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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2010 A/1829/2009

4. Februar 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,953 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1829/2009 ATAS/116/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 février 2010

En la cause Madame R____________, domiciliée à GENÈVE, représentée par le Centre de Contact Suisses-Immigrés, sis 25, route des Acacias, LES ACACIAS recourante contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, sise 54, route de Chêne, GENÈVE intimée

A/1829/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Née en 1967, Madame R____________ (ci-après l’assurée ou la recourante) travaille en qualité d’employée de maison pour Monsieur S____________, domicilié à Vésenaz ; son employeur s’acquitte des charges sociales par l’entremise de CHÈQUE SERVICE depuis février 2008. La fille de l’assurée, Ra____________ , née en 1992, est scolarisée à Genève depuis le mois d’avril 2005. 2. Par demande enregistrée le 13 novembre 2008 par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE (ci-après la CAFNA ou l’intimée), l’assurée a demandé à pouvoir bénéficier des allocations familiales. 3. Le 17 novembre 2008, la CAFNA a rendu une décision rejetant cette demande au motif que l’enfant de l’intéressée n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour à Genève et ne pouvait donc être considérée comme domiciliée en Suisse. 4. Par lettre du 17 décembre 2008, l’assurée s’est opposée à cette décision. Faisant valoir qu’elle-même avait cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après AVS/AI) depuis juin 2007, que sa fille avait fréquenté le Cycle d’orientation durant l’année scolaire 2007-2008, suivait désormais les cours de l’École de culture générale d’Henry-Dunant, vivait avec elle et avait ainsi centré ses intérêts à Genève, l’intéressée concluait à ce que le droit aux allocations familiales lui soit reconnu dès juin 2007. 5. Le 22 avril 2009, le SERVICE CANTONAL D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) a rendu une décision reconnaissant à la mère de Ra____________ le droit au versement d’une allocation de formation professionnelle dès le 1er janvier 2009. 6. Par décision sur opposition du 24 avril 2009, notifiée le lundi 27 avril suivant au plus tôt, la CAFNA a pris acte de la décision du SCAF, annulé sa décision du 17 décembre précédent en tant qu’elle portait sur la période postérieure au 1er janvier 2009, l’a confirmée pour le surplus et a rayé la cause du rôle. La CAFNA a jugé que le SCAF ayant fait droit aux conclusions de la mère, l’opposition formée le 17 décembre 2008 par celle-ci était devenue sans objet. 7. Par acte déposé au bureau de poste le 26 mai 2009, l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l’annulation de la décision précitée et à ce que lui soit également reconnu le droit aux allocations familiales pour la période du 1er février au 31 décembre 2008, durant laquelle elle avait cotisé à l’AVS/AI et rempli la condition relative au domicile.

A/1829/2009 - 3/6 - À l’appui de ses conclusions, la recourante fait notamment valoir, outre les arguments déjà évoqués précédemment, que son employeur l’a déclarée aux assurances sociales par le biais de Chèque Service dès février 2008 et que par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, l’ancienne législation cantonale lui accorde les mêmes droits. Elle ajoute que l’Office fédéral des assurances sociales est d’avis que la notion de domicile est indépendante de la détention d’une autorisation de séjour. 8. Invitée à répondre, la CAFNA, par lettre du 23 juin 2009, a conclu au rejet du recours, motif pris notamment de ce que l’employeur de la recourante ne s’est pas acquitté des contributions aux allocations familiales avant le 1er janvier 2009. Jusqu’à cette date en effet, le système proposé par Chèque Service ne garantissait aux employés de maison qu’une protection sociale de base, limitée à l’AVS/AI, à l’assurance perte de gain, à l’assurance-chômage, à l’assurance-maternité, à l’assurance-accidents et à la prévoyance professionnelle, à l’exclusion des allocations familiales. Or, les allocations familiales ne sont financées que par les seules contributions des employeurs. 9. Par lettres des 24 juin et 21 juillet 2009, le Tribunal de céans a invité la recourante à lui faire parvenir sa réplique, ce dont l’intéressée s’est abstenue. La cause a dès lors été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 2 let. e de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; RSGe J 5 10), relatives aux prestations régies par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), par la LAF et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants dans la mesure où les deux premières y renvoient (art. 3 LAFam et 2B LAF). La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé au bureau de poste le 26 mai 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable. 4. Le litige porte sur le droit de la recourante aux allocations familiales pour la période s’étendant du 1er février au 31 décembre 2008.

A/1829/2009 - 4/6 - 5. Suite à l’entrée en vigueur de la LAFam, le 1er janvier 2009, de nombreuses dispositions de la LAF ont été modifiées. Cependant, dans la mesure où le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à des prestations durant une période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi fédérale précitée, il y a lieu de faire application de la LAF dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (aLAF), même si la décision litigieuse a été rendue sous l’empire de la nouvelle loi, le 24 avril 2009 (voir sur ce point l’ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références citées). 6. Aux termes de son art. 1er, l’aLAF régit l’octroi de prestations, sous forme d’allocations familiales, pour tout enfant à la charge d’une personne assujettie à la loi. L’art. 2 al. 1er let. a aLAF dispose que sont notamment assujetties à la loi les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton (les employeurs de personnel de maison ne sont pas tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales en vertu de l’art. 23 al. 2 let. d aLAF). Aux termes de l’art. 3 al. 1er aLAF, une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondérante et durable. En outre, l’art. 7 al. 1er aLAF prévoit notamment que l’allocation pour enfant est une prestation mensuelle accordée jusqu’à la fin du mois au cours duquel celui-ci atteint l’âge de dix-huit ans s’il est domicilié en Suisse ou de quinze ans s’il ne l’est pas. À cet égard, il convient de préciser que l’absence d’autorisation de séjour en Suisse ne fait pas obstacle à la constitution d’un domicile au sens du Code civil, applicable par renvoi de l’art. 13 al. 1er LPGA. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1er CC), soit le lieu où se trouve le centre de ses intérêts personnels et professionnels. D’après la jurisprudence, le domicile comporte deux éléments : la résidence, soit le séjour effectif d’une certaine durée dans un lieu donné (critère objectif) et la volonté d’y demeurer (critère subjectif) ; pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l’intention de s’y établir, ce n’est donc pas la volonté interne de cette personne qui est déterminante, mais les circonstances objectives reconnaissables pour les tiers (ATF 133 V 309 consid. 3.1 et les références ; cf. ATAS/1073/2008, confirmé par l’ATF du 31 août 2009 rendu en la cause 9C_914/2008). Enfin, le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par deux ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

A/1829/2009 - 5/6 - 7. En l’espèce, la recourante travaille en qualité de salariée au service d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton Genève et, à ce titre, tous deux s’acquittent, depuis le mois de février 2008, des cotisations sociales requises par l’entremise de Chèque Service. Partant, la recourante est assujettie à la loi. Peu importe à cet égard que son employeur ne soit pas acquitté des contributions aux allocations familiales. Il appartiendra, cas échéant, à l’intimée de se retourner contre ce dernier pour lui réclamer les contributions en question. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la recourante assume, de manière prépondérante et durable, l’entretien de l’enfant Ra____________ Elle peut par conséquent bénéficier de prestations sous forme d’allocations familiales. En outre, l’enfant réside chez sa mère et, depuis avril 2005, elle est scolarisée à Genève de manière ininterrompue. Il convient donc de considérer que le centre des intérêts personnels de la jeune fille se trouve dans cette ville, où elle réside manifestement avec l’intention de s’y établir. La fille de la recourante s’étant constitué un domicile en Suisse, l’allocation pour enfant à laquelle celle-ci peut prétendre peut être accordée jusqu’à la fin du mois au cours duquel elle atteint l’âge de dix-huit ans, soit jusqu’à fin juillet 2010. Enfin, il y a lieu de retenir que la recourante a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales au mois d’octobre 2008, soit à l’époque où elle a fait signer la demande d’allocations à son employeur. Les prestations dues à compter du mois de février 2008 n’étaient dès lors pas sujettes à prescription. Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la CAFNA a nié le droit de la recourante au paiement d’allocations familiales pour l’enfant Ra____________ pour la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2008. Le recours devra par conséquent être admis.

A/1829/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Dit que le recours est recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions rendues par l’intimée les 17 novembre 2008 et 24 avril 2009. 3. Lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens du présent arrêt. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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