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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.11.2010 A/1818/2010

16. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·832 Wörter·~4 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1818/2010 ATAS/1162/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 novembre 2010

En la cause Monsieur A______________, domicilié à Chaumont, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marianne BOVAY recourant

contre

SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne intimée

A/1818/2010 - 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______________ (ci-après : l’assuré) a été victime d’un accident professionnel le 2 juin 2005, se blessant aux deux épaules lors de la manipulation d’un pont roulant ; Qu’une IRM de l’épaule gauche, pratiquée le 6 juin 2005, a mis en évidence une tendinopathie globale du sus-épineux avec une petite fracture distale antérieure transfixiante ; Que lors d’une IRM de l’épaule droite, réalisée le 3 octobre 2005, une déchirure partielle étendue de la face profonde du tendon du sus-épineux ainsi qu’une subluxation du long chef du biceps ont été constatées ; Que l’assuré a subi une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule le 13 juin 2006 ; Que depuis cette intervention chirurgicale, le traitement suivi a notamment consisté en des séances de physiothérapie, à raison de 104 séances annuelles pour l’épaule gauche et de 104 séances annuelles pour l’épaule droite, soit 208 séances annuelles pour les deux épaules ; Que dans un rapport d’examen daté du 1 er février 2008, le Dr L______________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a considéré la situation comme stabilisée et a indiqué à l’intimée qu’il fallait examiner si le traitement de physiothérapie, qui maintenait l’état de santé de l’assuré mais n’amenait pas d’amélioration, faisait encore partie des prestations LAA ; Que dans un rapport du 4 mai 2009 destiné à la SUVA, le Dr M_____________, spécialiste FMH en chirurgie, a commenté les effets des séances de physiothérapie en cas de rupture de la coiffe des rotateurs ; Qu’après avoir expliqué les trois phases et les techniques en matière de physiothérapie, ce particien a considéré que dans le cas de l’assuré, 3 x 9 séances de physiothérapie, réparties sur une année, étaient suffisantes ; Que se fondant sur l’appréciation du Dr M_____________, la SUVA a rendu une décision datée du 8 mai 2009, à teneur de laquelle elle ne prendra en charge que 27 séances de physiothérapie par année ; Que l’assuré a formé opposition à la décision précitée en date du 9 juin 2009, alléguant que sans un traitement physiothérapeutique soutenu, une notable détérioration de sa mobilité et une augmentation des douleurs étaient à craindre, ce qui péjorerait son état et irait à l’encontre des conditions de l’art. 21 al. 1 lit. d LAA ; Que par décision sur opposition du 19 avril 2010, la SUVA a confirmé la décision du 8 mai 2009, relevant notamment que l’assuré n’étayait pas sa contestation par des

A/1818/2010 - 3/4 documents médicaux propres à mettre en cause la valeur probante de l’appréciation du Dr M_____________ ; Que le 21 mai 2010, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 21 juin 2010, la SUVA a rappelé la jurisprudence relative à la valeur probante des rapports médicaux et a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 14 juillet 2010, le recourant a informé le Tribunal de céans que si la SUVA était d’accord de prendre en charge 27 séances annuelles pour chaque épaule, il se déclarait prêt à retirer son recours ; Que le 28 juillet 2010, la SUVA a refusé d’entrer en matière sur cette proposition et a maintenu sa position ; Que le 13 septembre 2010, elle a transmis au Tribunal de céans les informations complémentaires sollicitées par courrier du 31 août 2010 ; Que le Tribunal de céans, envisageant une reformatio in pejus, a accordé à l'assuré un délai au 29 octobre 2010 pour se déterminer ; Que par courrier du 25 octobre 2919, celui-ci a retiré son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1818/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

La secrétaire-juriste :

Nicole WENGER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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