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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.03.2012 A/1836/2010

28. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·967 Wörter·~5 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1836/2010 ATAS/437/2012 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales 5ème Chambre du 28 mars 2012

En la cause Monsieur J__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sandra FIVIAN DEBONNEVILLE

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE intimée

A/1836/2010 - 2/4 -

Attendu en fait que, par décision du 24 août 2009, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : SUVA) a mis un terme à ses prestations au 14 septembre 2009 pour l’accident subi le 9 novembre 2006 par Monsieur J__________ ; Que, par décision du 22 avril 2010, elle a rejeté l’opposition de l’assuré à cette décision ; Que l’assuré a recouru contre cette décision en date du 25 mai 2010, en concluant a son annulation et à la prise en charge des traitements médicaux et de sa perte de gain pour une incapacité de travail à 100 % au-delà du 13 septembre 2009, sous suite de dépens ; Qu’après des échanges d’écritures et une audience de comparution personnelle, la Cour de céans a mis en œuvre une expertise judiciaire et l’a confiée au Dr L__________, spécialiste en chirurgie orthopédique ; Que celui-ci a conclu, dans son rapport d’expertise du 12 décembre 2011, que le recourant présentait toujours une incapacité de travail complète dans tout activité audelà de septembre 2009, au degré de la vraisemblance prépondérante; Que l’intimée a acquiescé au recours, en ce sens qu'elle reconnaissait que l’état de santé du recourant n’est à ce jour pas encore stabilisé, par écriture du 23 février 2012 ; Qu’elle a dès lors accepté d’allouer les prestations légales au-delà du 13 septembre 2009, d’annuler également sa décision du 4 juillet 2011, par laquelle elle avait mis un terme au versement des indemnités journalières au 21 novembre 2010 et au paiement des frais médicaux au 11 mars 2011, suite à l'intervention chirurgicale du 11 octobre 2010; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA);

A/1836/2010 - 3/4 - Qu'en ce qui concerne l'octroi des prestations légales au-delà du 13 septembre 2009 et l'annulation de la décision du 4 juillet 2011, il sied de constater que les parties sont parvenues à un accord; Que l'intimée n'a cependant pas reconnu expressément le taux d'incapacité de travail du recourant au-delà de septembre 2009; Qu'il convient dès lors de statuer contradictoirement sur cette question; Que selon l'expert judiciaire, la capacité de travail a continué à être nulle encore après le 14 septembre 2009 ; Que cette expertise remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui reconnaître une pleine valeur probante, ayant été rendue en connaissance du dossier médical complet, prenant en considération les plaintes de l'assuré et étant fondé sur un examen très approfondi du recourant; qu'elle n'est pas non plus contestée par l'intimée ni un spécialiste en la matière(cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa); Que la Cour de céans n'a donc aucune raison de s'écarter de cette expertise dont les conclusions paraissent convaincantes; Qu'il convient donc d'admettre qu'au jour de la décision sur opposition du 22 avril 2010, laquelle limite l'objet du litige, la capacité de travail du recourant était toujours nulle dans n'importe quelle activité; Que le recourant obtenant gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

A/1836/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties

1. Prend acte de ce que l’intimée s’engage à annuler sa décision du 22 avril 2010 et à octroyer au recourant les prestations légales, en rapport avec son accident du 9 novembre 2006, au-delà du 13 septembre 2009, et à annuler sa décision du 4 juillet 2011, par laquelle elle a mis un terme au versement des indemnités journalières au 21 novembre 2010 et au paiement des frais médicaux du 11 mars 2011. 2. L’y condamne en tant que de besoin.

Statuant contradictoirement 3. Condamne l'intimée à octroyer les prestations légales au-delà du 13 septembre 2009 sur la base d'une incapacité de travail complète du recourant; 4. Octroie au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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