Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2019 A/1824/2019

28. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,023 Wörter·~20 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1824/2019 ATAS/996/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Mirolub VOUTOV

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/1824/2019 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après le recourant), né le ______ 1941, marié, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (PCF) et de prestations complémentaires cantonales (PCC). Il est père de six enfants (B______, né en 1966, C______, né en 1970, D______, né en 1974, E______, née en 1978, F______, née en 1980 et G______, née en 1984) et a été domicilié ______rue H______ du 30 novembre 1994 au 15 octobre 2013 et ______rue I______ depuis le 15 octobre 2013. Le loyer pris en compte au titre de dépense reconnue était de CHF 11’580.- (soit CHF 9'780.- de loyer et CHF 1'800.de charges locatives). 2. Selon le fichier de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), D______, né le ______ 1974, a été domicilié ______ rue J______ du 20 janvier 2010 au 1er mai 2015, ______ rue I______ du 1er janvier 2015 au 10 avril 2019 et ______ rue K______ depuis le 10 avril 2019, chez Madame L______. Celle-ci a été domiciliée ______ rue M______ du 20 mai 1999 au 3 juin 2019 et ______avenue N______ chez Monsieur O______ depuis le 3 juin 2019. 3. Le 19 janvier 2018, le SPC a imprimé un extrait des données du recourant et de son fils D______ figurant dans le fichier de l’OCPM mentionnant que celui-ci était domicilié, depuis le 1er janvier 2015, ______ rue I______, 1202 Genève. 4. Le 19 janvier 2018, le SPC a requis du recourant des renseignements afin d’entreprendre la révision de son dossier, en particulier l’indication du nombre de personnes partageant son logement. 5. Par décision du 19 janvier 2018, le SPC a recalculé provisoirement le droit aux prestations du recourant dès le 1er février 2018, en prenant en compte un loyer proportionnel de CHF 7'720.-. 6. Par décision du 23 mai 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2015, et requis la restitution de la part du recourant d’un trop perçu de CHF 2'898.- de PCF. Il a pris en compte un loyer proportionnel de CHF 7'720.- correspondant au deux tiers du loyer de CHF 11'580.- (CHF 9'780.- + CHF 1'800.- de charges). 7. Par décision du 23 mai 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant du 1er octobre 2015 au 31 mai 2018 et requis la restitution de la part du recourant d’un trop perçu de CHF 9'016.- de PCF. Dès le 1er juin 2018, il a alloué au recourant par mois une PCF de CHF 1'745.- et une PCC de CHF 1'118.-. 8. Le 26 mai 2018, le recourant a fait opposition aux décisions précitées, en faisant valoir que son fils D______ avait traversé une longue période de sa vie marquée par des drames et que lui-même et son épouse l’auraient volontiers aidé mais qu’il n’était pas possible de partager un petit studio tous les trois, avec une pièce unique pour la chambre à coucher et le salon. Ses filles avaient pris en charge leur frère et

A/1824/2019 - 3/10 avaient indiqué l’adresse des parents comme adresse officielle, alors qu’D______ sous-louait un appartement ______ rue K______. Il a communiqué des copies de récépissés d’un montant mensuel de CHF 1'454.- en faveur du Comptoir Immobilier SA ainsi que de récépissés en faveur des Services industriels de Genève, de Billag AG, de la Mobilière Suisse compagnie d’assurances SA et de Swisscom (Suisse) SA tous au nom de Madame L______. 9. Par décision du 12 décembre 2018, le SPC a calculé le droit du recourant à des PCF et des PCC dès le 1er janvier 2019, en prenant en compte un loyer de CHF 7'720.-. 10. Par décision du 25 mars 2019, le SPC a rejeté l’opposition, au motif que selon le fichier de l’OCPM, D______ était domicilié à l’adresse du recourant depuis le 1er mai 2015 (sic) et les justificatifs de paiement du loyer, au nom de Mme P______, ne constituaient pas la preuve de domiciliation de D______ à l’adressée indiquée sur ces derniers. 11. Le 10 mai 2019, le recourant a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 25 mars 2019, en faisant valoir qu’il vivait avec son épouse dans un petit studio qui ne pouvait pas accueillir une troisième personne, que son fils sous-louait l’appartement de Mme L______ depuis le 1er septembre 2015 et avait indiqué l’adresse de ses parents pour des questions administratives. Il convenait d’entendre son fils, Madame Q______, leur voisine, Mme L______ et deux de ses filles E______ et G______. Il a communiqué des photos de son logement, des attestations du 27 avril 2019 de ses filles, E______ et G______ selon lesquelles leur frère était dans l’appartement _______ au 6ème étage depuis le 1er septembre 2015, de Mme L______ selon laquelle M. D______ vivait dans l’appartement qu’elle louait au ______ rue K______ depuis le 1er septembre 2015 et de Mme Q______ selon laquelle le recourant et son épouse vivaient seuls dans un studio au 5ème étage, ______ rue I______. 12. Le 29 mai 2019, le SPC a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant avait indiqué que son fils sous-louait l’appartement ______ rue K______ depuis le 1er septembre 2015, de sorte qu’on ne savait pas où il avait vécu entre le 1er mai (sic) et le 1er septembre 2015, que par ailleurs les données inscrites dans le fichier de l’OCPM étaient présumées exactes. 13. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti. 14. Le 14 octobre 2019, la chambre de céans a entendu en audience d’enquête Mme L______, Mme Q______, M. D______, la représentante du SPC et l’avocat du recourant, dont l’absence est excusée. Mme L______ a déclaré : « J'habite officiellement à l'avenue N______ _______ depuis juillet 2019 et officieusement depuis fin septembre 2015. Je me suis séparée en 2015 et je ne pouvais plus rester dans l'appartement ______rue K______ car j'y avait trop de souvenir. Je suis donc partie et j'ai sous-loué l'appartement sans

A/1824/2019 - 4/10 annoncer la sous-location, à M. D______. Il est entré dans l'appartement fin septembre 2015. Les bulletins de versement continuaient d'être libellés à mon nom et je les lui transmettais. J'ai résilié le bail de cet appartement ______ rue K______. M. D______ a quitté cet appartement. Je ne sais pas où il vit actuellement. Il s'agissait d'un appartement de deux pièces et demi dont le loyer était de CHF 1'254.- par mois. J'y ai habité de 2010 à septembre 2015. Je connais les parents e M. D______. Je suis une amie de la famille. Je suis sûre que M. D______ n'a jamais vécu chez ses parents. En effet l'appartement de ceux-ci est trop petit. Il s'agit d'un petit deux pièces. Je sais qu'il avait son adresse officielle chez ses parents sans habiter chez ceux-ci. M. D______ habitait seul dans l'appartement ______ rue K______. J'ai sous-loué mon appartement à M. D______ car celui-ci était en difficulté de trouver un appartement à cette époque et j'ai voulu l'aider. Il n'avait pas de travail, je sais qu'il était aidé financièrement, je ne sais pas par qui. Avant d'habiter dans mon appartement je sais qu'il était en prison, il a ensuite été habiter chez ses sœurs un certain temps. Je ne me suis jamais annoncée à l'OCPM comme étant domiciliée ______ rue K______, mon adresse ayant été maintenue au ______ rue M______ qui est l'adresse de ma mère. Le loyer du ______ rue K______ a parfois varié car il y avait CHF 200.- de parking et parfois des frais de dossier qui étaient ajoutés. Si je ne me trompe pas, M. D______ était encore en prison en 2015 mais je ne me rappelle pas de la date de sa sortie. J'ai fait confiance à M. D______ pour payer le loyer. Je savais qu'il était aidé par sa famille ou des amis. Je le connais depuis une bonne dizaine d'année, lui et sa famille. Je certifie que M. D______ a vécu dans l'appartement ______ rue K______ du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2019 ». Mme Q______ a déclaré : « Je travaille pour la régie R______ en tant que service d'immeuble, notamment pour le _______rue I______, je m'occupe également de 4 autres immeuble. Je vis au 2ème étage. Je connais M. et Mme A______ qui habitent au _______ rue I______ 6ème étage. Il s'agit d'un studio. Il y a une pièce, une petite cuisine séparée et une salle de bain. Je vis moi-même dans un 4 pièces. M. et Mme A______ habitent dans le studio du 6ème, personne d'autre ne vit avec eux et cela depuis le début, soit il y a environ cinq ans. Je les connais car une de leur fille a été à l'école avec ma fille. Je connais leur fils M. D______. Celui-ci n'a jamais vécu chez ses parents à cette adresse, il passe seulement leur rendre visite tout comme ses sœurs. Je n'ai jamais su où habitait M. D______. Il y a beaucoup de changement de locataires dans cet immeuble et je dois vérifier s'il n'y a pas des sous-locations non autorisées. Je suis donc attentive aux passages et je peux attester du fait que M. D______ n'a jamais vécu dans l'appartement de ses parents à cette adresse. Je n'ai jamais vu l'appartement des A______ depuis que ceux-ci y habitent. Mais je vois toujours les parents entrer et sortir. Quand ils sont en vacances c'est leur fille qui vient prendre le courrier ». M. D______ a déclaré : « Je suis domicilié à Meyrin depuis septembre 2019 officiellement. Je dispose de 600m2 de locaux professionnels à Meyrin à l'adresse

A/1824/2019 - 5/10 rue S______ ______, je suis en train de m'aménager un appartement dans cet espace. J'y vis déjà même si ce n'est pas le confort idéal. Avant septembre 2019 je vivais à l'adresse ______ rue K______, il s'agissait d'un studio de 2 pièces, un salon, une cuisine et une salle de bain. Je sous-sous-louais cet appartement à Mlle T______. Je n'arrive pas à prononcer son nom de famille qui commence par un U_____. Je la connais depuis environ dix ans. J'y ai vécu depuis 2015 mais je ne me rappelle plus du mois exact. Je suis sorti de prison fin 2014. Ensuite j'ai habité chez des amis, des copines, jusqu'à ce que je sous-loue l'appartement ______rue K______. Je n'avais pas de travail à cette époque-là. Je travaille depuis mai 2018. Le loyer à mon souvenir était de CHF 1'250.- pour l'appartement ______ rue K______. Mes sœurs et mes frères m'ont aidé financièrement. Nous sommes une grande famille. J'ai habité chez mes parents jusqu'à mes 18 ans, depuis je n'ai plus jamais revécu avec mes parents. En revanche j'ai déclaré l'adresse de mes parents comme mon adresse officielle car mes sœurs gèrent mes affaires administratives. C'est encore le cas actuellement car je ne suis pas doué pour ça. C'était plus simple d'indiquer l'adresse de mes parents car les membres de ma famille passent plus souvent chez eux. C'était plus pratique comme cela. Je n'ai pas encore fait le changement d'adresse officiel à l'OCPM. Je n'ai pas fait une démarche à la poste pour dévier mon courrier mais je donne mon adresse à Meyrin, qui est mon adresse professionnelle. A mon sens tous mes courriers arrivent à mon adresse professionnelle de Meyrin. Je pense que si la poste ne peut plus me notifier le courrier à la rue K______ elle le renvoie à la rue I______, l'adresse de mes parents. J'ai vécu au _____ rue K______ jusqu'au 30 septembre 2019 même si j'y était moins depuis que j'ai mes locaux professionnels à Meyrin. L'appartement de mes parents est petit, plus petit que cette salle d'audience, il y a une pièce, une cuisinette et une salle de bain. Je tiens à préciser que même s'ils avaient un grand appartement voire même un château je n'habiterais pas avec mes parents car j'ai besoin d'indépendance. La sous-location s'est terminée car T______ a annulé le bail. Je répète que je n'ai jamais habité chez mes parents en particulier en 2015. Entre fin 2014 et septembre 2015 j'ai habité à gauche et à droite, j'ai habité dans des hôtels en Espagne où je suis resté plus de deux mois, ensuite chez mes frères et sœurs ainsi que chez des amis. Je peux vous citer un ami qui s'appelle V______ à Onex, mais je n'ai pas son nom de famille. J'ai aussi logé chez mon ancienne amie, Madame W______ à Douvaine. Certaines personnes chez qui j'ai logé ont déménagé. T______ est surtout une amie de mes sœurs mais aussi une amie de la famille. Je la connais depuis environ dix ans. C'est toujours mes sœurs qui ont géré mon courrier même après avril 2019 date à laquelle j'ai indiqué le ______rue K______ comme adresse officielle ». La représentante de l’intimé a déclaré : « Nous avons recalculé le droit aux prestations depuis avril 2019 ce qui a entrainé une diminution du montant dont la restitution est requise qui s'élève à CHF 10'948.- au lieu de CHF 11'914.-. Je

A/1824/2019 - 6/10 précise qu'une erreur s'est glissée dans la décision sur opposition et dans la réponse du SPC. La date à partir de laquelle a été fait le nouveau calcul est le 1er janvier 2015 et non pas le 1er mai 2015. Le SPC maintient sa position pour toute la période litigieuse. La situation reste floue en dépit des divers témoignages. En particulier les bulletins de versements ont été maintenus au nom de Mme L______. Nous estimons que M. D______ a vécu au ______ rue K______ depuis avril 2019, soit depuis son annonce de domicile à l'OCPM et non pas auparavant ». Elle a communiqué une décision du SPC du 25 juin 2019 recalculant le droit aux prestations du recourant du 1er avril au 30 juin 2019, sans prise en compte d’un loyer proportionnel, et aboutissant à un solde en faveur du recourant de CHF 966.-. Dès le 1er juillet 2019, le recourant avait droit à une PCF mensuelle de CHF 2'076.et à une PCC mensuelle de CHF 1'127.-. Les parties ont déclaré ne pas réclamer d'autres mesures d'instruction. 15. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de CHF 11'914.- de PCF (soit CHF 2'898.- + CHF 9'016.-) ainsi que sur le calcul des prestations du recourant du 1er juin 2018 au 31 mars 2019 (l’intimé ayant rendu une décision le 25 juin 2019 portant sur la période courant dès le 1er avril 2019), singulièrement sur la prise en compte d’un loyer proportionnel. 4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1824/2019 - 7/10 - (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC ; cf. ci-après : consid. 7). 5. En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. En conséquence, peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer. 6. Selon l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. 7. En l’occurrence, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que M. D______ n’a pas occupé le logement de ses parents pendant la période litigieuse, du 1er janvier 2015 au 31 mai 2018, au sens de l’art. 16c OPC-AVS/AI. En effet, M. D______ a expliqué qu’à sa sortie de prison, fin 2014, il avait habité deux mois en Espagne, puis chez ses frères et sœurs et chez des amis, puis, courant 2015 jusqu’au 30 septembre 2019, dans l’appartement situé au ______ rue K______, lequel était sous-loué à Mme L______, le loyer étant assuré par ses frères et sœurs. Ses sœurs géraient son courrier et il avait indiqué l’adresse de ses parents comme adresse officielle pour des raisons pratiques. Le recourant a également affirmé que son fils avait indiqué à l’OCPM son adresse comme adresse postale mais qu’il n’avait jamais vécu 4 rue du I______ avec luimême et son épouse.

A/1824/2019 - 8/10 - Les témoignages de Mmes L______ et Q______ permettent de confirmer le fait que, d’une part, M. D______ a vécu du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2019 dans l’appartement dont Mme L______ était titulaire du bail, en sous-location, au ______ rue K______ et, d’autre part, qu’il n’a jamais partagé le logement de ses parents au ______ rue I______ (procès-verbal d’audience du 14 octobre 2019, témoins L______ et Q______). Mme L______ a en effet précisé qu’elle avait sous-loué son appartement au ______ rue K______ à M. D______, sans annoncer officiellement cette sous-location et qu’elle avait remis à celui-ci les bulletins de versement pour le paiement du loyer ; elle a confirmé que M. D______ avait sous-loué son appartement du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2019, que celui-ci avait indiqué une adresse officielle chez ses parents mais qu’il n’y avait jamais logé, cet appartement étant trop petit (un deux pièces) et qu’à sa sortie de prison, avant de sous-louer l’appartement au _______ rue K______, il avait été un certain temps chez sa sœur. Quant à Mme Q______, elle a indiqué qu’elle connaissait les époux A______ et qu’ils vivaient depuis cinq ans dans un appartement comprenant une pièce et une petite cuisine séparée, ______ rue I______, dans l’allée où elle-même habitait ; elle a indiqué très clairement que personne d’autre ne vivait avec eux, en particulier pas M. D______, qu’elle connaissait, lequel passait seulement rendre visite à ses parents. Au vu de ce qui précède et contrairement à l’avis de l’intimé - qui considère, après audition de M. D______ et des témoins, que la situation reste floue - il est établi que M. D______ n’a jamais vécu chez ses parents au ______ rue I______, en particulier durant la période litigieuse du 1er janvier 2015 au 30 mars 2019 et que l’adresse indiquée par M. D______ à l’OCPM dès le 1er janvier 2015 l’a été uniquement pour des raisons pratiques, liées à la gestion administrative de ses affaires par sa famille. Au surplus, la position de l’intimé qui, s’en tenant à l’annonce formelle par M. D______ de ses adresses à l’OCPM, considère que celui-ci aurait sous-loué l’appartement de Mme L______ du 1er avril au 30 septembre 2019 seulement, n’est pas soutenable, en particulier au regard du témoignage clair, précis et convaincant de Mme L______, laquelle a indiqué qu’elle avait quitté son appartement au ______ rue K______ le 30 septembre 2015 et qu’elle l’avait sous-loué dès cette date à M. D______, et cela jusqu’au 30 septembre 2019. Par ailleurs, un prétendu emménagement de M. D______ le 1er avril 2019 au ______ rue K______ n’est absolument pas corroboré par les pièces du dossier, dont les procès-verbaux d’audience. La prise en compte d’un loyer proportionnel, fondé sur la cohabitation de M. D______ avec ses parents du 1er janvier 2015 au 31 mars 2019, telle qu’opérée par l’intimé, est ainsi erronée.

A/1824/2019 - 9/10 - 8. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée, la demande de restitution de CHF 11'914.- n’étant pas justifiée. La cause sera, par ailleurs, renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul des prestations dues au recourant pour la période du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, sans prise en compte d’un loyer proportionnel. 9. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 2’000.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé.

A/1824/2019 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annula la décision de l’intimé du 25 mars 2019. 4. Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants. 5. Alloue une indemnité de CHF 2'000.- au recourant, à charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1824/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2019 A/1824/2019 — Swissrulings