Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs; Maya CRAMER, Doris GALEAZZI, Sabina MASCOTTO, Karine STECK, Juges
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1817/2010 ATAS/1073/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 21 octobre 2010
En la cause Monsieur K___________, domicilié aux AVANCHETS
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée
A/1817/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur K___________ (ci-après l'assuré), né en 1961, est affilié auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) en qualité de personne sans activité lucrative depuis le 1 er janvier 2008. 2. Par décision du 23 avril 2009, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) a alloué à l’assuré une rente entière rétroactivement au 1 er avril 2006. 3. Par décision provisoire du 11 mars 2010, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par l’assuré à 2'595 fr. 80 pour l’année 2009. Elle s’est fondée sur l’attestation fiscale de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du Canton de Genève (ci-après CIA), laquelle a établi que le revenu de l’assuré était de 66'405 fr. 90 durant l’année 2009. 4. Le 22 mars 2010, l’intéressé a formé opposition à cette décision, contestant le montant de ses revenus 2009, sur la base duquel ses cotisations AVS avaient été calculées. Il a fait valoir qu'un montant de 6'385 fr. 95 devait être déduit de son revenu de 66'405 fr. 90, attendu qu’il correspondait à un remboursement de cotisations concernant la période allant du 1 er avril 2006 au 17 avril 2007. En effet, les revenus sur lesquels ces cotisations avaient été prélevées en 2006 et 2007 avaient déjà été « imposées ». Il a produit à l’appui de son opposition un décompte de la CIA, laquelle attestait qu’un montant de 6'385 fr. 95, correspondant à des cotisations qui avaient été payées par l’assuré du 1 er avril 2006 au 17 avril 2007, devait lui être remboursé. A cet égard, la CIA a expliqué que l’assuré et l’employeur étaient libérés du paiement des cotisations pour la période durant laquelle l’invalidité était reconnue, à concurrence du degré d’invalidité. 5. Par décision sur opposition du 12 mai 2010, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 11 mars 2010. Elle a exposé que celui-ci avait perçu, en 2009, la somme de 66'405 fr. 90 au titre de pension d’invalidité, somme qui constituait un revenu acquis sous forme de rente au sens de la loi. Le montant de 6'385 fr. 95 faisait partie intégrante dudit revenu, même s’il correspondait à un remboursement de cotisations concernant des années antérieures à 2009, et devait également être considéré comme un revenu acquis sous forme de rente, notion qui s’entendait par l’augmentation de la condition sociale d’un affilié pour une année en question. Enfin, la caisse a informé l’assuré que lorsqu’elle serait en possession de la communication par les autorités fiscales des éléments retenus pour l’année 2009, elle modifierait sa décision de taxation, s’il s’avérait que ces éléments différaient de ceux sur lesquels elle s’était fondée pour rendre sa décision du 11 mars 2010.
A/1817/2010 - 3/8 - 6. Par courrier envoyé le 21 mai 2005 et reçu par le Tribunal de céans en date du 25 mai 2010, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision sur opposition et a sollicité en substance que le revenu pris en considération par la caisse pour fixer ses cotisations personnelles 2009 soit diminué de 6'385 fr. 95. Il a fait valoir que la somme de 6'385 fr. 95 n’avait pas été acquise sous forme de rente mais sous forme de remboursement de cotisations au 2 ème pilier concernant la période du 1 er avril 2006 au 17 avril 2007. Par ailleurs, il a soutenu que s’il devait être « imposé » sur cette somme, il en résulterait une « double imposition », attendu que cette somme faisait partie intégrante de ses revenus bruts 2006 et 2007, sur lesquels avaient été calculées ses cotisations AVS-AI. 7. Par réponse du 14 juin 2010, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a allégué que la notion légale de revenu acquis sous forme de rente englobait « l’ensemble des éléments contribuant au statut social pour une année en question, ce par la disposition d’une somme d’argent ». Ainsi, attendu que le recourant avait pu disposer de la somme de 6'385 fr. 95 pour son entretien en 2009, cette somme avait eu une influence sur ses conditions de vie et faisait partie de son revenu de l’année 2009. 8. Le 23 août 2010, le recourant a transmis au Tribunal de céans ses fiches de salaire des mois d’avril 2006 à avril 2007. Il en ressort notamment que des cotisations AVS et LPP (CIA) avaient été prélevées, durant cette période, sur son traitement mensuel brut. 9. Par courrier du 21 septembre 2010, l’intimée a persisté dans ses conclusions. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
A/1817/2010 - 4/8 - 3. Est litigieux le montant retenu par l’intimée au titre de revenu sous forme de rente acquis en 2009. 4. En vertu de l’art. 10 al. 1 1 ère phrase LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 fr. (382 actuellement d’après l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 - RS 831.108) et 8’400 fr. par an, selon leur condition sociale (n.b. pour les cotisations AVS/AI/APG : minimum 460 fr. et maximum 10'100 fr.). Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 382 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 1 ère phrase du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 ; RAVS - 831.101). Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L’année de cotisation correspond à l’année civile. Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n’est pas annualisé (art. 29 al. 1 et 2 RAVS). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré (c’est ce qui est pertinent), même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (Directive sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (DIN) dans l’AVS, AI et APG, no 2087 et 2088 et GREBER Pierre-Yves, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, art. 10 LAVS, p. 348, no 27). La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler, ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est-il pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 125 V 230 consid. 3b, 120 V 167 consid. 4a; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et les références). La jurisprudence a notamment considéré comme revenu acquis sous forme de rentes influençant la situation
A/1817/2010 - 5/8 sociale des personnes sans activité lucrative les rentes du deuxième pilier et les prestations qu’un employeur verse au travailleur lorsque celui-ci prend sa retraite (RCC 1988 p. 184) et les rentes complémentaires LPP pour enfants qui reviennent au recourant en sus de sa rente (RCC 1990, p. 454). Le TFA a également jugé qu'une «avance AVS» allouée à un assuré par une institution de prévoyance avant l'âge ouvrant droit à une rente de l'AVS, même si ladite avance entraîne plus tard une réduction de la pension, est soumise à cotisations (RCC 1988 p. 184 consid. 3c). Par contre, les rentes de l’AVS et de l’AI ainsi que les indemnités journalières de l’AI ne sont pas prises en considération, conformément à la pratique, lors du calcul des cotisations (ATF 107 V 69, RCC 1982 p. 82 ; RCC 1991 p. 434). 5. L’art. 31 des statuts de la CIA prévoit que, lorsque l’assurance-invalidité tarde à rendre sa décision, la caisse peut verser des prestations provisoires équivalant à la pension d’invalidité de la caisse. Les prestations provisoires prennent fin à la naissance du droit à la pension d’invalidité de la caisse si l’invalidité est reconnue par l’assurance-invalidité. Les pensions d’invalidité échues sont versées sous déduction du montant des prestations provisoires versées pour la même période (al. 3 let. a). Pendant la durée de l’invalidité, le salarié et l’employeur sont libérés du paiement des cotisations à concurrence du degré d’invalidité (art. 32 al. 3 statuts CIA). 6. Le recourant fait valoir que le montant de 6'385 fr. 95 ne devrait pas être considéré comme un revenu sous forme de rente acquis en 2009, attendu qu’il s’agit d’un remboursement de cotisations qui avaient été payées en trop du 1 er avril 2006 au 17 avril 2007 à la CIA. Par ailleurs, il invoque que s’il devait payer des cotisations AVS sur le montant litigieux, il en résulterait « une double imposition », cette somme faisant partie de ses revenus bruts 2006 et 2007, sur lesquels il a déjà payé les cotisations sociales. En l’espèce, il apparaît, à lecture des fiches de salaire produites par le recourant et du décompte des pensions allouées par la CIA en 2009, que celle-ci a versé au recourant, par l’intermédiaire de son employeur, des prestations provisoires d’invalidité du 1 er avril 2006 au 17 avril 2007. Dès lors que l’OAI a reconnu au recourant, par la décision du 23 avril 2009, le droit à une rente entière rétroactivement au 1 er avril 2006, celui-ci, ainsi que son employeur ont été rétroactivement libérés de l'obligation de verser des cotisations à la CIA durant la période allant du 1 er avril 2006 au 17 avril 2007, date à laquelle le paiement des cotisations a apparemment cessé (art. 32 al. 3 statuts CIA). C’est pourquoi la CIA a remboursé au recourant, durant l’année 2009, les cotisations que celui-ci avait payées pendant cette période. Le Tribunal de céans constate que, durant la période courant d’avril 2006 à avril 2007, des cotisations AVS et LPP ont été prélevées sur le traitement mensuel brut du recourant, conformément aux art. 5 al. 2 LAVS, 7 RAVS et 7 al. 2 de la loi
A/1817/2010 - 6/8 fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; LPP - RS 831.40) Le remboursement des cotisations LPP vient ainsi en augmentation du revenu net du recourant pour les années 2006 et 2007, et non, comme le soutient l’intimée, en augmentation du revenu brut 2009. Le revenu brut est donc resté identique pendant les années 2006-2007, en dépit du remboursement des cotisations LPP y afférentes en 2009. Or, les cotisations afférentes aux années 2006-2007 avaient déjà été calculées sur la totalité des revenus bruts réalisés pendant ces années-là. Ainsi, quand bien même elles ont influencé les conditions de vie du recourant en 2009, le prélèvement des cotisations en 2009 sur le montant remboursé à titre de cotisations LPP revient à la perception de cotisations sociales à double sur le même revenu brut, ce qui est contraire à la loi. Il est à cet égard à relever que si le recourant avait d'emblée été libéré du paiement des cotisations LPP en 2006-2007, il aurait disposé pendant ces années de la somme supplémentaire de 6'385 fr. 95, mais les cotisations personnelles AVS/AI/APG/AF/AMAT auraient été identiques à celles qui ont été effectivement prélevées à l'époque, dès lors qu'elles étaient calculées en tout état de cause sur le revenu brut. Il est par contre justifié que le montant de 6'385 fr. 95 soit imposé fiscalement en 2009, dans la mesure où les impôts sont perçus sur le revenu net. Partant, les cotisations AVS ne sauraient être prélevées sur le remboursement des cotisations LPP. Par conséquent, le revenu sous forme de rente acquis en 2009 et soumis à cotisations AVS, fixé par l’intimé à 66'405 fr., doit être diminué du montant de 6'385 fr. 95, de sorte qu'il s'élève à 60'019 fr. 95. 7. Bien fondé, le recours sera ainsi admis et la décision de l’intimée annulée en ce qu'elle a fixé les cotisations personnelles AVS/AI/APG/AF/AMAT pour 2009 sur la base d'un revenu sous forme de rente supérieur à 60'019 fr. 95. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimée pour fixer de nouveau les cotisations dues pour 2009 sur cette base.
A/1817/2010 - 7/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant En application de l'art. 56U al. 2 LOJ
A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 12 mai 2010 en ce qu'elle détermine les cotisations personnelles dues pour 2009 sur la base d'un revenu sous forme de rente en 2009 supérieur à 60'019 fr. 95. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour déterminer les cotisations personnelles pour 2009 sur la base de ce montant. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La présidente
Juliana BALDE
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
A/1817/2010 - 8/8 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le