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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.01.2015 A/1830/2014

19. Januar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,950 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1830/2014 ATAS/25/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 janvier 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY Madame A______, domiciliée à MONNETIER-MORNEX / FRANCE

demandeurs

contre FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES TPG, avenue de la Jonction 18, GENEVE COMPLAN, Stadtbachstrasse 36, BERNE

défenderesses

A/1830/2014 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 12 mai 2014, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née le ______ 1959, et Monsieur A______, né le ______ 1964, mariés en date du 7 octobre 1994. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu de se partager par moitié leurs avoirs de la prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et déféré la cause à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en vue de la détermination des montants à partager et du partage effectif entre les parties. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 mai 2014 et a été transmis d'office à la chambre de céans, le 24 juin 2014, pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a demandé aux parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 octobre 1994 et le 28 mai 2014, augmentés des intérêts jusqu'au moment du divorce. 5. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : 5.1. S'agissant du demandeur : Il a indiqué être resté sans activité lucrative de 1992 à fin 2000 pour s'occuper des enfants et que son ex-femme travaillait pendant cette période pour B______ et ce, depuis 1986. Avec son épouse, ils avaient convenu d'inverser les rôles lorsque leur second enfant commencerait l'école. Le 1 er janvier 2001, il avait été engagé par les C______ et son ex-femme avait arrêté de travailler jusqu'en 2008, année où elle avait repris son travail pour B______. Le demandeur a ainsi a cotisé à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de C______, qui a indiqué à la chambre de céans que le montant de ses avoirs LPP accumulé pendant la période du mariage s'élevait à CHF 142'233,35. Sur demande de la chambre de céans, elle a précisé, qu'en tenant compte du transfert de la prestation de libre passage de CHF 11'942.- acquise par le demandeur avant le mariage qui lui avait été transférée le 12 mars 2001 par la Fondation de libre passage de la banque cantonale de Genève, le montant accumulé par le demandeur pendant la période du mariage s'élevait à CHF 125'726,60. 5.2 S'agissant de la demanderesse : Elle a indiqué avoir cotisé auprès de la caisse de prévoyance Complan du 7 octobre 1994 au 31 janvier 2001. Du 1 er février 2001 au 30 septembre 2008, elle n'avait pas travaillé. Un compte de libre passage avait été ouvert à la BCGe. Dès le 1 er octobre 2008, elle avait repris un travail et cotisé dès cette date jusqu'au 31 juillet 2013, à la caisse de prévoyance Winterthur. Dès le 1 er août 2013, elle avait été engagée en

A/1830/2014 3/6 fixe par B______. Les prestations de libre passage qui se trouvaient à la BCGe et à la caisse de prévoyance Winterthur avaient été transférées à Complan. Selon le décompte établi par Complan le 14 août 2014 : - la prestation de libre passage de la demanderesse s'élevait au moment du divorce à CHF 204'551,80; - la prestation de sortie au moment du mariage s'élevait à CHF 61'993,80 et à CHF 109'490,60 avec les intérêts accumulés jusqu'à la date du divorce; - et la prestation de libre passage acquise durant le mariage s'élevait à CHF 95'061,20. 6. Les pièces récoltées par la chambre de céans ont été transmises aux parties en date du 5 décembre 2014 avec un délai au 19 décembre 2014 pour leurs observations. 7. Le demandeur s'est étonné, par courrier du 19 décembre 2014, du montant des prestations de libre-passage à partager car pendant la période du mariage, soit de 1994 à 2014, la demanderesse et lui-même avaient travaillé le même nombre d'années avec un salaire quasi équivalent. Il ne parlait même pas des années hors mariage pendant lesquelles il était resté à la maison pour s'occuper des enfants pendant que son ex-femme travaillait. Cette dernière avait travaillé environ deux ans chez D______ et depuis 1986 pour B______. 8. La demanderesse a observé, par courrier du 5 janvier 2015, que son ex-mari semblait chercher à gagner du temps en contestant inutilement la base du partage des prestations de sorties. Elle avait fourni toutes les informations nécessaires au calcul du partage. Dès lors, elle demandait à ce qu'un intérêt de 5 % soit calculé, à compter de la date du jugement jusqu'au versement de ce qui lui était dû. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/1830/2014 4/6 conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 octobre 1994, d’autre part le 28 mai 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 125'726,60, tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 95'061,20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 62'863,30 (CHF 125'726,60 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 47'530,60 (CHF 95'061,20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 15'332,70. 6. Il n'y a pas lieu d'instruire plus avant les faits suite aux dernières observations du demandeur, dès lors que les informations figurant au dossier sont suffisantes pour établir les faits pertinents et nécessaires pour le calcul du partage des prestations de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage. Le décompte effectué par COMPLAN établit clairement le montant de la prestation de libre passage acquise par la demanderesse durant le mariage, en tenant compte du montant de la prestation de sortie au moment du mariage. Les demandeurs ont des versions concordantes des faits s'agissant de la période pendant laquelle ils ont chacun travaillé durant le mariage. Il en ressort que le demandeur a travaillé un peu plus longtemps que la demanderesse, ce qui peut expliquer la différence des montants à partager. Ces montants dépendent également d'autres facteurs, comme de leur revenu respectif et des conditions de leur prévoyance professionnelle, étant rappelé que la loi sur la prévoyance professionnelle prescrit des prestations minimales et

A/1830/2014 5/6 que les entreprises optent souvent pour des solutions plus généreuses. Il n'est pas contesté que la demanderesse a travaillé avant le mariage, mais les avoirs de prévoyance ainsi constitués n'ont pas à être partagés avec le demandeur. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1830/2014 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance en faveur du personnel des TPG à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 15'332,70 à Complan, en faveur de Madame A______ ainsi que des intérêts compensatoires, au sens des considérants, dès le 28 mai 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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