Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1827/2015 ATAS/662/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2015 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A_______, domicilié à VERSOIX recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1827/2015 - 2/8 -
EN FAIT
1. Monsieur A_______ (ci-après : l’intéressé) a bénéficié de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente vieillesse ainsi que d’un subside d’assurance maladie depuis le 1er décembre 2007. 2. Par décision du 2 octobre 2014, expédiée sous pli simple, le SPC lui a réclamé le remboursement de la somme de CHF 6'560.- (prestations versées en trop pour la période du 1er mars au 31 octobre 2014). 3. Le même jour, le SPC a rendu une décision pour couple, également expédiée sous pli simple, dans laquelle il a calculé rétroactivement le montant dû à l’intéressé au titre de prestations complémentaires à compter du 1er mars 2014. Dans ses calculs, le SPC a tenu compte, à compter du 1er septembre 2014, d’un gain potentiel pour l’épouse de son bénéficiaire. 4. Par décision du 15 décembre 2014, expédiée sous pli simple, le SPC a nié à l’intéressé tout droit aux prestations dès le 1er janvier 2015. Le plan de calcul des prestations complémentaires joint à cette décision tenait notamment compte d’un gain potentiel pour son épouse. 5. Par décision du 23 janvier 2015, expédiée sous pli simple, le SPC a confirmé l’absence de droit aux prestations complémentaires. 6. Par pli expédié le 27 mars 2015, l’intéressé a formé opposition à la décision du 15 décembre 2014 en faisant valoir, en substance, que le gain potentiel retenu par le SPC pour son épouse était irréaliste. 7. Par décision du 6 mai 2015, le SPC a déclaré l’opposition de l’intéressé tardive et confirmé sa décision du 15 décembre 2014. 8. Par acte expédié le 29 mai 2015, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Le recourant allègue s’être rendu, suite à la décision du SPC du 2 octobre 2014, aux guichets de l’intimé où on lui aurait indiqué que son épouse, âgée de 50 ans, pouvait travailler. Il fait valoir que sa femme est en traitement depuis des années en raison de problèmes cardiaques et de tension. Il souligne enfin qu’un revenu de CHF 1470.- est insuffisant pour permettre à son ménage de vivre correctement et de s’acquitter des factures. 9. Dans sa réponse du 25 juin 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours.
A/1827/2015 - 3/8 - 10. La réponse de l’intimé a été transmise au recourant, le 29 juin 2015, en lui impartissant un délai au 15 juillet 2015 pour consulter le dossier et formuler d’éventuelles observations.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. L’objet du litige se limite à la question de la recevabilité de l’opposition, plus particulièrement à celle de savoir si c’est à juste titre que l’intimé l’a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. 4. En l’occurrence, le recours a été interjeté dans les délai et forme légaux (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). Sa recevabilité est cependant plus que douteuse dans la mesure où, dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, il ne comporte que des arguments sur le fond et ne contient donc pas de motivation topique valable (cf. notamment ATF 123 V 335, 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2). Cette question peut néanmoins rester ouverte car le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté comme manifestement infondé. 5. Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1er). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (al. 2). La procédure d’opposition est gratuite. En règle générale, il
A/1827/2015 - 4/8 ne peut être alloué de dépens (al. 3). Les mêmes règles prévalent en matière de prestations cantonales (art. 42 al. 1 LPCC). En vertu de l’art. 10 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA - RS 830.11), une opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (al. 3). En cas d’opposition orale, l’assureur la consigne dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). 6. Les délais commencent à courir le lendemain de la communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, mois ou années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 89C let. c et 51 al. 4 LPA ainsi qu’art. 38 al. 4 let. c LPGA). 7. a. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n’est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu’il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références ; André GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n. 704 p. 153; Alfred KÖLZ/Isabelle HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n. 341 p. 123). b. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une communication de l’administration, la
A/1827/2015 - 5/8 notification doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). Le juge des assurances sociales fonde en effet sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2. et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). L’envoi sous pli simple ne permet en général pas d’établir que la communication est parvenue au destinataire. La seule présence au dossier de la copie d’une lettre n’autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1). La preuve de la notification d’un acte peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 43 consid. 3 ; DTA 2000 n. 25 p. 121 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 6/02 du 21 janvier 2003 consid. 3.2). L’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2). 8. La notification irrégulière d’une décision administrative ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA et 49 al. 3 LPGA). L’irrégularité de la notification n’est donc pas en soi un motif d’invalidité de la décision elle-même. Si, malgré l’irrégularité d’une notification, l’intéressé a pu prendre connaissance de la décision en cause et réagir dans le délai légal, le vice formel aura été en quelque sorte guéri. Dans d’autres cas, suivant sa nature, l’irrégularité pourra avoir pour effet que le délai de recours ne courra pas ou sera restitué. Ainsi un recours tardif pourra être déclaré recevable si l’indication des voies de recours avait été omise ou si elle indiquait un délai erroné. L’administré doit, toutefois, en application du principe de la bonne foi, agir dans un délai raisonnable dès la connaissance de la décision (ATF 122 V 189 consid. 2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1576). On ne peut
A/1827/2015 - 6/8 admettre, en pareille situation, qu'un recours soit déposé dans n'importe quel délai (ATF 119 IV 329 consid. 1c ; ATF 102 Ib 91 consid. 3). 9. Lorsque le délai pour utiliser un moyen de droit ordinaire, tel que l’opposition prévue par les art. 52 LPGA et 42 al. 1 LPCC, vient à échéance sans avoir été utilisé, une décision devient définitive – ou entre en force ; TANQUEREL, op. cit., n. 866). Si la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve ne pouvant pas être produits avant est alléguée contre une décision entrée en force, qui a fait l’objet ou non d’un recours (décision en force de chose décidée ou jugée), c’est la voie extraordinaire de la demande de reconsidération qui devra être utilisée, auprès de l’autorité qui a rendu la décision de première instance (cf. art. 43A al. 1 LPCC qui emploie le terme de « révision » ; TANQUEREL, op. cit., n. 1273-1274 et 1438). 10. En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut toutefois être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement ; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (Jean-François POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., n° 151). 11. En l’espèce, le recourant a formé opposition, le 27 mars 2015, contre une décision rendue par l’intimé en date du 15 décembre 2014, notifiée par courrier simple et ne comportant aucune indication quant à la voie de droit et au délai à respecter pour la contester. Bien que l’intimé ait notifié sa décision par courrier simple, il n’existe aucun doute quant au fait qu’elle soit parvenue à son destinataire, puisque ce dernier s’y réfère expressément dans son opposition du 27 mars 2015. Dans la mesure où le recourant ne fait état dans ses écritures d’aucun retard relativement à la distribution de son courrier par la poste, il peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l’intimé lui a envoyé la décision du 15 décembre 2014 au cours de la deuxième partie du mois de décembre 2014 et
A/1827/2015 - 7/8 qu’elle est parvenue dans sa sphère d’influence dans les jours ouvrables après son expédition, conformément aux modalités de distribution du courrier B par la Poste suisse. En tous les cas, compte tenu de la suspension des délais légaux du 18 décembre au 2 janvier inclusivement, le délai d’opposition à la décision du 15 décembre 2014 n’a commencé à courir qu’à partir du samedi 3 janvier 2015 au plus tôt, pour échoir trente jours plus tard, le dimanche 1er février 2015, avec report au premier jour utile suivant, soit le lundi 2 février 2015. En expédiant le 27 mars 2015 son opposition à la décision du 15 décembre 2014, soit plus d’un mois après l’échéance du délai légal, le recourant a agi tardivement, ce qu’il ne conteste pas. Cependant, la décision de prestations du 15 décembre 2014 ne comportait aucune indication quant aux moyens de droit permettant de la contester et au délai dans lequel ceux-ci devaient être mis en œuvre. Par ailleurs, le délai dans lequel a agi le recourant - qui a fait opposition le 27 mars, étant rappelé que le délai d’opposition n’avait commencé à courir que le 3 janvier, ne saurait être qualifié de déraisonnable au sens de la jurisprudence rappelée supra. En conséquence, la notification irrégulière a pour effet, en l’occurrence, que le délai d’opposition n’a pu commencer à courir et que l’opposition aurait dû être déclarée recevable, vu l’omission de l’indication des voies de recours. Aussi le recours doit-il être admis et la décision sur opposition du 6 mai 2015 constatant l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de tardiveté annulée.
A/1827/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 6 mai 2015. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour décision au fond. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le