Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1840/2018 ATAS/593/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERNIER
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1840/2018 - 2/4 - Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1955, est au bénéfice de prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) ; Que le SPC lui a notifié deux décisions les 14 août et 13 décembre 2017 ; Que l’assurée a formé opposition respectivement les 21 août et 26 décembre 2017 ; qu’elle conteste le montant retenu par le SPC au titre du gain d’activité, d’une part, et au titre de la rente deuxième pilier, d’autre part ; Que par décision sur opposition du 23 mai 2018, le SPC a donné suite aux deux oppositions ; qu’il a corrigé les montants y relatifs ; Que l’assurée a interjeté recours le 28 mai 2018 contre ladite décision sur opposition ; qu’elle explique que « Je suis d’accord en ce qui concerne la suppression du compte au 30 septembre 2016 pour ce qui est de la rente 2ème pilier que je ne touchais plus. Mais je ne suis pas d’accord avec la somme enregistrée. Selon le service juridique, ils ont eu accès aux avis de taxation, et sur ceux-ci, il est bien noté que j’ai touché la somme de CHF 233.60 arrondi à CHF 234.-- pour les impôts et non la somme de CHF 467.20 (copies cijointes). De ce fait, j’aimerais que cette somme soit rectifiée pour l’année 2016. Pour ce qui est du gain pour l’activité lucrative, je ne suis pas d’accord non plus. Je ne travaille plus chez Mme B______, pour de l’administratif et ce, depuis le 1er janvier 2017, ce qui a été notifié aux impôts ainsi que sur la déclaration 2017. De ce fait, je ne vois pas pourquoi dans les plans de calcul, il y a toujours la somme de CHF 667.-- de revenu net, pour les années 2017 et 2018. Je vous demande de bien vouloir déduire la somme de CHF 667.-- du gain de l’activité lucrative ainsi que de rectifier la somme du 2ème pilier, soit CHF 233.60, au lieu des CHF 467.20, afin que le nouveau plan de calcul soit enfin juste ». Que par courrier du 7 juin 2018, le SPC s’est déterminé quant au montant retenu au titre de rente deuxième pilier ; qu’il a communiqué à la chambre de céans copie de la nouvelle décision qu’il adressait le même jour à l’assurée ; qu’il a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, sans suite et dépens ; Que par courrier du 12 juin 2018, le SPC a pris note des informations données par l’assurée dans son recours ; qu’il constate n’avoir pas encore reçu les documents les justifiant, plus particulièrement, le bilan et le compte d’exploitation 2017, ainsi que toute pièce attestant de la perte de l’activité salariée ; qu’il annonce qu’il traitera l’information dès le début du mois suivant la prise de connaissance, conformément à l’art. 25 OPC-AVS/AI ; qu’il conclut à ce que le recours soit également déclaré sans objet, sans suite et dépens ; Que ce courrier a été transmis à l’assurée et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en
A/1840/2018 - 3/4 instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38, 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC) ; Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu'en l'espèce, le SPC a rendu une nouvelle décision le 7 juin 2018, annulant et remplaçant la décision litigieuse, s’agissant de la rente deuxième pilier ; Que l'assurée obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet sur ce point ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que, s’agissant du gain d’activité, la chambre de céans prend acte de ce que le SPC procèdera à une instruction complémentaire et à un nouveau calcul des prestations complémentaires sur la base des documents justificatifs que produira l’assurée ; Qu’il convient dès lors d’admettre le recours sur ce point et d’annuler la décision litigieuse du 23 mai 2018 ;
http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/1840/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : S’agissant de la rente deuxième pilier : 2. Prend acte de la nouvelle décision du 7 juin 2018. 3. Dit que le recours est devenu sans objet. S’agissant du gain d’activité : 4. Admet le recours et annule la décision litigieuse du 23 mai 2018. 5. Renvoie la cause au SPC pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le