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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2016 A/1817/2016

29. August 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,100 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1817/2016 ATAS/692/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2016 9ème Chambre

En la cause A______ SA, sise aux ACACIAS, représentée par B______ SA

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1817/2016 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 28 mai 2016, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2016 dû par la société A______ SA (ci-après la société ou la recourante) à CHF 29.-. Ce montant était basé sur l’effectif d’un salarié occupé en décembre 2014. 2. Par courrier du 1er juin 2016, la société a interjeté recours auprès de la chambre de céans expliquant qu’elle avait cessé son activité et n’employait plus de personnel depuis le 30 juin 2015, ni disposait plus d’aucun actif, ni compte bancaire et ne pouvait par conséquent s’acquitter du montant réclamé. 3. Dans sa réponse du 14 juin 2016, la caisse a rappelé le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’était l’effectif engagé en décembre 2014 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2016. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2014, elle confirme devoir prendre en considération un salarié afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours. 4. Par courrier du 15 juin 2016, la chambre de céans a octroyé un délai au 7 juillet 2016 à la recourante, pour lui faire part de ses remarques et joindre toutes pièces utiles. 5. Par courrier du 7 juillet 2016, la recourante a indiqué avoir cessé son activité, ne plus employer de personnel depuis le 30 juin 2015, ni disposer d’aucun actif, ni compte bancaire et ne pouvait par conséquent s’acquitter du montant réclamé. Elle a en outre précisé que le salaire de l’unique employé de la société était minime (CHF 20'880.-), ce qui ne correspondait absolument pas à un équivalent plein temps. 6. Ce courrier a été transmis à l’intimée et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2016.

A/1817/2016 - 3/4 - 4. À teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2016 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 25 novembre 2015 à CHF 29.- par salarié. 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2016 ayant été fixée par le Conseil d’État en novembre 2015, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2014 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La chambre de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien un salarié en décembre 2014, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 29.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2016. 6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let g LPGA).

A/1817/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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