Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/182/2009 ATAS/1083/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 octobre 2010
En la cause Madame L___________, domiciliée à Genève, représentée par Me Suzette CHEVALIER recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/182/2009 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame L___________ (ci-après l'assurée), ressortissante belge née en 1950, a été institutrice avant d'exercer un emploi de vendeuse jusqu'en 2004. 2. Du 5 août 2004 au 27 février 2005, puis à compter du 27 juin 2005, l'assurée a été dans l'incapacité totale de travailler pour cause de maladie. 3. Le 9 février 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) lui a notifié une décision niant son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Cette décision était basée sur un préavis du Dr A___________, lequel avait émis l'avis que l'assurée n'était définitivement plus apte à travailler. 4. Du 4 au 11 juillet 2006, l'assurée a séjourné à l'unité d'alcoologie des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG) pour un sevrage d'alcool. L'examen physique réalisé par les médecins de l'unité a montré un trouble de l'équilibre laissant suspecter une atteinte de type atrophie cortico-sous-corticale, avec prédominance cérébelleuse. 5. Le Dr B___________, spécialiste FMH en neurologie, a procédé à un examen électroneuromyographique le 1er mai 2007. Il a conclu à l'absence de polyneuropathie, en ajoutant qu'une imagerie par résonance magnétique (IRM) permettrait d'établir l'existence d'une atteinte cérébelleuse (atrophie vermienne). 6. Le 1er juin 2007, le Dr B___________ a à nouveau examiné l'assurée et conclu que les potentiels somesthésiques étaient faiblement pathologiques, sans que cela permette de conclure à une pathologie médullaire. Ce spécialiste a évoqué la possibilité que l'alcool joue un rôle dans les troubles de l'équilibre rencontrés par l'assurée. 7. Le 17 octobre 2007, l'assurée a déposé une demande de rente auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI). Elle a invoqué un trouble de la marche et de l'équilibre sur atteinte cérébelleuse, des troubles nerveux avec atrophie musculaire des membres inférieurs et une dépendance à l'alcool avec abstinence périodique. 8. Dans son rapport du 16 novembre 2007, le Dr C___________, spécialiste FMH en médecine générale, a retenu les diagnostics d'état de dépendance à l'alcool avec abstinence alors généralement respectée, de neuropathie avec troubles somesthésiques et atteinte cérébelleuse, et de troubles dépressifs récurrents. Le médecin a précisé que ces atteintes, existant de longue date mais plus marquées depuis 2004, avaient des répercussions sur la capacité de travail de sa patiente, qu'il a qualifiée de définitivement nulle depuis le 27 juin 2005.
A/182/2009 - 3/17 - Le médecin a également fait mention d'une hernie discale L4-L5 opérée en 1984, dont il a précisé qu'elle était sans incidence sur la capacité de travail. Le médecin a expliqué que l'état dépressif était récurrent depuis plus de 20 ans, avec alcoolisations réitérées et périodes d'abstinence. Il a fait état de troubles du comportement alimentaire avec cachexisation progressive. Il a relevé que sa patiente se plaignait d'un état douloureux chronique depuis un an, prédominant aux membres inférieurs. Le médecin a qualifié le statut général de sa patiente de médiocre, avec une fonte musculaire généralisée plus marquée au niveau des membres inférieurs et des troubles de l'équilibre et de la coordination se manifestant sous forme de démarche ébrieuse et d'une incapacité à s'accroupir et à exécuter le test de Romberg. Il a ajouté que si la sensibilité au toucher était préservée, l'assurée avait une mauvaise discrimination du chaud et du froid et ses réflexes ostéo-tendineux étaient très faibles. Le Dr C___________ a réservé son pronostic et souligné que l'état de santé de l'assurée se détériorait. Dans l'annexe à son rapport, il a émis l'avis que ni l'activité exercée jusqu'alors ni aucune autre ne pouvait plus être exigée de sa patiente, dont il a souligné qu'elle ne pouvait rester debout sans appui ni marcher sans aide. 9. Du 29 janvier au 7 février 2008, l'assurée a séjourné à la clinique de neurologie des HUG. Durant son séjour, une IRM cérébrale a été pratiquée, qui a révélé une discrète atrophie cérébelleuse, sans autre anomalie décelable. Les médecins ont retenu à titre de diagnostic principal une gonarthrose avec douleurs chroniques. Ils y ont ajouté ceux d'opération du ménisque droit en 1973, de hernie discale L4-L5 droite opérée en 1984 et d'alcoolisation chronique de 1978 à 1889 puis à nouveau dès 2003, d'abord de manière continue et ensuite épisodiquement. De leur anamnèse, il ressort que l'assurée se plaignait de douleurs extrêmement invalidantes des deux membres inférieurs, de troubles de l'équilibre, d'une tendance au steppage et d'une marche difficile la nuit. Elle se plaignait également de céphalées en casque pulsatiles relativement constantes dans la journée, sans autre plainte neurologique particulière, hormis la diminution de la force chronique. Les médecins ont relevé que l'aspect des douleurs de l'assurée n'était pas typiquement neurogène et que le status neurologique était dans les normes. L'électroneuromyographe n'avait révélé ni polyneuropathie ni radiculopathie. Ils ont conclu à des douleurs chroniques des membres inférieurs pour lesquelles ils n'ont pas trouvé d'explication neurologique. Un traitement symptomatique a cependant été instauré et augmenté.
A/182/2009 - 4/17 - 10. Du 10 au 15 juillet 2008, l'assurée a été hospitalisée en admission non volontaire au département de psychiatrie des HUG en raison d'un risque autoagressif important sous forme d'alcoolisation massive. Les médecins ont alors principalement retenu les diagnostics suivants : troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, utilisation continue (F10.25) et gonarthrose droite. Sur le plan psychique, ils ont constaté que l'assurée avait un discours cohérent, adéquat, informatif, sans troubles de l'attention, de la concentration ou de la mémoire ni signe de la lignée psychotique. La thymie était triste, sans idéation suicidaire. Les médecins ont noté que l'assurée restait alitée de longues périodes en raison de fortes douleurs aux membres inférieurs. Elle avait insisté pour quitter l'hôpital en dépit des recommandations des médecins l'incitant à prolonger son séjour afin de consolider l'abstinence à l'alcool. 11. Du 31 juillet au 20 août 2008, l'assurée a séjourné à la CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA pour y être sevrée. Les Drs D___________ et E___________ ont alors posé le diagnostic principal de sevrage d'alcool (Z 50.2). Ils ont mentionné les comorbidités suivantes: dépendance à l'alcool, abstinente en milieu protégé (F 10.21); trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F 33.4); tabagisme chronique (F 17.1); insuffisance rénale chronique de stade I (N 18.9); difficultés à la marche (R 26.8); gonalgies bilatérales (M 25.26); syndrome lombo-vertébral sans signe radiculaire déficitaire (M 54.5); baisse de la vision de l'œil droit (H 54.5) et status post-cure de hernie discale L4-L5 en 1988 et status post-opération du ménisque droit en 1973. Les médecins ont noté que l'assurée était restée abstinente durant son hospitalisation. S'agissant de ses difficultés à marcher, ils ont précisé qu'elle n'était pas tombée durant son séjour mais qu'un rollator paraissait indispensable afin de prévenir toute chute. Enfin, ils ont précisé que l'assurée était indépendante dans toutes ses activités de la vie quotidienne, en dehors d'une dépendance modifiée en raison de gonalgies bilatérales. 12. Dans un rapport du 25 juillet 2008, le Dr C___________ a fait état d'une détérioration de l'état de santé de l'assurée en raison d'une aggravation de l'ataxie cérébelleuse trois ans auparavant. 13. Le 14 octobre 2008, le Dr F___________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin auprès du Service médical régional de l'AI (SMR) a émis l'avis que
A/182/2009 - 5/17 l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail au sens de l'assurance-invalidité et devait pouvoir retravailler si elle cessait toute consommation d'alcool. 14. Le 29 octobre 2008, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision dont il ressortait qu'il se proposait de nier son droit aux prestations au motif que son incapacité de gain était due à sa toxico-dépendance et ne constituait pas une invalidité au sens de la loi. 15. Par courrier du 28 novembre 2008, l'assurée a contesté ce projet en alléguant que son véritable problème consistait dans la limitation importante de sa mobilité et qu'elle était d'ailleurs suivie à ce titre en neurologie depuis deux ans. 16. Le 3 décembre 2008, l'OAI a rendu une décision formelle niant le droit de l'assurée à toute prestation de l'assurance-invalidité. L'OAI a souligné qu'une dépendance à des substances toxiques ne constitue une invalidité au sens de la loi que si elle entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale ou résulte d'une atteinte à la santé ayant valeur de maladie invalidante, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 17. Du 22 décembre 2008 au 5 janvier 2009, l'assurée a à nouveau séjourné à la CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA pour une mise à l'abri de sa dépendance à l'alcool. Dans leur rapport, les Drs D___________ et G___________ ont notamment relevé la présence d'un trouble de la marche avec augmentation du polygone de sustentation, marche en canard et instabilité. Du point de vue psychologique, ils ont noté une thymie triste, une fatigabilité, une diminution de la concentration et de l'attention mais une absence d'idées noires ou d'éléments de la lignée psychotique. A titre de diagnostic principal, ils ont mentionné les difficultés liées à l'environnement social (Z 60.9). Ils ont également repris les diagnostics posés lors du précédent séjour de l'assurée, en y ajoutant celui de sévère gonarthrose fémoropatellaire externe interne (M 17.0) constatée par un examen radiographique. Les médecins ont préconisé un avis orthopédique afin de déterminer l'opportunité d'une prise en charge chirurgicale pour cette atteinte. Ils ont en outre relevé que l'assurée était restée abstinente durant son séjour et qu'elle était indépendante dans toutes ses activités de la vie quotidienne, hormis la dépendance modifiée en raison de gonalgies bilatérales. 18. Par écriture du 20 janvier 2009, l'assurée (ci-après la recourante) a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de l'OAI (ci-après l'intimé), en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière.
A/182/2009 - 6/17 - La recourante allègue que le Dr C___________ peut attester que, parallèlement à ses problèmes de dépendance à l'alcool, elle rencontre des limitations fonctionnelles et motrices qui rendent, selon elle, la reprise d'une activité professionnelle - quelle qu'elle soit - totalement illusoire. Elle explique que, souffrant d'angoisses et de phobies, elle est durablement incapable de sortir de chez elle et qu'elle est ainsi restée confinée durant toute l'année 2006. Elle souligne par ailleurs qu'elle approche de la soixantaine et qu'elle présente de graves problèmes d'équilibre. Vivant seule, elle n'est en mesure de se déplacer dans son appartement qu'en s'appuyant aux murs. Lorsqu'elle doit sortir, il lui faut la présence d'une personne pour la soutenir physiquement. La recourante reproche par ailleurs à l'intimé de ne pas s'être interrogé sur les raisons de sa dépendance. Elle soutient que des facteurs psychologiques sont à l'origine de celle-ci et souligne enfin qu'elle est abstinente depuis près de six mois. 19. Le 30 janvier 2009, la recourante a consulté la Dresse H___________, spécialiste FMH en neurologie, qui a constaté que l'examen neurologique évoquait quelques minimes troubles de type polyneuropathique (diminution de la vivacité des réflexes des membres inférieurs et hypoallesthésie distale) qui n'expliquaient en rien les troubles de la marche. Face à un électroneuromyographe négatif et aux douleurs neurogènes, la neurologue s'est demandé si une atteinte syphilitique pouvait être exclue. Au plan cérébelleux, la spécialiste ne a dit ne pouvoir exclure une minime atteinte cinétique gauche au vu des quelques oscillations à la manœuvre de Mingazzini et de la moins bonne précision de l'épreuve talon-genou, cette dernière restant cependant sans répercussion sur la marche. En revanche, le Dr H___________ n'a mis aucun trouble cérébelleux statique en évidence. Le médecin a relevé que, sur insistance, la marche était tout à fait possible sans élargissement du polygone de sustentation ni perte d'équilibre, et devenait aisée et totalement normale au bras d'un accompagnant. Selon la neurologue, il s'agit donc d'un phénomène d'anxiété d'origine psychologique et non d'un déficit neurologique. Quant aux pertes d'équilibre dans les épreuves yeux fermés, elle a indiqué qu'elles étaient probablement multifactorielles : elles présentaient une composante psychogène - puisqu'elles devenaient exceptionnelles avec un soutien minime -, une composante médicamenteuse et une composante sensitive profonde.
A/182/2009 - 7/17 - 20. Interrogé par le Tribunal de céans, l'intimé a indiqué par courrier du 2 février 2009 avoir adressé sa décision du 3 décembre 2008 à l'assurée sous pli simple et ne disposer dès lors d'aucun récépissé postal pouvant attester de sa date de notification. 21. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 18 février 2009, a conclu au rejet du recours. Il conteste ne pas avoir pris en compte l'ensemble des pièces médicales versées au dossier et maintient que le problème de santé de la recourante consiste en un alcoolisme primaire, non invalidant au sens de la loi. 22. Le 12 mars 2009, la recourante a produit un courrier émanant du Dr C___________, daté du 4 mars 2009. Le médecin y explique que sa patiente a traversé de longues périodes de dérive alcoolique depuis 1980, qu'elle a connu une période d'abstinence de 13 ans jusqu'en 2003, a ensuite rechuté et enfin, cessé la consommation depuis août 2008, date de son dernier séjour de la Clinique de Montana. Le médecin ajoute que sa patiente a fait de nombreux séjours en milieux spécialisés jusqu'en 2006, que sa dépendance était manifeste et que son état somatique s'est dégradé en raison de sa mauvaise hygiène de vie, notamment la malnutrition. Des problèmes d'équilibre sont apparus, qui ont été évalués par le Dr B___________, neurologue, lequel a exclu une polyneuropathie mais a suggéré une atteinte du cervelet. Les troubles s'aggravant, le Dr C___________ a fait hospitaliser l'assurée à la clinique de neurologie en février 2008. Des douleurs des membres inférieurs sur gonarthrose bilatérale plus marquée à droite ont été constatées. En revanche, aucune atteinte nerveuse périphérique ou myopathie n'a pu être mise en évidence. Seule une discrète atrophie cérébelleuse a été décelée par une IRM pratiquée le 1er février 2008. Le Dr C___________ souligne que la symptomatologie la plus invalidante, outre les douleurs des genoux, est un trouble majeur de la marche par défaut d'équilibre, mauvaise coordination, élargissement du polygone de sustentation et faiblesse musculaire des membres inférieurs. Il relève l'existence d'un nystagmus latéral et indique que le tout évoque un syndrome du vermis. Le médecin conclut que la recourante présente une pathologie chronique complexe dont la polyneuropathie alcoolique paraît exclue, mais où le problème cérébelleux semble se développer et à laquelle s'associent des troubles anxieux. 23. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 14 mai 2009. La recourante a déclaré que ses limitations actuelles découlent principalement de son problème au genou, pour lequel une intervention chirurgicale a été évoquée, que sa neurologue et son orthopédiste considèrent toutefois comme prématurée. En
A/182/2009 - 8/17 lieu et place, un traitement médical a été instauré pour pallier ce trouble, traitement qui doit durer une année. La recourante a répété qu'elle ne peut se déplacer seule. Elle a confirmé être abstinente depuis le mois d'août 2008. Elle allègue être restée cloitrée chez elle durant l'année 2006 en raison de problèmes mécaniques, qui ont même causé un accident : elle a ainsi souffert de brûlures suite à une chute qu'elle a faite alors qu'elle tenait une casserole d'eau bouillante. La recourante a ajouté qu'elle est suivie par un infirmier pour ses problèmes d'alcool. En avril 2009, elle a subi une luxation de l'épaule en raison d'une chute, et ne peut, de ce fait, utiliser une canne anglaise. 24. Une nouvelle audience s'est tenue le 20 août 2009. A cette occasion, la Dresse H___________, spécialiste FMH en neurologie, a été entendue. Le témoin s'est référé à son rapport du 2 mars 2009 au Dr C___________, en précisant que le caractère minime des atteintes neurologiques ne peut expliquer l'ampleur des problèmes liés à la marche. Elle en a tiré la conclusion que ceux-ci sont aggravés par des problèmes psychologiques, raison pour laquelle elle a suggéré une expertise sur ce plan. La spécialiste a relevé que les troubles neurologiques étaient sans incidence sur la capacité de travail et étaient sans aucun doute les conséquences de la consommation d'alcool. Elle a en outre précisé qu'il s'agissait de troubles théoriquement réversibles, en fonction de l'atteinte psychologique. La recourante a précisé que son médecin traitant ne l'avait pas adressée à un psychiatre. 25. Également entendu, le Dr C___________ a contesté l'avis de la Dresse H___________ selon lequel des troubles psychologiques seraient à l'origine des difficultés à la marche de l'assurée. Le témoin a émis l'avis qu'il s'agit d'une symptomatologie atypique de type cérébelleux. Il a cependant reconnu qu'aucun des neurologues consultés n'a été en mesure d'apporter une réponse claire. Si les spécialistes ont pu exclure certaines atteintes, ils n'ont pas été en mesure de diagnostiquer ce que la recourante a. Lui-même a avoué en être incapable. Le témoin a émis l'hypothèse que les problèmes d'alcool de la recourante pourraient être à l'origine de la symptomatologie, tout en précisant que l'intéressée est désormais abstinente.
A/182/2009 - 9/17 - Il a relevé que la recourante souffre de troubles anxieux, qu'elle a longtemps tenté de juguler par l'alcool. Le témoin a expliqué s'être personnellement occupé de l'aspect psychologique des troubles de sa patiente en raison de la relation de confiance qui s'est instaurée entre eux. Selon lui, la capacité de travail de l'assurée est totalement nulle en raison de ses problèmes de coordination et d'ataxie; elle est réduite de 50% au moins si l'on fait abstraction des difficultés de la recourante à se déplacer. Pour le médecin, la symptomatologie douloureuse est de type neuropathique. A cet égard, il allègue que l'examen des HUG sur ce point ne s'est pas révélé clairement négatif. Selon le témoin, c'est le Dr B___________ qui a au mieux cerné le problème de l'assurée puisqu'un examen IRM a mis en évidence une discrète atrophie du vermis. Enfin, le témoin a suggéré de procéder à un nouvel examen IRM et de soumettre ce dernier au Dr B___________. 26. Monsieur M___________, infirmier à domicile auprès de la FONDATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS À DOMICILE, a été entendu à son tour. Il a expliqué s'être rendu pour la première fois chez la recourante en 2006 car celle-ci s'était blessée en s'ébouillantant alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Le témoin a confirmé que la recourante était abstinente depuis une année. Il a expliqué que, lors de ses visites, il se livre à un contrôle de santé et à une évaluation de la douleur. Les douleurs aux genoux sont les plus handicapantes. La recourante souffre au niveau de l'épaule droite suite à une luxation. 27. Le dossier de l'assurée a une nouvelle fois été soumis au Dr F___________, du SMR, qui s'est exprimé en date du 31 août 2009. Relevant que tous les rapports médicaux faisaient état des problèmes d'alcool de la recourante, il en a tiré la conclusion que c'étaient bien ces derniers qui étaient à l'origine de l'incapacité de travail. Pour le reste, le Dr F___________ a souligné que la recourante avait déjà séjourné au département de psychiatrie des HUG, où avaient été retenus à titre de diagnostics des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, un syndrome de dépendance et une utilisation continue. Quant à l'opportunité de procéder à une nouvelle IRM, le médecin du SMR a rappelé que la Dresse H___________ n'en préconisait pas et qu'il incombait au Dr C___________ de la mettre en œuvre s'il le jugeait nécessaire.
A/182/2009 - 10/17 - 28. Dans son écriture du 2 septembre 2009, l'intimé s'est référé à l'avis du médecin du SMR et a persisté dans ses conclusions. 29. Le 30 octobre 2009, le Dr C___________ a encore émis un document dans lequel il explique que l'assurée a subi une nouvelle IRM cérébrale et que cette dernière a permis de mettre en évidence une atrophie corticale diffuse prédominant nettement au niveau du vermis, sans modification significative toutefois par rapport au dernier examen comparatif du 1er février 2008 et sans autre anomalie décelable. Pour le médecin, cet examen confirme les troubles neurologiques, soit une participation cérébelleuse, sans qu'une étiologie alcoolique puisse être exclue. 30. Par écriture du 5 novembre 2009, la recourante a rappelé que les témoignages du Dr C___________ et de Monsieur M___________ avaient permis d'établir qu'elle était abstinente à l'alcool depuis une année. Elle a relevé que le médecin du SMR ne contestait pas son incapacité de travail mais se contentait de l'imputer à sa consommation d'alcool. Après avoir précisé que sa consommation avait eu un but anxiolytique, la recourante a persisté dans ses conclusions. 31. Le Dr F___________, auquel le rapport du Dr C___________ du 30 octobre 2009 a été soumis, a relevé que l'IRM subie était superposable à celle effectuée en février 2008 et ne montrait qu'une atrophie corticale diffuse, déjà connue. 32. Par écriture du 16 décembre 2009, l'intimé a allégué que, conformément à la jurisprudence constante, l'avis du médecin traitant doit se voir reconnaitre une valeur probante inférieure à celle des spécialistes et a persisté à son tour dans ses conclusions. 33. Le 14 janvier 2010, la recourante a encore allégué que l'avis du Dr C___________ était loin d'être négligeable puisqu'il connaît très bien son cas. Elle soutient que la jurisprudence accordant une plus faible valeur probante aux avis émanant des médecins traitants est critiquable. Dans la mesure où la Dresse H___________ a précisé que les troubles dont elle souffre sont liés à l'alcool mais réversibles et qu'elle a cessé de consommer sans que disparaissent les troubles de l'équilibre, la recourante estime qu'il y a lieu d'admettre que ces troubles ne sont pas causés directement par sa consommation d'alcool. Enfin, la recourante a sollicité la mise sur pied d'une expertise pour déterminer si l'atrophie corticale diffuse au niveau du vermis établie par deux examens IRM peut provoquer les troubles de l'équilibre dont elle souffre. 34. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
A/182/2009 - 11/17 - 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, ATF 129 V 4 consid. 1.2, ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 126 V 136 consid. 4b et les références citées). S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, elles sont à prendre en considération pour déterminer les prestations dès cette date, eu égard au principe rappelé ci-dessus. Cela étant, cette novelle n'a pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). Il y a encore lieu de souligner qu'aux termes de l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt six mois après le dépôt de la demande de prestations. Cependant, cette réglementation n'est pas applicable dans les cas pour lesquels le délai d'attente a commencé avant le 1er janvier 2008 et a échu dans l'année 2008, conformément à la lettre-circulaire n° 253 de l'Office fédéral des assurances sociales sur la 5ème révision de l'AI et le droit transitoire. 3. Interjeté dans la forme prévue par la loi (art. 56 ss LPGA), le recours a été déposé au bureau de poste le 20 janvier 2009, soit dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 60 LPGA, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier (art. 38 al. 4 LPGA). Le recours est donc recevable. 4. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante doit se voir reconnaitre le droit à une rente d'invalidité. 5. En vertu de l'art. 28 al. 1er LAI, dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, l'assuré a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année
A/182/2009 - 12/17 sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). L'incapacité de gain est définie comme toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et si elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (ATF du 9 avril 2001, I 654/00, consid. 1; Meyer- Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256, consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2). 7. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2). a) b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
A/182/2009 - 13/17 sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid.1c). c) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351, consid. 3b/bb). c) S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF du 29 septembre 2008, 9C_405/2008, consid. 3.2). d) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère notamment à un justiciable le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431, consid. 3a). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425, consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Okt. 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n.72 ad art. 61).
A/182/2009 - 14/17 - 8. a) De jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle joue en revanche un rôle dans l'assuranceinvalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou qu'elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF du 24 février 2010, 9C_960/2009, consid. 2.2; ATF 124 V 265, consid. 3c). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI. On ne considère cependant pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. Il n’y a en effet incapacité de gain que si l’atteinte à la santé n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2, 2ème phrase LPGA); la mesure de ce qui est exigible doit donc être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165). 9. En l'espèce, la recourante invoque essentiellement, à l'appui de sa demande de rente, des troubles neurologiques dont elle allègue qu'ils empêchent l'exercice de la moindre activité lucrative. Cependant, aucune des investigations médicales n'a permis d'établir que la recourante souffre de troubles neurologiques d'une ampleur suffisante pour avoir une incidence sur la capacité de travail de la recourante. A cet égard, on relèvera que les rapports établis tant par les spécialistes de la clinique de neurologie des HUG que par la Dresse H___________ doivent se voir reconnaître une pleine valeur probante. Leurs conclusions sont en effet claires et motivées et se fondent sur un examen complet de l'assurée. Or, ces médecins s'accordent à exclure une origine neurologique des troubles de l'équilibre et de la mobilité dont se plaint l'intéressée. Il y a lieu de souligner que les examens pratiqués en 2007 par le Dr B___________ se sont également révélés normaux. Ce dernier a certes évoqué une possible atrophie vermienne. Cependant, les spécialistes consultés par la suite n'ont pas mis en lien la discrète atrophie cérébelleuse révélée par l'examen IRM avec les problèmes d'équilibre allégués par la recourante. En définitive, seul le médecin traitant soutient que sa patiente souffre d'une atteinte neurologique ayant une incidence sur sa capacité de travail, tout en admettant ne pas être en mesure de poser un diagnostic précis. Sa conviction n'est cependant étayée par aucun constat objectif. En particulier, la nouvelle IRM cérébrale à laquelle se réfère le Dr C___________ dans son certificat du 30 octobre 2009 n'a
A/182/2009 - 15/17 pas amené d'éléments probants nouveaux par rapport au premier examen réalisé en février 2008. Dans ces conditions, il n'existe pas de motif de s'écarter de l'avis des neurologues en faveur de l'opinion du médecin traitant, laquelle ne repose sur aucun élément concret. Compte tenu des conclusions claires des spécialistes et des résultats de la dernière IRM pratiquée, la mise en œuvre d'une expertise neurologique s'avère superflue par appréciation anticipée des preuves. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'instruction complémentaire. 10. Il sied encore de déterminer si une atteinte à la santé psychique est à l'origine des troubles de l'équilibre invoqués par la recourante. La Dresse H___________, en excluant leur origine neurologique, a en effet émis une telle hypothèse. Il faut cependant répondre à cette question par la négative. Le médecin traitant de la recourante a certes retenu le diagnostic de troubles dépressifs récurrents, dont il a indiqué qu'associé à d'autres comorbidités, il avait une incidence sur la capacité de travail. Le Dr C___________ a cependant également indiqué à plusieurs reprises que c'était pour l'essentiel les troubles neurologiques de sa patiente qui étaient à l'origine de l'incapacité de travail alléguée. Il n'a jamais mis en avant les problèmes d'ordre psychologique de sa patiente. Quant aux spécialistes qui ont examiné la recourante lors de son séjour au département de psychiatrie des HUG, ils n'ont pas fait état de troubles psychiques particuliers. Les médecins de la CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA, s'ils ont retenu un diagnostic de troubles dépressifs, ont souligné que ceux-ci étaient en rémission (en été 2008 et en hiver 2008-2009). De plus, aucun des rapports médicaux versés au dossier ne fait état d'une atteinte à la santé psychique significative, hormis la consommation excessive d'alcool. La recourante n'est d'ailleurs pas suivie par un psychiatre, son généraliste assurant son suivi psychologique. Si, dans son acte de recours, la recourante a invoqué des phobies et des angoisses qui l'ont notamment confinée à son domicile durant l'année 2006, on ne saurait attacher un trop grand crédit à cette assertion. D'une part, elle est en contradiction avec les déclarations de la recourante elle-même, qui a affirmé, lors de l'audience du 14 mai 2009 qu'elle n'était pas sortie de son domicile en raison de problèmes mécaniques. D'autre part, il est invraisemblable que des troubles psychologiques d'une telle ampleur ne soient corroborés par aucune observation clinique des
A/182/2009 - 16/17 médecins qui ont examiné la recourante lors de ses nombreux séjours en établissements spécialisés. Il découle de ce qui précède que l'existence de troubles psychiques ayant une incidence sur la capacité de travail n'est pas démontrée au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. 11. Il est en revanche établi que la recourante souffre d'une gonarthrose avec gonalgies bilatérales. Les médecins de la CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA ont indiqué que ces gonalgies induisent une dépendance modifiée de la recourante dans ses activités de la vie quotidienne. La recourante a précisé, lors de l'audience du 14 mai 2009, qu'elle est handicapée avant tout par son problème de genou, ce que semblent confirmer les déclarations de son infirmier, Monsieur M___________. L'incidence de la gonarthrose dont souffre la recourante sur sa capacité de travail n'a cependant fait l'objet d'aucune investigation particulière. Le service médical de l'intimé n'a pas non plus instruit cette question. Le Tribunal de céans n'est dès lors pas suffisamment renseigné pour statuer sur le degré d'invalidité de la recourante. Partant, il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète l'instruction sur ce point en confiant l'examen orthopédique de la recourante à son service médical, qui établira si et dans quelle mesure la gonarthrose et les gonalgies dont souffre la recourante ont une répercussion sur sa capacité de travail. 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la décision de l'intimé du 3 décembre 2008 est annulée et la cause renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. La recourante obtenant partiellement gain de cause, elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient en l'espèce d'arrêter à 1'750 fr. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de 500 fr.
A/182/2009 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 3 décembre 2008. 4. Renvoie le dossier à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 1'750 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK
La secrétaire-juriste :
Christine PITTELOUD
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le