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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.12.2015 A/1823/2015

21. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,967 Wörter·~15 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1823/2015 ATAS/992/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2015 9 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VETRAZ-MONTHOUX, FRANCE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1823/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après la bénéficiaire), née en 1944, a été mise au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité dès le mois d’octobre 2001, avant de percevoir une rente de vieillesse à compter du 1er janvier 2009. 2. En date du 6 novembre 2008, elle a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC). 3. Par courriers des 13 février et 12 mai 2009, la bénéficiaire a notamment indiqué au SPC qu’elle n’avait pas d’autres ressources que sa pension de retraite AVS d’un montant mensuel de CHF 985.- servie par la caisse de compensation AGRAPI, et qui avait remplacé les prestations de l’assurance-invalidité. Elle a ajouté que sa retraite française lui serait versée dès janvier 2010, date à laquelle elle aurait 65 ans. Elle avait perçu un capital du deuxième pilier, lequel avait été entièrement utilisé pour contracter deux assurances vie au profit de ses enfants et s’acquitter de diverses dettes. Sa situation financière était précaire. 4. Sur la base des documents produits par la bénéficiaire, le SPC lui a alloué des prestations complémentaires à compter du 1er novembre 2008. 5. Par décision du 27 juin 2013, le SPC a informé la bénéficiaire qu’il avait recalculé provisoirement son droit aux prestations complémentaires pour la période courant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013. Il lui a réclamé le remboursement de CHF 22'440.- correspondant à la différence entre les prestations déjà versées (CHF 44'616.-) et les prestations réellement dues (CHF 22'176.-). Selon les plans de calcul annexés, figurait, en sus des revenus déterminants déjà retenus, une rente étrangère d’un montant de CHF 6'410.- dès le 1er janvier 2010. Dès le 1er janvier 2013, la bénéficiaire avait droit à des prestations fédérales et cantonales à hauteur de CHF 84.- par mois, respectivement CHF 518.-. 6. Par courrier du même jour, le SPC a requis différents documents de la part de la bénéficiaire afin de procéder à la révision périodique de son dossier. 7. En date des 26 juillet et 19 août 2013, la bénéficiaire a indiqué au SPC qu’il n’y avait aucun changement dans sa situation financière, qu’elle avait complété son dossier et pensait ne plus rien avoir oublié. Elle lui a transmis un certain nombre de pièces, dont : - un formulaire dans lequel elle avait mentionné percevoir CHF 1'095.50 de rente AVS et € 481.75 de rente étrangère ; - son avis de taxation 2012 faisant état d’une rente AVS de CHF 12'024.- et d’« autres prestations et indemnités » à hauteur de CHF 12'052.- versées par IRCANTEC et RHÔNE ALPES (depuis lors CARSAT RHÔNE ALPES, ci-après CARSAT) ;

A/1823/2015 - 3/8 - - un document établi le 2 juillet 2013 par ARRCO (Association française pour le régime de retraite complémentaire des salariés), attestant du premier versement d’une allocation trimestrielle de € 453.06 ; - un courrier de CARSAT du 17 juillet 2012 calculant la retraite de la bénéficiaire à partir du 1er septembre 2006, à savoir les rentes mensuelles de € 431.54 dès le 1er septembre 2006, € 439.31 dès le 1er janvier 2007, € 444.14 dès 1er janvier 2008, € 447.69 dès le 1er septembre 2008, € 452.17 dès le 1er avril 2009, € 456.23 dès le 1er avril 2010, € 465.80 dès le 1er avril 2011 et € 475.57 dès le 1er avril 2012 ; - une « déclaration de revenus 2012 » de REUNICA, retraite complémentaire, faisant état d’un montant à déclarer de € 1787.82 ; - divers relevés bancaires. 8. Par courrier du 25 septembre 2013, le SPC a informé la bénéficiaire qu’il avait repris le calcul des prestations complémentaires avec effet au 1er novembre 2008 en tenant compte de la rente française non-déclarée et de la mise à jour de la fortune mobilière dès le 1er janvier 2009. Suite à ce nouvel examen, il apparaissait, d’une part, que les dépenses de la bénéficiaire étaient entièrement couvertes par ses revenus, de sorte qu’elle n’avait plus droit, dès le 1er octobre 2013, à des prestations complémentaires et au subside pour l’assurance-maladie. D’autre part, elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1er novembre 2008 au 30 septembre 2013, soit CHF 35'898.- au titre des prestations complémentaires et CHF 4'628.40 au titre de subsides pour l’assurance maladie de base, soit un total en faveur du SPC de CHF 40'526.60. 9. Le même jour, le SPC a rendu deux décisions détaillant les droits de la bénéficiaire avec effet au 1er novembre 2008. Selon la première, relative aux prestations complémentaires, la bénéficiaire avait uniquement droit à des prestations cantonales à hauteur de CHF 74.- entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013, soit un montant total CHF 666.-. Or elle avait perçu, pour cette période, la somme de CHF 36'564.-, de sorte qu’il en résultait une différence de CHF 35'898.- en faveur du SPC. Selon les plans de calcul joints, les décisions initiales étaient modifiées en ce sens qu’une rente étrangère à hauteur de CHF 12'052.- était prise en considération dès le 1er novembre 2008, qu’une épargne de CHF 17'705.25 était retenue pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et de CHF 3'392.30 du 1er janvier au 30 septembre 2013, et qu’une valeur de rachat d’assurance-vie était également prise en compte à hauteur de CHF 77'139.70 du 1er novembre au 31 décembre 2008 et de CHF 38'856.70 du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2013. Dans sa seconde décision du 20 septembre 2013, le SPC a réclamé le remboursement de CHF 4'628.40 représentant le subside assurance-maladie 2009 indûment versé à la bénéficiaire.

A/1823/2015 - 4/8 - 10. Par courrier non daté et reçu par le SPC le 1er octobre 2013, la bénéficiaire a transmis des pièces relatives au capital de prévoyance professionnelle perçu en 2004 et précisé que cet argent avait été utilisé pour ses dépenses courantes. 11. Par courrier du 17 octobre 2013, la bénéficiaire a fait part d’un état de stress extrême depuis la demande de restitution, précisant ne pas avoir fraudé. Sa rente mensuelle AVS s’élevait à CHF 1'028.90 et sa retraite de la sécurité sociale française à € 481.75. Elle percevait en sus une rente complémentaire française trimestrielle, représentant mensuellement € 151.02. Elle a également joint des attestations de poursuites à son encontre. 12. Le 29 octobre 2013, elle a informé le SPC que son logeur ne l’hébergeait plus gracieusement et qu’elle était retournée en France chez sa fille, faute de moyens pour payer une location. Elle était très fébrile et angoissée, et sollicitait la reconsidération de la décision, précisant qu’elle ne possédait rien. 13. Par décision sur opposition du 23 décembre 2013, le SPC a rejeté l’opposition du 29 octobre 2013 et confirmé ses décisions du 25 septembre 2013. En substance, il a relevé que, faute de justificatifs complets concernant les rentes étrangères perçues, le montant pris en considération correspondait à ceux retenus par l’administration fiscale pour l’année 2012. 14. En date du 21 janvier 2014, la bénéficiaire a recouru auprès de la chambre de céans contre la décision sur opposition précitée. Elle ne contestait pas l’interruption des prestations, compte tenu de son domicile en France qu’elle avait dûment annoncé, mais estimait avoir transmis tous les documents demandés dans les délais accordés. Elle a rappelé ne pas avoir d’autres revenus que sa retraite de la caisse AVS de CHF 1'011.-, sa retraite française de € 481.75, la retraite complémentaire de € 151.02 et la retraite annuelle d’IRCANTEC d’un montant de € 96.94. 15. Lors d’une audience du 23 juin 2014, la bénéficiaire a déclaré qu’elle n’arrivait pas à se rappeler depuis quand elle percevait la rente de CARSAT, qu’elle n’avait jamais voulu cacher quoi que ce soit au SPC et avait rempli sa demande de prestations en toute bonne foi. Elle percevait également des rentes d’ARRCO/REUNICA et d’IRCANTEC. Elle n’avait que € 3'000.- sur son compte. La représentante du SPC a relevé que la bénéficiaire avait erronément répondu en 2008 qu’elle ne percevait aucune rente de l’étranger alors que, selon le document de CARSAT du 17 juillet 2012, une rente lui était versée dès le 1er septembre 2006. 16. Le 24 juin 2014, la bénéficiaire a produit copie d’une correspondance du 30 octobre 2009 de CARSAT mentionnant les montants mensuels qui lui étaient attribués à titre de retraite personnelle depuis le 1er septembre 2006. 17. En date du 11 juillet 2014, CARSAT a précisé à la chambre de céans que la bénéficiaire était titulaire d’une pension vieillesse avec effet au 1er septembre 2006, servie pour la première fois le 19 septembre 2009. Le montant rétroactif de

A/1823/2015 - 5/8 - € 14'334.15 net lui avait été versé en 2009 et la pension mensuelle actuelle s’élevait à € 481.75. 18. Par arrêt du 29 septembre 2014, la chambre de céans a partiellement admis le recours de la bénéficiaire et considéré qu’il incombait au SPC d’établir l’évolution du montant de la rente d’IRCANTEC depuis le 1er novembre 2008, l’existence d’une éventuelle rente de REUNICA ARRCO avant le 1er janvier 2012, d’intégrer les montants réellement perçus par la bénéficiaire dès le 1er novembre 2008, de motiver les augmentations de fortune, et par voie de conséquence les augmentations des intérêts de l’épargne, retenues dès le 1er janvier 2009 pour autant qu’elles soient fondées. Elle a donc annulé la décision sur opposition du 23 décembre 2013 et les décisions du 20 septembre 2013 et renvoyé la cause au SPC pour instruction complémentaire, nouveaux calculs des prestations complémentaires et nouvelle décision (ATAS/1032/2014). 19. Le 2 février 2015, le SPC a fait suite à cet arrêt et sollicité de la bénéficiaire la production des justificatifs des rentes versées par ARRCO dès 2011, de celles servies par IRCANTEC dès 2008, ainsi que les relevés de tous ses comptes bancaires faisant état du capital et des intérêts détenus au 31 décembre des années 2007 à 2013. 20. Le 27 février 2015, la bénéficiaire a transmis au SPC les documents en sa possession, précisant en avoir égarés ou jetés certains lors de son déménagement pour la France : - un document attestant du montant à déclarer au titre de la retraite complémentaire versée en 2013 par REUNICA, soit € 1'808.66 ; - une attestation non datée d’IRCANTEC selon laquelle la pension nette s’élevait à € 99.47 pour 2009 ; - un document établissant que la bénéficiaire avait perçu, pour décembre 2011, la somme de € 102.30 de la part d’IRCANTEC ; - un courrier d’IRCANTEC du 19 mai 2014 attestant que la pension nette s’élevait à € 105.99 pour 2013 ; - des relevés bancaires de la CIC, Lyonnaise de Banque, selon lesquels la bénéficiaire était créancière d’un montant de € 6'897.47 au 5 décembre 2011, € 2'607.76 au 4 décembre 2012, € 2'900.89 au 4 décembre 2013. 21. En date du 27 avril 2015, le SPC a rendu une nouvelle décision sur opposition. Concernant la rente de CARSAT, le rétroactif versé en novembre 2009 ainsi que les rentes mensuelles versées depuis lors devaient être pris en considération. S’agissant de la rente REUNICA ARRCO, il ressortait des pièces communiquées que la bénéficiaire avait reçu € 1’787.82 pour 2012 et € 1'808.66 pour 2013. À défaut d’attestations pour 2010 et 2011, devait être retenu, dès le 1er janvier 2010 (début du versement à 65 ans révolus), le montant perçu en 2012. Pour la rente reçue de IRCANTEC, seul demeurait inconnu le montant 2010, lequel était estimé à

A/1823/2015 - 6/8 - € 100.89, compte tenu du montant de € 99.48 pour 2009 et € 102.30 pour 2011. Quant aux éléments de la fortune dès le 1er janvier 2009, l’épargne ne pouvait pas être établie précisément puisque l’instruction complémentaire n’avait pas permis de récolter les relevés bancaires manquants. Dans ces conditions, le montant connu était repris pour les années suivantes, jusqu’au prochain montant établi. Enfin, étaient également repris les montants à la base de l’évaluation de la valeur de rachat des assurances-vie depuis 2008. Compte tenu des prestations complémentaires dues, soit un total de CHF 8'672.-, et des prestations effectivement versées, à savoir CHF 59'004.-, la demande de restitution s’élevait à CHF 50'332.-. Les subsides d’assurance-maladie pour l’année 2009 étaient bien dus, de sorte que la demande de remboursement de CHF 4'628.40 y relatifs étaient annulée. 22. Par envoi du 28 mai 2015, la recourante a communiqué à la chambre de céans la nouvelle décision sur opposition de l’intimée, sur laquelle elle a mentionné former recours. Elle a exposé que son état de santé s’aggravait, que ses finances étaient au plus bas, qu’elle n’avait pas de fortune cachée et qu’elle ne comprenait pas le jargon juridique. 23. Le 26 juin 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions. 24. Le 22 juillet 2015, la recourante a soutenu qu’elle n’avait pas la somme réclamée par l’intimé, que son loyer s’élevait à € 810.- et que ses seuls revenus consistaient en ses rentes de retraite. Elle s’est déclarée usée. 25. La chambre de céans a convoqué les parties pour une comparution personnelle le 23 novembre 2015, audience à laquelle la recourante n’a pas souhaité assister, de sorte qu’elle a été annulée. 26. Par courrier du 26 novembre 2015, la chambre de céans a informé la recourante que son recours était insuffisamment motivé et s’apparentait davantage à une demande de remise puisqu’elle ne contestait pas les montants retenus par l’intimé. Il était précisé que l’examen de la remise de l’obligation de restituer les prestations, soit celui des conditions de la bonne foi et de la situation difficile, faisait l’objet d’une procédure distincte, dans la mesure où la demande ne pouvait être traitée sur le fond que si la décision de restitution était entrée en force. Un délai lui était octroyé pour confirmer que son recours consistait en une demande de remise, à défaut pour le motiver. 27. En date du 10 décembre 2015, la recourante a écrit à la chambre de céans : « Je ne comprends pas tout le jargon administratif, mais si vous considérez que mon recours consistes en une demande d’exonération, alors cela en est une. ». Elle a en outre maintenu ne pas avoir la somme réclamée. 28. Copie de cette missive a été communiquée à l’intimé et la cause gardée à juger.

A/1823/2015 - 7/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – RS/GE E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC – RS/GE J 4 25) ; Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. En vertu de l'art. 15 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC – AVS/AI), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution. La remise fait l'objet d'une décision. 3. En l'espèce, l’acte de la recourante doit être qualifié de demande de remise, au vu de la motivation produite. 4. Il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable et de le transmettre à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/1823/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet la demande de remise à l’intimé, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF ; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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