 juin 2015, a informé la chambre de céans qu’elle affiliait la demanderesse depuis le 1er juillet 2014. La prestation de libre passage à partager de la demanderesse s’élève à CHF 13'947.45. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la CCGC le 7 juillet 2015 que le demandeur : • n’a pas exercé d’activité lucrative avant janvier 2006, de juin à décembre 2009, en mai 2011, et de janvier 2012 à décembre 2013. • n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations en 2006, de juin à juillet 2011, et depuis janvier 2014. • a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage de décembre 2009 à décembre 2010, de janvier à avril 2011, et juin 2011. La CCGC a précisé, lors d’un entretien téléphonique avec le greffe de la chambre de céans le 13 août 2015, qu’à ce jour aucune inscription n'avait encore été enregistrée pour l’année 2015. - Par courrier du 27 juillet 2015, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2007 au 31 mai 2009. Elle a précisé qu’elle n’avait pas constitué d’avoir de vieillesse pour le demandeur, celui-ci étant âgé de moins de 25 ans. Elle n’avait perçu que les cotisations pour les risques de décès et d’invalidité. Le demandeur ne disposait ainsi d’aucun avoir LPP à partager. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 août 2015. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 septembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. Le demandeur a été par ailleurs invité à procéder à l'ouverture d'un compte de libre passage à son nom auprès d'un établissement bancaire de son choix, et à transmettre à la chambre de céans cette information. À défaut, les fonds seraient versés à son nom à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 7. Le demandeur ne s'est pas manifesté dans le délai à lui imparti. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/1845/2015 4/6 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 février 2006, d’autre part, le 13 mai 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, le demandeur n’a pas de prestation de libre passage à partager le concernant. La demanderesse, quant à elle, a acquis une prestation de libre passage à partager de CHF 13'947.45. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de CHF 6'973.75 (CHF 13'947.45 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/1845/2015 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/1845/2015 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE à transférer du compte de Madame A______, la somme de CHF 6'973.75 sur un compte à ouvrir en faveur de Monsieur A______ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

et à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zurich

A/1845/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.09.2015 A/1845/2015 — Swissrulings