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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.10.2013 A/1825/2013

29. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,119 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1825/2013 ATAS/1043/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 octobre 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur J__________, domicilié à X__________ BS4 2 JL, GRANDE-BRETAGNE recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE intimée

A/1825/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur J__________ s’est inscrit auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE) le 3 janvier 2012 et a sollicité le versement d’indemnités de chômage auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la Caisse) dès le 1 er février 2012. L’assuré a exporté ses prestations de chômage en Angleterre dès le 23 août 2012 pour une période de trois mois. Il a alors expressément pris note de ce qu’à compter du 22 novembre 2012 et sans nouvelles de sa part, l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) procèderait à l’annulation de son dossier. 2. L’assuré a remis le 17 octobre 2012 le formulaire IPA (Indications de la personne assurée) des mois d’août et septembre 2012. 3. Par courrier du 2 novembre 2012, il a informé la Caisse qu’il avait débuté une activité en gain intermédiaire au service de X__________ dès le 27 août 2012. Il a transmis à la Caisse une attestation de départ établie par l’Office cantonal genevois de la population le 4 septembre 2012, aux termes duquel il avait quitté Genève pour l’Angleterre le 24 août 2012, les attestations de gain intermédiaire d’août et de septembre 2012, les fiches de salaires y relatives, et le taux de change de juillet à septembre 2012. 4. L’assuré n’étant pas revenu en Suisse à l’issue de la période d’exportation, l’OCE a annulé son dossier le 23 novembre 2012. 5. Par courrier daté du 2 mars 2013, reçu par la Caisse le 7 mars 2013, l’assuré a transmis ses formulaires IPA des mois d‘octobre et novembre 2012. 6. Par décision du 11 mars 2013, la Caisse l’a informé qu’elle ne pouvait lui accorder d’indemnisations pour octobre et novembre 2012, au motif que les IPA lui étaient parvenues tardivement. 7. Par courrier daté du 22 mars 2013 et reçu par la Caisse le 2 avril 2013, l’assuré a formé opposition. Il rappelle qu’il a trouvé un emploi en Angleterre à raison de trois jours par semaine, et qu’il ne réalise qu’un petit salaire. Il explique qu’il n’a pas pu remettre en temps utile les documents demandés, ayant été très perturbé par l’état de son épouse atteinte d’un cancer du sein, et par le fait que sa cheffe avait été victime d’un accident à la suite duquel elle avait été en arrêt de travail durant deux mois. 8. Par décision du 6 mai 2013, l’OCE a rejeté l’opposition, considérant que « vous n’avez pas été en incapacité totale de transmettre les documents dans les temps ».

A/1825/2013 - 3/7 - 9. L’assuré a interjeté recours le 7 juin 2013 contre ladite décision sur opposition. Il revient sur les circonstances inhabituelles qui ont entraîné le retard avec lequel il a transmis les IPA. Il rappelle qu’il était en période d’essai et que sa cheffe avait été absente durant deux mois suite à un accident. Il devait par ailleurs régulièrement accompagner son épouse pour son traitement oncologique à un centre médical, distant de leur domicile d’une cinquantaine de kilomètres, et assumer toutes les tâches familiales, ainsi que le quotidien des enfants. Il explique qu’en conséquence, il vit « actuellement et ce depuis plusieurs mois dans un état de stress et de fatigue énorme ». 10. Dans son préavis du 2 juillet 2013, la Caisse a confirmé la décision litigieuse. La Caisse reconnaît que la maladie de son épouse et l’absence de sa supérieure ont pu rendre passablement difficile l’accomplissement de certaines démarches pour l’assuré, mais considère que s’agissant du paiement d’indemnités dont il a manifestement besoin, il aurait dû porter une attention particulière à la transmission des dossiers dans le délai. A cet égard, les motifs invoqués ne sont pas de nature à l’empêcher d’agir dans les trois mois. 11. Le 18 juillet 2013, la Caisse s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité du recours. 12. Le 17 septembre 2013, la Caisse a produit un échange de courriels avec le recourant du 13 au 17 septembre 2013. 13. Par courrier du 7 octobre 2013, l’assuré insiste sur le fait qu’il est un père de famille, travailleur et sérieux, et que pour ne pas dépendre du chômage, il a pris le risque de quitter Genève et la Suisse, pays et ville qu’il adorait, cela pour trouver le plus rapidement possible un emploi. Il sollicite dès lors la Cour de céans de ne pas le pénaliser davantage. 14. Le 15 octobre 2013, la Caisse a persisté dans sa position. 15. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1825/2013 - 4/7 - 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Le recours interjeté le 7 juin 2013 contre une décision du 6 mai 2013 l’a été en temps utile (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l’assuré aux indemnités de l’assurance-chômage pour les mois d’octobre et novembre 2012. 5. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Selon l'art. 29 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI), l'assuré exerce son droit en remettant à la caisse sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi sur formule officielle, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée», ainsi que tout autre document que la caisse demande pour juger de son droit aux indemnités. Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation afin de prévenir d'éventuels abus en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 N° 6 p. 30 consid. 1c). Par ailleurs, selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. Selon la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2000 N° p. 27; arrêt du TFA du 31 août 2004, C 7/03). L’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l’indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l’on puisse raisonnablement exiger de l’intéressé qu’il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l’exercice de son droit (ATF 113 V 66). L'art. 29 al. 3 OACI prévoit, qu'au besoin, la caisse lui impartit un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier à leur absence (ATF np 8C_320/2010 du 14 décembre 2010).

A/1825/2013 - 5/7 - Les délais prévus par l'art. 20 al. 3 LACI sont des délais de péremption qui ne peuvent être ni prolongés ni interrompus, mais peuvent faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF np 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 et les références). Selon la jurisprudence, les motifs susceptibles d'entrer en considération pour justifier que l'on s'écarte de l'art. 20 al. 3 LACI en ce qui concerne le délai de trois mois sont la violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la violation de l'obligation de renseigner prescrite à l'art. 27 al. 2 LPGA selon laquelle l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472; 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 n° 15 p. 113). Indépendamment de ce qui précède, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée). 6. Il n'est pas contesté en l'occurrence que l'assuré n'a remis les formulaires IPA relatifs aux mois d’octobre et novembre 2012 que le 7 mars 2013, soit tardivement. 7. Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'une excuse valable pour justifier son retard, de sorte qu'une restitution du délai de trois mois au sens de l'art. 20 al. 3 LACI pourrait lui être accordée. L’assuré ne nie pas avoir été dûment informé de l’obligation qui lui incombait de remplir et déposer les formulaires IPA, dans un délai de trois mois. Il ne peut donc pas se prévaloir à cet égard de sa bonne foi, pour obtenir la restitution du délai échu. On peut certes comprendre que l'assuré vivait une période très difficile. On ne peut toutefois ignorer qu'il a remis ces formulaires tardivement, alors qu'il avait été dûment informé de son obligation d'agir dans un délai précis (cf. art. 27 LPGA), ce qu'il ne conteste du reste pas. Sur les formulaires IPA figure expressément l'indication du délai dans lequel les assurés doivent les remettre à la caisse. Cette indication répond, selon le TF, de manière appropriée à l'obligation faite à la caisse

A/1825/2013 - 6/7 de rendre l'assuré attentif à la perte de son droit à l'indemnité en cas de négligence. Aussi le TF a-t-il jugé qu'il n'incombe pas à la caisse d'avertir un assuré ou de lui fixer un délai supplémentaire s'il n'exerce pas son droit dans le délai prescrit (ATF C. 12/2005). Force est ainsi de confirmer que son droit aux indemnités pour octobre et novembre 2012 s'est éteint, pour cause de tardiveté. 8. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/1825/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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