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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.10.2016 A/1816/2015

25. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·15,658 Wörter·~1h 18min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1816/2015 ATAS/859/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2016 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÊVE, représentée par FORTUNA PROTECTION JURIDIQUE SA SWICA ASSURANCE MALADIE SA, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR, représentée par SWICA ASSURANCE- MALADIE Direction régionale de Lausanne recourantes contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG intimée

A/1816/2015 - 2/32 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1956 à Varsovie (Pologne), d’origine polonaise, naturalisée Suissesse en 2005, installée dans le canton de Genève depuis 1989, y a travaillé comme comptable dans diverses entreprises, en dernier lieu de janvier 2003 à fin octobre 2012 au sein de la société B______ SA, utilisant essentiellement la langue anglaise dans sa vie professionnelle et la langue polonaise au sein de sa famille. Au bénéfice de prestations de chômage depuis le 1er novembre 2012, elle s’est trouvée assurée contre les accidents auprès de la SUVA Caisse nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’assureur-accident). Elle était assurée auprès de SWICA Assurance-maladie SA au titre de l’assurance obligatoire des soins (ciaprès : SWICA ou l’assureur-maladie). 2. Le 5 novembre 2013 – dans des conditions discutées dans le cadre de la présente procédure quant à savoir si elles réalisaient ou non celles d’un accident –, elle a appelé les secours depuis sa voiture garée à la rue de l’Encyclopédie à Genève, se sentant très mal et sans pouvoir dire où elle se trouvait ; elle a été géolocalisée grâce à son téléphone portable. À l’arrivée des ambulanciers sur place, à 13h27, elle était assise dans une voiture garée sur une place de parc, les yeux fermés, dans un état semi-conscient mais capable de répondre aux ordres simples des ambulanciers, qui n’ont constaté ni plaie ni saignement au niveau de la tête ; elle s’est plainte de céphalées aigües (évaluées 8/10) ; elle suait fortement, avait une température corporelle de 34.7°, pas de photophobie, pas de perte de motricité, pas de douleur (recte : pas d’autres symptômes), pas de raideur de la nuque. Les ambulanciers ont conclu à une affection maladive, et non accidentelle (pièce 92 SUVA). 3. Au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), où l’assurée est arrivée à 14h28, il a été noté, à 14h30 dans la « salle d’attente zone couchée », comme motif d’entrée, que l’assurée avait des « céphalées type migraine depuis 13h apparues soudainement alors qu’elle se mettait au volant de sa voiture », qu’elle était « connue pour une migraine / mois, cette fois douleurs plus importantes, pas de nausée, sudation, pas de déficit moteur ou sensitif », qu’elle était « orientée, pas de photophobie, pas de nuqualgie », et qu’elle avait pris « zomig 2.5 mg et ponstan 500 mg » 45 minutes plus tôt (pièce 59 SUVA p. 3) Alors qu’aucun déficit neurologique n’avait été constaté et qu’un scanner avait été demandé, les médecins ont observé une baisse de l’état de vigilance avec installation d’une somnolence. Le scanner alors effectué en urgence, vers 16h50, a mis en évidence un hématome sous-dural aigu, qui a amené les médecins à procéder aussitôt à une craniotomie frontopariétotemporale gauche et à l’évacuation de l’hématome (pièce 28 SUVA – compte-rendu opératoire du 5 novembre 2013, faisant mention, comme les suivants, d’une consultation aux urgences « en raison de céphalées brutales d’emblée paroxystiques sans notion de traumatisme »). Au réveil et à l’extubation, l’assurée est restée somnolente, mais « réveillable » et obéissant aux ordres.

A/1816/2015 - 3/32 - 4. Son état de conscience a baissé progressivement. Un scanner fait dans la nuit du 6 au 7 novembre 2013 a laissé suspecter l’apparition d’un œdème hémisphérique cérébral gauche. L’assurée devenant de plus en plus somnolente et n’obéissant plus aux ordres en fin d’après-midi du 7 novembre 2013, les médecins ont procédé à une hémicrâniectomie gauche (ablation du volet de crâniotomie préexistant et extension de la crâniotomie en pariéto-temporal et temporal). et à la mise en place d’un capteur de pression intracrânien frontal gauche (pièce 28 SUVA – compte rendu opératoire du 7 novembre 2013). 5. Un CT cérébral effectué le 9 novembre 2013 n’a pas montré de nouvelle hémorragie, mais une suspicion de péjoration de la déviation de la ligne médiane. Le lendemain 10 novembre, l’assurée a présenté une péjoration rapidement progressive, passant d’un Glasgow 14 à 4. Un nouvel CT cérébral a montré un engagement uncal et une collection hémorragique sous-durale gauche en regard de la crâniectomie gauche. L’assurée a alors été reprise une troisième fois pour une crâniectomie pour décompression temporale gauche avec élargissement du volet. 6. Par la suite, l’assurée a présenté plusieurs épisodes de mydriase évoquant un syndrome du volet, si bien qu’un casque en pression négative a été placé le 14 novembre 2013, avec effet bénéfique. L’assurée a alors présenté une bonne progression avec un Glasgow à 15 le 21 novembre 2013, des pupilles isocores et iso-réactives, sans déficit sensitivomoteur ; elle disait quelques mots avec une aphasie de type motrice (pièce 28 SUVA - résumé de séjour des soins intensifs – lettre de transfert du 18 décembre 2013 p.3/4). 7. Le 2 décembre 2013, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) a adressé à la SUVA une « déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs », aux termes de laquelle l’assurée avait glissé, était tombée et avait eu une hémorragie cérébrale, selon téléphone du fils de l’assurée (pièce 5 recourante). 8. Par courrier du 3 décembre 2013, la SUVA a transmis aux HUG des questions sur le sinistre annoncé, en demandant la transmission de tous les examens réalisés et du rapport de sortie. 9. Le 4 décembre 2013, la SUVA a écrit à la CCGC et à l’assurée qu’elle ne pouvait pas encore se prononcer sur l’octroi de prestations d’assurance ; elle les informerait de son obligation dès qu’elle aurait procédé aux éclaircissements nécessaires. Elle invitait en outre l’assurée à répondre à un questionnaire (pièces 2 à 6 SUVA). 10. Le 10 décembre 2013, les médecins ont procédé à la remise du volet osseux gauche. L’assurée a continué à présenter un ralentissement psychomoteur, qui s’est cependant amélioré, ainsi qu’une aphasie motrice. 11. Selon le questionnaire retourné à la SUVA le 12 décembre 2013, rempli et signé par le fils de l’assurée, cette dernière attribuait les « troubles incriminés » à une « chute provoquant un traumatisme crânien » le 5 novembre 2013 vers 14h à la rue de l’Encyclopédie à Genève, en l’absence de témoins. Elle était toujours hospitalisée aux HUG (pièce 7 SUVA).

A/1816/2015 - 4/32 - 12. L’assurée a été transférée le 18 décembre 2013 du service de neurologie des HUG à l’Hôpital de Beau-Séjour pour une neuro-rééducation (pièce 28 SUVA – compterendu opératoire du 10 décembre 2013 et lettre de transfert du 18 décembre 2013). Elle présentait alors une aphasie caractérisée au premier plan par une anomie sévère mais une relative bonne compréhension ; on constatait aussi une agraphie et des altérations de la mémoire à court terme, et une instabilité à la marche (pièce 9 recourante). 13. Par courrier du 20 décembre 2013, la SUVA a informé l’assurée et la CCGC qu’elle lui allouait des prestations pour les suites de l’accident non professionnel du 5 novembre 2013, soit les frais médicaux (qui seraient payés directement aux médecins et autres fournisseurs de prestations médicales) et des indemnités journalières de CHF 216.10 par jour calendaire dès le 8 novembre 2013 (qui seraient versées sur son compte) (pièces 8 et 9 SUVA). 14. L’assurée a quitté l’hôpital le 7 janvier 2014 pour regagner son domicile. Selon la lettre de sortie datée du 10 janvier 2014 (pièce 9 recourante), elle avait présenté, le 5 novembre 2013 dans sa voiture, des céphalées brusques d’emblée paroxystiques sans notion de traumatisme le jour même ou les précédents. Au cours de son séjour à l’Hôpital Beau-Séjour, il y avait eu évolution neurologique favorable vers une anomique modérée ; la production orale était devenue informative et fonctionnelle ; il n’y avait pas d’acalculie, mais il persistait un déficit discret en compréhension écrite de phrases et une agraphie ; une reprise du travail n’était pas envisageable à court terme, et une aide, qui lui serait fournie par son fils, lui serait nécessaire pour la gestion administrative. Il lui fallait faire de la logopédie, de l’ergothérapie, de la physiothérapie, et elle serait suivie par le docteur C______, médecin adjoint agrégé du service de neuro-rééducation des HUG (pièce 9 recourante). 15. Le 13 janvier 2014, la SUVA a rappelé aux HUG sa demande précitée du 3 décembre 2013 de disposer d’un rapport médical détaillé (pièce 11 SUVA). 16. Lors de sa consultation ambulatoire du 24 janvier 2014 chez le Dr C______, l’assurée a indiqué spontanément que, le 5 novembre 2013, elle s’était cognée la tête en entrant dans sa voiture, avant l’apparition de son hématome sous-dural. 17. Un spécialiste en réinsertion de la SUVA, Monsieur D______, a rendu visite à l’assurée à son domicile le 4 février 2014. Celle-ci lui a déclaré que le 5 novembre 2013 vers 12h00 sur la voie publique, en voulant ouvrir la portière d’une voiture, elle s’était encoublée sur une racine d’arbre qui dépassait du sol et était tombée en avant en heurtant violemment la portière entr’ouverte avec le front gauche. Elle avait encore eu la lucidité d’appeler le 112 avec son portable avant de perdre connaissance, et elle s’était réveillée alitée à l’hôpital après dix jours de coma. Quatre interventions crâniennes avaient été pratiquées durant son état d’inconscience. Après une période de progression, son état stagnait ; elle souffrait de troubles de la mémoire (pièce 10 recourante).

A/1816/2015 - 5/32 - 18. Le 4 mars 2014, la SUVA a réitéré sa demande aux HUG de disposer d’un rapport médical détaillé (pièce 19 SUVA). 19. Le 13 mars 2014, à réception d’une facture d’un orthopédiste de CHF 3'592.50 pour deux casques, la SUVA, indiquant que l’assurée avait glissé et était tombée et avait eu une hémorragie cérébrale, a demandé à son médecin-conseil, le docteur E______, de lui dire si elle pouvait prendre cette facture en charge et si l’incapacité de travail était toujours justifiée pour les suites de l’accident considéré. Le Dr E______ lui a proposé le 18 mars 2014 de garder des réserves jusqu’à l’obtention des rapports HUG, en précisant que l’histoire médicale n’était pas très claire et évoquant l’hypothèse d’une maladie. 20. Par courrier du 19 mars 2014, la SUVA a indiqué à l’assurée suspendre ses prestations dès le 1er mars 2014, l’évolution du cas la contraignant à examiner la question de sa responsabilité et à formuler des réserves. Elle s’entourait d’informations complémentaires et reviendrait à l’assurée dès que possible (pièce 12 recourante). 21. Entendue le 24 mars 2014 dans les locaux de la SUVA, l’assurée a déclaré que, le 5 novembre 2013, elle avait glissé en ouvrant la portière de la voiture, avait chuté, s’était tapée la tête contre la portière, puis s’était assise sur le siège de la voiture. Elle avait eu l’impression d’avoir du coton dans la tête et une sensation que quelque chose de grave se passait. Elle avait appelé le 112. On avait pu la retrouver grâce à son téléphone portable, car elle ne savait pas où elle était. Après son appel au 112, c’était « le trou noir ». Elle s’était réveillée aux HUG après dix jours de coma, durant lesquels elle avait subi trois opérations (pièce 13 recourante). 22. Le 15 avril 2014, après avoir requis par pli recommandé du 8 avril 2014 une nouvelle fois des HUG la production d’un rapport médical détaillé, la SUVA a reçu des HUG une copie des compte-rendu opératoires précités des 5 et 7 novembre et 10 décembre 2013, de la lettre de transfert précitée du 18 décembre 2013 et des différents scanners cérébraux effectués du 5 novembre au 12 décembre 2013 (pièces 27 à 29 SUVA). 23. Le 25 avril 2014, le Dr E______ a répondu par « oui » aux deux questions de la SUVA de savoir si celle-ci pouvait prendre en charge la facture de CHF 3'592.50 de l’orthopédiste pour deux casques et si l’incapacité de travail de l’assurée était toujours justifiée pour les suites de l’accident considéré. Il n’y avait pas lieu de prévoir pour l’instant un examen médical à l’agence (pièce 30 SUVA). 24. Dans un rapport du 28 avril 2014 au médecin-conseil de la SUVA, le Dr C______ a relevé qu’à l’admission, l’anamnèse de l’assurée n’avait pas révélé un traumatisme à l’origine de son hémorragie sous-durale, mais que lors de la consultation ambulatoire du 24 janvier 2014, elle avait indiqué s’être cognée la tête dans la voiture avant l’apparition de l’hématome. Il n’y avait pas d’autre explication médicale pour cet hématome sous-dural aigu. Le manque de notion de traumatisme initial pouvait être dû à un problème de barrière linguistique chez cette assurée ne

A/1816/2015 - 6/32 parlant pas le français et présentant une aphasie débutante (pièce 32 SUVA ; cf. pièce 33 SUVA : rapport du Dr C______ à la Dresse F______ du 6 février 2014, suite à la consultation ambulatoire du service de neurorééducation du 24 janvier 2014, sans qu’il soit prévu que ledit médecin revoie l’assurée). 25. Le 28 avril 2014, la SUVA a repris le versement des indemnités journalières à l’assurée et le paiement des frais de traitement (recours, ch. 17). 26. Le 13 juin 2014, l’assurée a présenté une demande de prestations de l’assuranceinvalidité à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). 27. Le 25 juin 2014, lors d’un entretien avec M. D______, le Dr E______ a émis l’avis, vu la mention dans les rapports des HUG de céphalées brusques sans mention de traumatisme, qu’il apparaissait y avoir eu maladie plutôt qu’accident. Il suggérait d’obtenir encore le rapport de passage aux urgences et le rapport des urgentistesambulanciers ayant transporté l’assurée aux HUG (pièce 53 SUVA). 28. Le 22 juillet 2014, la SUVA a demandé au Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (ci-après : SIS) de lui faire parvenir son rapport d’intervention n° 1_______ relatif à son intervention du 5 novembre 2013 vers 13h20 à la rue Samuel-Constant à Genève en faveur de l’assurée (pièce 63 SUVA). 29. Le SIS a transmis au Dr E______ les 9 septembre et 6 octobre 2014 une copie dudit rapport d’intervention, d’abord vierge puis difficilement lisible (pièces 80, 82 et 83 SUVA). 30. D’après une appréciation médicale du 21 octobre 2014 du Dr E______, il n’était pas relevé de traumatisme sur cette fiche d’intervention ; le compte-rendu opératoire du 10 décembre 2013 notait, dans l’anamnèse préopératoire, que l’assurée avait présenté des céphalées brusques sans notion de traumatisme. Il appartenait à l’administration de « gérer ces aspects administratifs ». Un avis neurologique serait utile. 31. Lors d’un entretien entre M. D______ et le Dr E______, il a été convenu que ce dernier prendrait contact avec un spécialiste en neurologie afin d’avoir un avis clair et net. 32. Le 4 décembre 2014, la fiche d’intervention précitée des ambulanciers étant peu lisible, M. D______ a pris contact par téléphone avec l’adjudant I______, chef de l’unité des ambulances du SIS, qui lui a lu ladite fiche (cf. ci-dessus En fait, ch. 2) (pièce 92 SUVA). 33. Dans une nouvelle appréciation médicale du 4 décembre 2014, le Dr E______ a dit confirmer que, selon les documents disponibles, il n’y avait ni contusion, ni traumatisme direct, ni plaie du crâne le jour du sinistre à l’arrivée des premiers secours. Alors qu’elle était consciente au moment de l’intervention, l’assurée n’avait pas décrit de traumatisme au médecin ayant rédigé la fiche d’intervention, mais des céphalées. Il y avait ainsi au moins deux intervenants de la chaîne de soins

A/1816/2015 - 7/32 qui n’évoquaient pas de traumatisme direct en lien avec l’hospitalisation et la prise en charge de la problématique médicale de l’assurée (pièce 93 SUVA). 34. Par décision du 22 janvier 2015, la SUVA a indiqué à l’assurée qu’au vu des divers documents médicaux (notamment de la fiche de tri du service des urgences du 5 novembre 2013 et du résumé de séjour des soins intensifs du 21 novembre 2013), l’existence d’un accident apparaissait invraisemblable. La SUVA procédait donc à une révision procédurale de son acceptation d’allouer des prestations (indemnités journalières et frais médicaux) pour l’événement du 5 novembre 2013 et refusait la prise en charge de toutes les prestations d’assurance avec effet rétroactif. Elle lui avait versé à tort, pour la période du 8 novembre 2013 au 31 décembre 2014, des indemnités journalières pour un montant total de CHF 82'982.90, que l’assurée devait lui rembourser. Elle lui a indiqué les conditions légales d’une remise de l’obligation de restituer, à solliciter le cas échéant. Elle notifiait cette décision à SWICA, à laquelle elle demanderait le remboursement de l’ensemble des frais médicaux payés dans le cadre de ce dossier. Cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition, dont l’effet suspensif était retiré (pièce 96 SUVA). 35. Par recommandé du 23 janvier 2015, la SUVA a demandé à SWICA de lui rembourser les frais de traitement qu’elle avait réglés dans ce dossier, se montant au total à CHF 154'898.45 (pièce 97 SUVA). 36. Par recommandé du 27 janvier 2015, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle n’avait pu expliquer son accident qu’après être sortie des soins intensifs. Le 5 novembre 2013, elle était tombée en voulant entrer dans sa voiture stationnée sur le parking public de la rue de l’Encyclopédie, sur une place longeant la rangée d’arbres. Elle avait ouvert la portière de sa voiture et, juste avant de pouvoir entrer dans sa voiture, elle s’était encoublée sur les briques situées autour de ces arbres, était tombée la tête la première en avant et s’était fait frapper la tête par la portière s’étant alors refermée. Elle avait réussi à se lever, à entrer dans sa voiture, et, alors qu’elle avait commencé à ranger ses affaires, elle avait eu la sensation que quelque chose de grave n’allait pas dans sa tête, et avait alors appelé les secours au 112, puis s’était évanouie. Elle comprenait que les ambulanciers avaient cru à une maladie, car elle se trouvait évanouie sur son siège de voiture, sans effusion de sang et sans trace apparente de blessure, et l’intérieur de la portière ne présentait pas de trace apparente d’un choc. Étant inconsciente, elle n’avait pas pu leur dire ce qui s’était passé, mais dès qu’elle avait pu s’exprimer sur ce qui s’était passé, elle avait pu répondre aux questions des médecins traitants, qui sont alors arrivés à la conclusion d’un accident (pièce 98 SUVA). 37. Le 2 février 2015, l’adjudant I______ du SIS a renvoyé à la SUVA, corrigée et contresignée, la transcription de l’entretien téléphonique précité que M. D______ avait eu avec lui 4 décembre 2014 relatant le contenu de la fiche d’intervention des ambulanciers (pièce 105 SUVA).

A/1816/2015 - 8/32 - 38. Par recommandé du 13 février 2015, SWICA a formé opposition à la décision précitée de la SUVA du 22 janvier 2015. La version des faits présentée par l’assurée n’avait jamais varié ; le choc à la tête dont elle avait toujours fait état dans la mesure où le lui avaient permis son état de semi-conscience et ses difficultés linguistiques constituait une atteinte dommageable, soudaine, involontaire et due à une cause extérieure extraordinaire, donc un accident. Il incombait à la SUVA de prendre en charge cet événement. Au surplus, les conditions d’une révision procédurale et celles d’une reconsidération de l’acceptation de prise en charge de cet accident n’étaient pas remplies. 39. D’après un rapport du Dr C______ du 19 mars 2015, l’assurée ne présentait pas d’atteintes avant l’événement du 5 novembre 2013, en particulier ni atteintes dégénératives ni maladies. L’avis du Dr E______ ne pouvait être suivi. Une hémorragie sous-durale aiguë était dans la grande majorité des cas d’origine traumatique ; rarement, elle pouvait survenir dans le cadre de pathologies préexistantes telles qu’un anévrisme, une malformation artério-veineuse, une atrophie cérébrale ou des troubles de la coagulation ; aucune de ces pathologies n’avait été découverte chez l’assurée. L’absence de notion de traumatisme dans l’anamnèse figurant dans les premiers rapports des HUG devait être interprétée dans le contexte d’une assurée non francophone présentant une aphasie importante au moment de l’anamnèse ; il était probable que l’absence de notion de traumatisme était due à une mauvaise communication entre les intervenants et l’assurée lors des premiers jours et semaines d’hospitalisation. Lors de la consultation du 24 janvier 2014, alors que son aphasie s’était améliorée, l’assurée lui avait dit clairement qu’elle s’était cognée la tête contre la voiture et qu’il devait y avoir eu malentendu suite à son aphasie et à ses difficultés avec la langue française. L’absence de plaie visible lors de l’examen initial n’excluait en aucun cas un traumatisme crânien. La probabilité que l’hémorragie sous-durale soit due à un traumatisme était largement supérieure à 50 % chez cette jeune assurée. Pour être convaincante, une négation d’origine traumatique devrait être accompagnée d’une mise en évidence d’une pathologie préexistante, ce qui n’était pas le cas. Une hémorragie sous-durale pouvait très bien survenir lors d’un traumatisme sans fracture du crâne et sans plaie sous-cutanée visible (contrairement à une hémorragie épidurale, fréquemment associée à une fracture du crâne). Des céphalées brusques d’emblée paroxystiques étaient des symptômes typiques d’un hématome sous-dural aigu, mais la symptomatologie en elle-même ne permettait pas de distinguer une origine traumatique d’une origine spontanée. 40. Selon un rapport du 21 mars 2015 de la doctoresse F______, spécialiste FMH en médecine générale, l’assurée jouissait avant l’accident du 5 novembre 2015 d’un bon état de santé général, sans aucun trouble neuropsychologique ou cardiovasculaire. Son diagnostic était que l’hématome sous-dural aigu qu’elle avait eu le 5 novembre 2013 était consécutif à un traumatisme crânio-cérébral, et qu’il avait nécessité une crâniotomie évacuatrice et subséquemment trois autres interventions

A/1816/2015 - 9/32 endo-chirurgicales. Il était possible qu’un choc non spectaculaire au niveau du crâne, n’entraînant ni plaie avec saignement ni fracture, soit la source d’une hémorragie interne (hématome sous-dural). Le manque de notion de traumatisme initial pouvait être relié aux troubles neurologiques post accidentels, notamment à l’aphasie de type Broca, consécutifs à l’hématome sous-dural aigu, en plus de la barrière linguistique (pièce 15 recourante). 41. Par recommandé du 26 mars 2015, désormais représentée par Fortuna Compagnie d’Assurance de protection Juridique SA, l’assurée a complété son opposition précitée du 27 janvier 2015. Sa version des faits avait été constante. L’absence de notion de traumatisme lors de l’anamnèse s’expliquait par son aphasie et une maîtrise insuffisante de la langue française. Elle avait fait part des circonstances de son accident au Dr C______ lors de la consultation du 24 janvier 2014. Ce médecin attestait que l’hémorragie sous-durale qu’elle avait présentée pouvait très bien être survenue du fait d’un traumatisme n’ayant provoqué ni fracture du crâne ni plaie sous-cutanée visible. Ses troubles actuels étaient toujours en lien de causalité avec l’accident du 5 novembre 2013. L’avis du Dr E______ était incomplet et insuffisamment motivé. Ce médecin n’avait d’ailleurs jamais examiné l’assurée (pièce 117 SUVA). 42. Par décision sur opposition, du 30 avril 2015, la SUVA a rejeté les oppositions précitées de l’assurée et de SWICA et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours qui serait interjeté. L’assurée n’était pas plongée dans le coma lors de l’intervention des ambulanciers à 13h27, ni lors de son examen aux urgences des HUG à 14h28, et elle avait alors fait état de céphalées, mais pas d’un traumatisme accidentel, dont il n’y avait au surplus pas de traces extérieures visibles. L’absence de notion de traumatisme a été relevée dans les rapports des HUG (dont le résumé de séjour aux soins intensifs du 21 novembre 2013 et la lettre de sortie de l’Hôpital Beau-Séjour du 10 janvier 2014). Il était possible mais ni prouvé ni rendu vraisemblable que l’hématome sous-dural que l’assurée a eu a été la conséquence d’un accident ; il appartenait à l’assurée et à SWICA d’en supporter les conséquences. Disposant depuis le 4 décembre 2014 dans toute leur étendue des éléments probants à ce propos, la SUVA était en droit de révoquer sa décision antérieure de prendre en charge les conséquences de l’événement considéré. Les prestations fournies l’ayant été à tort, la SUVA devait exiger leur restitution. L’assurée pourrait encore présenter une demande de remise de son obligation de restituer une fois que cette dernière serait entrée en force. 43. Par acte du 29 mai 2015, l’assurée, représentée par son assurance de protection juridique, a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance du caractère accidentel de l’événement du 5 novembre 2013 et des troubles s’en étant suivis, subsidiairement après qu’une expertise médicale ait été ordonnée. Elle n’avait pas varié dans la version qu’elle avait donné des faits, constitutifs d’un accident, sitôt qu’elle avait été en mesure de

A/1816/2015 - 10/32 dire ce qui lui était arrivé. L’absence de notion de traumatisme dans les premiers rapports des HUG tenait au fait qu’elle n’était pas francophone et présentait une aphasie importante au moment de l’anamnèse ; il était logique qu’elle expliquât à ce moment-là les maux qu’elle ressentait. L’absence de plaie et/ou de fracture du crâne n’excluait nullement une hémorragie sous-durale aiguë, qui était bien plus souvent d’origine traumatique que maladive, étant ajouté qu’aucune des pathologies préexistantes n’avait été découverte chez elle susceptible d’expliquer l’hémorragie sous-durale aiguë qu’elle avait eue, au demeurant rapidement constatée après son admission aux urgences des HUG. La fiche d’intervention des ambulanciers et les premiers rapports des HUG n’étaient pas déterminants. Sa bonne foi devait être admise ; la SUVA elle-même avait accepté de prendre en charge l’événement du 5 novembre 2013 en tant qu’accident, y compris après une suspension du versement de ses prestations. Ce recours a été enregistré sous le n° de cause A/1816/2015. 44. Par acte du 29 mai 2015, SWICA a également interjeté recours contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation. Comme assureur-maladie, elle était légitimée à contester cette dernière. L’assurée avait été constante dans la présentation des faits ; compte tenu de son état de semi-conscience et de ses difficultés linguistiques, il n’était pas insolite qu’elle n’ait d’abord mentionné que les douleurs à la tête qu’elle éprouvait ; le choc qu’elle avait eu à la tête n’entrainait pas nécessairement de plaie ou fracture du crâne ; il représentait un accident. Au demeurant, les conditions d’une révision procédurale n’étaient pas remplies, car la SUVA aurait été en mesure de se procurer et d’invoquer plus tôt les moyens de preuve dont elle se prévalait, en particulier la fiche d’intervention des ambulanciers ; la SUVA avait accepté de reprendre le versement des prestations sur la base de l’avis de son médecin-conseil. Il n’y avait pas non plus matière à reconsidération, faute de décision antérieure manifestement inexacte. Ce recours a été enregistré sous le n° de cause A/1821/2015. 45. Par mémoire du 25 juin 2015, la SUVA a conclu au rejet du recours de l’assurée. Les premières explications fournies par cette dernière et les constats des ambulanciers et des médecins des urgences des HUG étaient allés dans le sens de céphalées survenues alors qu’elle s’était mise au volant de sa voiture, sans référence à un traumatisme ; il n’y avait eu de constat ni de plaie ou marque à la tête, ni d’un déficit neurologique. L’assurée se fondait exclusivement sur l’avis – bien personnel – du Dr C______ pour affirmer que ses troubles étaient d’origine traumatique, alors que la barrière linguistique invoquée n’était pas réelle (l’assurée vivait en Suisse et travaillait pour une entreprise genevoises depuis de nombreuses années) et qu’il était établi que, lors de l’intervention des ambulanciers et des médecins des urgences des HUG, elle avait un état de conscience lui ayant permis de répondre aux questions lui ayant été posées et donc d’expliquer le déroulement exact de ce qui lui était arrivé. Le Dr C______ ne se prononçait pas correctement sur la causalité qui devait exister entre l’événement dommageable et les troubles (et

A/1816/2015 - 11/32 non entre l’hématome et l’aphasie). Il n’y avait pas de facteur extérieur extraordinaire rendu vraisemblable. Des moyens de preuve nouveaux avaient été découverts subséquemment, justifiant la révision de la décision passée en force de prendre le cas en charge à titre d’accident ; la SUVA avait rencontré des difficultés à se procurer les rapports médicaux des HUG ; elle n’avait d’abord disposé que des déclarations de l’assurée et de son médecin, la Dresse F______, faisant mention d’un accident. L’acceptation de la prise en charge des deux casques pour un montant de CHF 3'592.50 se justifiait parce qu’il s’agissait d’une prestation fournie immédiatement après l’événement du 5 novembre 2013, durant une période durant laquelle la SUVA avait déjà versé des prestations. Cette dernière n’avait pas manqué de diligence dans l’instruction du dossier. Il y avait en tout état matière à reconsidération d’une constatation erronée résultant d’une appréciation manifestement inexacte des faits, faite à un moment où la SUVA ne disposait que des déclarations de l’assurée ; la rectification revêtait une importance considérable. 46. Par mémoire du 25 juin 2015, la SUVA a conclu au rejet du recours de SWICA dans la mesure où celui-ci était recevable, en mettant en doute la qualité pour recourir de SWICA en tant que la décision attaquée fixait le montant à restituer par l’assurée (celui de CHF 154'898.45 à restituer par SWICA ayant fait l’objet d’un courrier recommandé du 23 janvier 2015 mais pas d’une décision). Elle a dénié le caractère accidentel de l’événement du 5 novembre 2013 substantiellement par les mêmes arguments que dans sa réponse au recours de l’assurée ; aucun facteur extérieur extraordinaire susceptible de provoquer les atteintes à la santé de l’assurée ne ressortait de l’état de fait, comme une chute ou une glissade. À l’arrivée des ambulanciers comme aux urgences des HUG, l’assurée n’était pas dans une phase d’aphasie, et il était invraisemblable d’imaginer qu’ayant vécu en Suisse et travaillé dans une entreprise genevoise pendant près de dix ans elle ne maîtrisait pas suffisamment le français pour expliquer le déroulement des événements. Concernant la révocation des décisions antérieures d’allouer des prestations pour l’événement considéré, les conditions tant d’une révision procédurale que d’une reconsidération étaient remplies, pour les mêmes raisons que celles expliquées dans la réponse au recours de l’assurée. 47. Par ordonnance du 29 juin 2015, la chambre des assurances sociales a ordonné la jonction des deux recours A/1816/2015 et A/1821/2015, sous le n° de cause A/1816/2015, et un second échange d’écritures. 48. Par réplique du 14 juillet 2015, SWICA a maintenu ses conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la SUVA soit condamnée à verser ses prestations selon la LAA pour les suites de l’accident du 5 novembre 2013. Il y avait bien eu un choc entre la tête de l’assurée et la portière de la voiture de cette dernière, donc un facteur extérieur, conformément aux déclarations, nullement contradictoires, que l’assurée avait pu faire dans sa situation et son état. Un tel choc ne laissait pas nécessairement des traces extérieures visibles, d’autant plus à un endroit recouvert par des cheveux. Son état de conscience avait varié. Lors d’un

A/1816/2015 - 12/32 appel que l’assurée lui avait fait pour savoir si SWICA avait fait recours, cette dernière s’était rendue compte que l’assurée avait une connaissance et une compréhension limitées du français. SWICA avait qualité pour recourir contre la demande de restitution, car la demande, chiffrée certes dans un courrier séparé, faisait référence au même état de fait. Vers la fin avril 2014, alors qu’elle avait reçu les rapports médicaux des HUG, la SUVA avait, sur l’avis de son médecin-conseil, non seulement accepté de payer deux casques utilisés après l’événement du 5 novembre 2013, mais aussi renoncé à la réserve qu’elle avait formulée le 18 mars 2014. Il n’y avait pas eu de découverte de moyens de preuve nouveaux justifiant une révision procédurale. Il n’y avait pas non plus de motif de reconsidération des décisions antérieures de prise en charge dudit événement, qui n’étaient pas manifestement erronées, ni au niveau de l’application initiale du droit ni à celui de l’appréciation des faits. 49. Par réplique du 23 juillet 2015, l’assurée a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Elle avait toujours expliqué s’être encoublée ou avoir glissé et s’être cognée la tête à la portière de sa voiture ; il était compréhensible que, dans sa situation, elle n’ait parlé aux ambulanciers que de ses maux de tête ; elle était dans un état semi-conscient, les yeux fermés, et peu après son arrivée aux urgences elle était devenue plus somnolente. Ses difficultés de maîtrise de la langue française étaient réelles. La SUVA avait pu se rendre compte que les rapports médicaux des HUG ne faisaient pas mention d’un traumatisme, mais elle avait décidé de reprendre le versement de ses prestations, momentanément suspendues, et elle avait ensuite continué à les verser ; elle avait attendu janvier 2015 pour nier le caractère accidentel de l’événement considéré. Son médecin-conseil avait admis, le 25 avril 2014, que son incapacité de travail était toujours justifiée au titre des suites de son accident. L’assurée demandait à être entendue par la chambre des assurances sociales. 50. Dans sa duplique du 17 août 2015, la SUVA a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures. Aucun signe visible d’un choc n’avait été observé par l’ensemble du personnel soignant ayant pris l’assurée en charge ; des cheveux n’étaient pas susceptibles d’empêcher la formation d’une marque, voire d’un œdème sur la partie du corps touchée par un choc ; au demeurant, les ambulanciers et le personnel des urgences des HUG opéraient systématiquement un contrôle général des patients qu’ils prenaient en charge. L’assurée avait été semiconsciente mais capable de répondre aux questions des ambulanciers, et aucun déficit neurologique n’avait été constaté à son arrivée aux urgences, et ce durant toute l’heure s’étant écoulée entre la prise en charge par les ambulanciers à 13h27 et la fin de la première consultation au tri des urgences à 14h28. Les céphalées de l’assurée avaient été soulagées par l’administration de 500 mg de Ponstan et 2.5 mg de Zomig par les ambulanciers. La mauvaise maîtrise du français alléguée par l’assurée n’avait pas empêché cette dernière de renseigner les ambulanciers sur ses antécédents, et les ambulanciers n’avaient à aucun moment relevé de problèmes de

A/1816/2015 - 13/32 communication avec l’assurée. Les capacités linguistiques de cette dernière ne pouvaient plus être évaluées avec précision, du fait que la pathologie qu’elle avait développée et les complications survenues aux urgences des HUG avaient affecté la zone du langage de son cerveau, selon ce qu’indiquait le rapport des HUG du 10 janvier 2014. Ni l’assurée ni SWICA ne démontraient au degré de vraisemblance prépondérante qu’il y avait eu accident. SWICA n’était pas touchée par la décision attaquée, ni n’avait un intérêt digne de protection à son annulation, dans la mesure où celle-ci fixait le montant dû par l’assurée. Les conditions d’une obligation de restituer étaient remplies ; le rapport médical du Dr E______ du 25 avril 2014 ne constituait qu’une prise de position du médecin-conseil de la SUVA, et non une communication formelle de cette dernière à l’intention de l’assurée ; elle n’emportait pas renonciation à la réserve formulée antérieurement ; la prise en charge des deux casques était cohérente. Les rapports médicaux dont la SUVA disposait depuis la mi-avril 2014 avaient fait apparaître la nécessité de requérir la fiche d’intervention des ambulanciers et d’entendre le responsable de l’unité des ambulanciers. On ne pouvait reprocher à la SUVA d’avoir mené une instruction détaillée de la cause. 51. Dans des observations du 8 septembre 2015, l’assurée a maintenu ses conclusions. L’absence de lésions objectivées à la tête n’impliquait nullement qu’il n’y avait pas eu de traumatisme à l’origine de l’hémorragie sous-durale aiguë. Elle avait été retrouvée semi-inconsciente par les ambulanciers, et son état s’était dégradé en une heure ; il était douteux que les médicaments lui ayant été administrés par les ambulanciers aient immédiatement soulagé ses céphalées ; elle avait senti quelque chose de cotonneux dans sa tête et que quelque chose de grave se passait ; cela se comprenait qu’elle n’ait pas expliqué d’emblée le déroulement de son accident, préoccupée qu’elle était par son état de santé. S’agissant de ses connaissances du français, il fallait préciser qu’elle avait travaillé dans une entreprise internationale, essentiellement en anglais, et qu’elle parlait le polonais dans son milieu familial et avec son médecin traitant, la Dresse F______, qu’elle se faisait aider par son fils J______ pour comprendre et/ou rédiger des courriers en français, et que pour elle le terme « accident » faisait référence à un accident de la circulation. Dans son rapport du 25 avril 2014, le Dr E______ ne s’était pas prononcé sur la seule prise en charge des deux casques, mais plus généralement sur le fait que son incapacité de travail était toujours justifiée au titre des « seules suites de l’accident ». Il y avait eu renonciation à la réserve émise le 18 mars 2014. Avec les rapports des HUG, la SUVA avait suffisamment d’éléments, à l’appui de sa thèse qu’il n’y avait pas eu d’accident, pour cesser de verser des prestations si elle avait éprouvé des doutes à ce propos ; elle avait tardé à réclamer la fiche d’intervention des ambulanciers, puis à rendre sa décision. Les conditions d’une révocation des décisions antérieures n’étaient pas remplies. L’assurée avait touché les prestations de la SUVA de bonne foi.

A/1816/2015 - 14/32 - 52. Dans des observations du 8 septembre 2015, SWICA a persisté dans ses conclusions. Il y avait bien eu un choc de la tête de l’assurée contre la portière de sa voiture, un choc même minime étant susceptible de causer un hématome sousdural. L’administration de Ponstan et de Zomig n’avait pas pu avoir un effet immédiat ; l’assurée était en prise à de fortes céphalées lorsqu’elle a dû répondre aux ambulanciers. Si le score au test de Glasgow a été de 15 au tri des urgences, l’assurée n’en avait pas moins perdu conscience peu de temps après son arrivée aux urgences ; les ambulanciers avaient eux-mêmes évoqué un état de semi-conscience. La Dresse F______ et le fils de l’assurée pouvaient attester que cette dernière n’avait pas de bonnes connaissances du français. Dans sa prise de position du 25 avril 2014, le Dr E______ s’était prononcé plus généralement sur l’incapacité de travail de l’assurée comme suite de l’accident du 5 novembre 2013, et la SUVA avait alors repris le versement de ses prestations, puisqu’elle lui demandait le remboursement de factures payées postérieurement à la date de cette prise de position ; la SUVA était manifestement revenue sur sa décision de suspension de ses prestations. 53. Par courrier du 11 décembre 2015, l’assurée a communiqué à la chambre des assurances sociales, en s’y référant à l’appui de son recours, une copie d’un rapport d’expertise médicale établi le 19 novembre 2015 par le docteur H______, spécialiste FMH en neurologie, électroencéphalographie et électromyographie, dans le cadre de la procédure en cours devant l’OAI. De ce rapport d’expertise ressort notamment ce qui suit. Aucun document d’ordre médical n’avait été établi aux services des urgences des HUG, si bien qu’il n’était pas possible de connaître précisément l’état clinique de l’assurée à son arrivée auxdites urgences. L’assurée, sujette à des céphalées, en avait eu de violentes le 5 novembre 2013 vers midi, et avait alors pris les médicaments qu’elle avait l’habitude de consommer dans ces circonstances. Le diagnostic le plus vraisemblable était celui d’hématome sous-dural aigu post-traumatique. La grande majorité des hématomes sus-duraux étaient d’étiologie traumatique. Il existait des hématomes sous-duraux indépendants d’un traumatisme, mais dans des cas très rares, comme une malformation artérielle (p. ex. anévrisme), une maladie infectieuse (p. ex. embolie sceptique chez un toxicomane, méningite focalisée), une coagulopathie, une thrombose veineuse intracérébrale, le syndrome de l’enfant secoué, une affection tumorale (p. ex. méningiome), une dialyse, une déviation ventriculaire, un kyste arachnoïdien. L’assurée n’entrait dans aucune de ces catégories à risques. Du crédit devait être accordé au récit des faits effectué par l’assurée, comportant le fait qu’elle avait fait une chute et s’était heurtée la tête, immédiatement avant le début de ses céphalées. Si la notion de traumatisme n’apparaît pas aux ambulanciers, il faut se souvenir qu’à ce moment-là l’assurée était saisie de céphalées massives et somnolente. Un traumatisme bénin tel que rapporté par l’assurée était à l’origine de l’hématome sous-dural de cette dernière. Le diagnostic à la date de l’expertise était celui de syndrome psycho-organique

A/1816/2015 - 15/32 consécutif à un hématome sous-dural aigu de la convexité gauche et de la faux du cerveau survenu le 5 novembre 2013 (en plus d’une migraine commune depuis l’âge de 50 ans, quant à elle sans répercussion sur la capacité de travail). L’incapacité de travail de l’assurée était totale depuis le 5 novembre 2013, tant dans l’activité habituelle de comptable que dans toute autre activité professionnelle. 54. Le 5 janvier 2016, SWICA a souligné que, dans le rapport précité, le Dr H______ concluait qu’un traumatisme crânien tel que décrit par l’assurée était bien à l’origine de l’hématome sous-dural que cette dernière avait eu. Elle persistait dans les termes et conclusions de ses écritures. 55. La SUVA a soumis le rapport précité du Dr H______ et l’ensemble des pièces médicales au docteur G______, spécialiste FMH en neurologie au sein de sa Division Médicales des assurances, qui a rendu une appréciation médicale le 23 février 2016, à laquelle la SUVA s’est référée dans une écriture du 21 mars 2016. L’analyse du Dr G______ était plus nuancée que celle du Dr H______. Aucun dépistage systématique d’une origine maladive n’avait été fait aux HUG, probablement à cause de l’urgence de la prise en charge. Il s’agissait uniquement d’apprécier le déroulement des événements du 5 novembre 2013 ; compte tenu des doutes qui planaient à ce propos, les suites des lésions subies par l’assurée ne pouvaient être imputées à un accident. En conclusion de cette appréciation médicale, le Dr G______ a relevé que si l’on en croit les déclarations de l’assurée, celle-ci avait subi un traumatisme mineur ; un hématome sous-dural s’était développé rapidement le jour de l’événement, provoquant initialement des céphalées intenses puis une baisse du niveau de conscience en raison de l’hypertension intracrânienne puis de l’engagement cérébral ; l’évolution avait été inhabituelle et dramatique chez une patiente sans antécédents ou facteurs connus favorisant la formation d’un hématome sous-dural. Même si le traumatisme avait été mineur, on ne pouvait affirmer que l’hématome sous-dural qu’elle avait développé par la suite fût d’origine maladive dans un rapport de causalité atteignant le degré de vraisemblance prépondérante. Il était donc possible qu’une chute avec choc de la tête contre la portière, telle que décrite par l’assurée, ait provoqué, même partiellement, les troubles constatés depuis le 5 novembre 2013, mais il était aussi possible que ces troubles aient une étiologie maladive. Sur la base des éléments figurant au dossier, ni l’une ni l’autre de ces deux possibilités ne pouvaient être considérées comme établies au degré de vraisemblance prépondérante. Le fait de déterminer si l’événement du 5 novembre 2013 constituait une cause extérieure extraordinaire ne concernait pas le domaine médical. 56. Dans des observations du 21 avril 2016, l’assurée a fait valoir que le Dr G______, dont l’impartialité devait être mise en doute du fait qu’il était le médecin-conseil de la SUVA, ne l’avait pas examinée personnellement, contrairement au Dr H______. Elle maintenait ses motifs et conclusions.

A/1816/2015 - 16/32 - 57. Dans des observations du 22 avril 2016, SWICA a relevé que si le Dr G______ estimait que les deux étiologies (accidentelle et maladive) étaient possibles, les Dr H______ et C______ admettaient l’un et l’autre qu’un traumatisme, tel que rapporté par l’assurée, était à l’origine de l’hématome sous-dural de cette dernière. Si la chambre des assurances sociales ne pouvait se rallier à leur avis, il lui faudrait mettre en œuvre une expertise judiciaire. L’avis du Dr G______ renforçait au demeurant la thèse que les conditions d’une révision ou d’une reconsidération n’étaient pas remplies. 58. Le 21 septembre 2016, en réponse à une demande de la chambre des assurances sociales du 31 août 2016 de disposer de l’enregistrement de l’appel que l’assurée disait avoir fait au 112 le 5 novembre 2013, la Centrale d’engagement et de coordination des alarmes (ci-après : CECAL) a indiqué qu’aucun élément n’avait pu être trouvé concernant cet appel, au niveau des communications tant téléphoniques que radios, au terme de recherches concernant cette affaire effectuées entre 12h et 13h30 à la rue de l’Encyclopédie le 5 novembre 2013. 59. Le 11 octobre 2016, la chambre des assurances sociales a procédé à l’audition de Monsieur J______ (fils de Mme A______), Monsieur I______ (adjudant du service d’incendie et de secours) des Drs C______ et H______, conjointement au Dr G______, ainsi que des parties (étant précisé que SWICA a renoncé à y participer). a. D’après les déclarations de M. J______, ce dernier avait appris le déroulement des faits de la bouche de l’assurée, une fois que celle-ci avait repris un état de conscience suffisant, après ses opérations. Il en avait informé la CCGC. C’est lui-même qui avait rempli et retourné à la SUVA le 12 décembre 2013 le questionnaire relatant notamment le déroulement des faits. Il s’entretenait en polonais avec sa mère, qui pratiquait essentiellement l’anglais dans l’exercice de sa profession, et il l’aidait, sous l’angle de la langue, à gérer ses affaires administratives. b. Selon l’adjudant I______, le SIS avait été envoyé sur place par la Centrale d’alarme santé urgence (ci-après : CASU) – répondant au numéro de téléphone 144, à laquelle, le cas échéant, un appel préalable au 112 pouvait avoir été transféré), avec l’indication d’une personne ayant un malaise se trouvant dans une voiture, en priorité une. L’assurée avait été retrouvée assise au volant de sa voiture. Compte tenu des indications anamnestiques qu’elle avait pu leur donner, des paramètres habituels qu’ils ont mesurés et des constats qu’ils ont faits sur place, les ambulanciers ont noté qu’il s’agissait d’un cas non traumatiques. À 13h47, ils ont administré à l’assurée de l’oxygène ainsi que, par voie veineuse, des médicaments (du Perfalgan) contre les fortes céphalées qu’elle avait indiqué ressentir, après un téléphone au médecin répondant pour s’assurer de la compatibilité du médicament précité avec du Zomig, qu’elle avait dit avoir pris. L’assurée – « réveillable à l’appel » – s’était surtout plainte de maux de tête, plus douloureux que d’habitude. Elle avait indiqué être restée environ une heure dans sa voiture. Les ambulanciers

A/1816/2015 - 17/32 avaient dû lui demander ce qui s’était passé, mais l’assurée n’avait pas donné d’informations à ce propos (en particulier pas dit qu’elle aurait chuté ou se serait cognée la tête), pas plus qu’elle devait en avoir donné à ce propos lors de son appel téléphonique (car cela aurait été relayé à la centrale téléphonique du SIS et aux ambulanciers). c. Le Dr C______ avait eu l’assurée à sa consultation le 24 janvier 2014, alors qu’elle avait déjà regagné son domicile. Notamment aux urgences, la question était posée systématiquement aux patients de savoir s’ils étaient tombés, par exemple sur la tête ; il se pouvait que, dans des rapports ultérieurs, la mention qu’il n’y avait pas eu de traumatisme, retenue initialement, y avait été reprise sans que son bien-fondé ait été réexaminé. Comme l’assurée n’était pas à proprement parler tombée, mais s’était cognée la tête, il était concevable – d’autant plus de son état physique, de son aphasie (trouble du langage affectant la compréhension et l’expression) certes pas apparue immédiatement, ainsi que de sa faible maîtrise du français – qu’elle ait répondu le cas échéant par la négative à la question de savoir si elle était tombée lui avait été posée. Son hématome sous-dural était déjà présent ou en cours de formation lors de son arrivée aux urgences des HUG. Un hématome sous-dural était généralement d’origine traumatique ; dans les rares cas où il ne le serait pas, il s’agissait le plus souvent de cas de personnes âgées (que n’était pas l’assurée) ou de personnes ayant des pathologies préexistantes (anévrisme, malformations artério-veineuses, trouble de la coagulation sanguine) non présentes chez l’assurée mais certes non recherchées activement (notamment par une artériographie). Comme l’indiquait le Dr G______, il existait cependant un continuum en matière d’hématomes sous-duraux, dans le sens que plus un choc aurait été bénin plus des facteurs préexistants pourraient avoir joué un rôle. Le Dr C______ confirmait la teneur de ses rapports des 28 avril 2014 et 19 mars 2015. Le 24 janvier 2014, l’assurée lui avait parlé spontanément et assez rapidement qu’elle s’était cognée la tête contre sa voiture. La probabilité que l’hématome sousdural soit dû à un traumatisme était supérieure à 50 %. Il était explicable et non suspect que plusieurs semaines se soient écoulées jusqu’à ce que l’assurée invoque un traumatisme, compte tenu de son aphasie conjuguée à ses douleurs, de sa modeste maîtrise du français, du fait que le traumatisme apparaît lié à un cognement peu sévère de la tête et non à une chute, ainsi que des problèmes de vigilance avant et après ses opérations successives ; dans la mesure où elle aurait pu le faire plus tôt depuis le moment où son aphasie s’était améliorée, elle pouvait ne pas l’avoir fait faute d’avoir alors été interrogée sur le déroulement des faits. Il se pouvait fort bien qu’un traumatisme ne causant aucune plaie provoque un hématome sous-dural. Il subsistait certes un doute sur l’origine traumatique ou pathologique de l’hématome sous-dural de l’assurée, mais le Dr C______ n’en avait pas moins l’impression que, de façon très vraisemblable, l’assurée avait subi un traumatisme ayant provoqué son hématome sous-dural.

A/1816/2015 - 18/32 d. Le Dr H______avait procédé à l’expertise de l’assurée dans le cadre de la procédure menée devant l’office de l’assurance-invalidité, en ayant eu connaissance de l’intégralité du dossier, complété par ses recherches, l’ayant fait constater qu’il n’y avait aucun document permettant de connaître précisément l’état clinique de l’assurée à son arrivée aux urgences (état ne ressortant d’ailleurs pas non plus de l’appréciation neurologique faite par le Dr G______, dont il venait de prendre connaissance). Il n’était pas possible que le status neurologique de l’assurée fût normal à son arrivée aux urgences (ainsi que des médecins des HUG l’avaient écrit, très vraisemblablement en répétant simplement un avis exprimé initialement) ; en effet, environ heure plus tôt, en milieu de journée, l’assurée avait été trouvée somnolente, « réveillable à l’appel », répondant à des ordres simples (tels qu’on les pratique pour effectuer le test de Glasgow, aux résultats duquel il ne fallait pas attribuer de l’importance), avec des maux de tête épouvantables (étant clairement autre chose qu’une forte migraine) ; quelque chose d’anormal était en train de se passer, que le scanner pratiqué ensuite dans l’urgence en présence d’une baisse de vigilance a révélé être une hémorragie sous-durale ; cela impliquait des troubles de la conscience, déjà à l’arrivée sur place des ambulanciers puis aux urgences des HUG. L’assurée devait avait eu un état de conscience fluctuant, par moments comateux, durant cinq à six semaines compte tenu de ses opérations successives ; elle avait pu fixer dans sa mémoire d’avoir subi un traumatisme avant de plonger dans un état de conscience fluctuant, et elle en avait parlé moins de quatre semaines plus tard alors qu’elle était encore aux soins continus de neurologie ; il était exclu qu’elle ait alors imaginé avoir subi un traumatisme dans la perspective d’obtenir des prestations. La compression du cerveau qu’induisait un hématome sous-dural aigu était diffuse sur une hémisphère ou partie d’hémisphère et pouvait avoir un retentissement à distance sur la capacité langagière (précédée en l’occurrence d’un retentissement sur la vigilance de l’assurée). De façon générale, un hématome sous-dural était lié à un traumatisme crânien, et même un traumatisme mineur pouvait en provoquer un. Des hématomes sousduraux non traumatiques étaient très rares, et, en l’espèce, il n’y avait pas d’indices que l’assurée pouvait avoir eu une des affections susceptibles d’en avoir engendré un, celui – relevé par le Dr G______ – d’un saignement actif artériolaire cortical ne se trouvant pas étayé d’une autre façon justifiant en l’espèce de retenir la probabilité d’une origine pathologique (d’autant plus que ce saignement ne se situait pas dans l’espace sous-dural dans lequel l’assurée avait eu un hématome sous-dural, ce que le Dr G______ a déclaré admettre, de même que le fait que le Dr H______ avait écarté les causes pathologiques théoriques possibles d’un hématome sous-dural autres qu’un éventuel problème de coagulation du sang, pour lequel il n’y avait pas eu de recherche). Le Dr H______ maintenait qu’au vu de la doctrine médicale et des éléments du dossier, le plus vraisemblable était que l’hématome sous-dural subi par l’assurée provenait d’un traumatisme tel que celui de s’être cognée la tête sans qu’il n’en soit resté de trace.

A/1816/2015 - 19/32 e. L’assurée a déclaré que l’assurance-invalidité l’a reconnue invalide à 100 % et lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2014. Le 5 novembre 2013, elle avait bien appelé le 112 (et non le 144) à l’aide de son portable, alors qu’elle se sentait très mal, craignait pour sa vie et était assez paniquée, ne sachant dire où elle se trouvait, sinon qu’elle était dans sa voiture sans avoir subi un accident (dans son esprit de la circulation routière). Elle n’avait pas de souvenir des ambulanciers, et ignorait ce qu’elle leur avait dit le cas échéant. Elle n’avait pas pris de Zomig le 5 novembre 2013 mais bien antérieurement. f. Les parties ont déclaré confirmer leurs conclusions et écritures. 60. La cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée étant une décision sur opposition de la SUVA refusant rétroactivement la prise en charge d’un sinistre, auquel ledit assureur-accident déniait la qualification d’accident, et faisant obligation à la bénéficiaire d’indemnités journalières versées en application de la LAA de les restituer à la SUVA (art. 56 LPGA). b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAA contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAA). Tant le recours A/1816/2015 de l’assurée que le recours A/1821/2015 de l’assureurmaladie ont été interjetés en temps utile (art. 60 LPGA) et satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA). En tant que bénéficiaire d’indemnités journalières, à laquelle obligation est faite par la décision attaquée de les restituer (en plus de lui nier, avec effet rétroactif, le droit à la prise en charge de prestations de l’assureur-accident), l’assurée a qualité pour recourir, étant touchée par ladite décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA). Il en va de même de l’assureur-maladie, quand bien même la décision attaquée ne lui fait pas en elle-même obligation de restituer les frais de traitement assumés par l’intimé (un remboursement desdits frais ayant donné lieu à un courrier du

A/1816/2015 - 20/32 lendemain, 23 janvier 2015, certes non qualifié de décision et ne comportant pas l’indication de la voie de l’opposition). La décision attaquée rejette toutefois également l’opposition que l’assureur-maladie avait formée le 13 février 2015 à l’encontre de la décision de l’intimé du 22 janvier 2015, qui lui avait également été notifiée et qui comportait explicitement une révision procédurale de l’acceptation de l’intimé de prendre en charge les prestations d’assurance légales (indemnités journalières et frais médicaux) et le refus de prendre en charge toutes prestations d’assurance avec effet rétroactif, en plus de l’obligation faite à l’assurée de restituer les indemnités journalières perçues et de l’annonce d’une demande qui serait faite à l’assureur-maladie – effectivement concrétisée le lendemain – de rembourser l’ensemble des frais médicaux payés dans ce dossier. Le refus d’une prise en charge, rétroactive, des frais médicaux et la révision procédurale de l’acceptation de les assumer, de même qu’une obligation de principe de restituer, y compris s’agissant des frais médicaux, ressortent de la décision attaquée, si bien que l’assureur-maladie est lui aussi touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à en obtenir l’annulation ou la modification. Ce n’est que dans la mesure – fort restreinte, au regard de l’importance des autres points objet de la décision attaquée – où cette dernière quantifie la prétention en restitution décidée à l’encontre de l’assurée que l’assureur-maladie n’a pas qualité pour recourir, de même que l’assurée n’aurait pas qualité pour contester le montant des frais médicaux dont l’intimé réclamerait formellement le remboursement à l’assureurmaladie par voie de décision (sur opposition). c. Compte tenu de cette réserve, et bien que ni l’assurée ni l’assureur-maladie ne contestent les montants à restituer le cas échéant, les recours seront déclarés recevables au sens des considérants. 2. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties (art. 43 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA ; cf.

A/1816/2015 - 21/32 aussi consid. 4b). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 81 ss). 3. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1 ; 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). b. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet

A/1816/2015 - 22/32 entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2). c. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2). d. Lorsqu’il y a lien de causalité naturelle et adéquate, l’obligation de prester de l’assureur est établie. Elle cesse cependant lorsque l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsqu’il résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examine si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n. U 363 p. 46). e. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas ou plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un

A/1816/2015 - 23/32 développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1003/2010 du 22 novembre 2011 consid. 1.2 ; 8C_552/2007 du 19 février 2008 consid. 2). 4. a. La plupart des éventualités assurées (notamment la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid. 5.1). b. Sans remettre en cause la liberté d’appréciation revenant à l’administration et, sur recours, au juge (art. 61 let. c in fine LPGA ; art. 20 al. 1 phr. 2 LPA), le Tribunal fédéral a établi des règles sur la portée probatoire des divers types de rapports médicaux. b/aa. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). b/bb. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). b/cc. En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n’est, de manière générale, pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal

A/1816/2015 - 24/32 fédéral 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si ces médecins-traitants font état d’éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). De même, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 5. a. En l’espèce, la question est de savoir si un accident est à l’origine, causalement, de l’hématome sous-dural qu’a eu la recourante le 5 novembre 2013 et, partant, des opérations successives qu’elle a subies, ainsi que des autres conséquences s’y rattachant, en termes de frais médicaux et d’incapacité de travail justifiant le versement d’indemnités journalières. Le seul événement accidentel entrant le cas échéant en considération et discuté en l’occurrence réside dans un choc que la recourante dit avoir subi au niveau de la tête en ayant trébuché lors de l’ouverture de la portière de sa voiture. Il n’est pas contesté que l’évènement considéré, s’il est réellement survenu, constituerait un accident au sens des art. 6 al. 1 LAA et 4 LPGA, ni, partant, que l’intimée devrait fournir les prestations légales pour les conséquences se trouvant dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec ledit accident, en particulier celles qu’elle a effectivement fournies mais dont elle nie qu’elle aurait dû les fournir et en demande restitution. b. Il n’y a pas eu de témoin de l’événement le cas échéant accidentel invoqué, et il n’a pas été relevé d’éléments physiques en attestant la réalité, que ce soit sur la personne de la recourante, qui n’a présenté ni plaie ni contusion visible, ou dans le véhicule dans lequel elle a été retrouvée assise sur le siège du conducteur. Arrivés sur place à 13h27 et après plusieurs prises des paramètres habituels, les ambulanciers ont conclu à une affection maladive, et non à un accident. Une fois la recourante amenée au service des urgences des HUG, à 14h28, et placée dans la « salle d’attente zone couchée », il n’a pas été noté, comme motif d’entrée,

A/1816/2015 - 25/32 d’élément amenant à évoquer un événement accidentel. C’est le scanner qu’il était alors prévu de faire et qui, compte tenu d’une baisse de l’état de vigilance de la recourante, a été fait urgemment, vers 16h50, qui a mis en évidence un volumineux hématome sous-dural aigu de la convexité gauche, qui a nécessité que soient effectuées, en urgence aussi, une crâniotomie frontopariétotemporale gauche et une évacuation dudit hématome. Les médecins ont noté dans le compte-rendu opératoire du 5 novembre 2013 qu’il n’y avait pas de notion de traumatisme, indication tirée de l’anamnèse pré-opératoire. Cette mention a été reprise dans plusieurs documents médicaux ultérieurs, soit dans le compte-rendu opératoire du 7 novembre 2013 (ablation du volet de crâniotomie préexistant, extension de la crâniotomie en pariéto-temporal et mise en place d’un capteur de pression intracrânien frontal gauche), le résumé de séjour des soins intensifs du 21 novembre 2013 (qui évoque en outre, en date du 10 novembre 2013 une reprise de la crâniectomie pour décompression temporale gauche et évacuation de l’hématome sous-dural temporal gauche), le compte-rendu opératoire du 10 décembre 2013 (remise du volet osseux gauche), la lettre de transfert à l’hôpital de Beau-Séjour du 18 décembre 2013 et la lettre de sortie de l’hôpital de Beau-Séjour du 10 janvier 2014. Dans l’intervalle, vers la fin novembre-début décembre 2013, alors que son aphasie diminuait, la recourante a expliqué à son fils ce qui lui était arrivé, à savoir qu’elle s’était tapée la tête en ouvrant la portière de sa voiture, puis qu’après avoir pu s’asseoir au volant de cette dernière elle avait commencé à ouvrir son courrier, puis s’était sentie mal au point de se décider à appeler les secours au moyen de son téléphone. Son fils a relayé l’information à la CCGC, la recourante étant alors au chômage, et la CCGC a rempli une déclaration de sinistre le 2 décembre 2013 à l’adresse de l’intimée (donc de l’assureur-accident), en faisant mention d’une hémorragie cérébrale à la suite d’une glissade, d’une chute, avec la précision que la partie du corps atteinte était le crâne. Le 12 décembre 2013, sur le questionnaire que l’intimée lui avait demandé de remplir, la recourante – soit en réalité le fils de la recourante – a fait mention d’une chute provoquant un traumatisme crânien. Le 20 décembre 2013, l’intimée a accepté de prendre en charge les suites de l’événement du 5 novembre 2013, qu’elle a qualifié elle-même d’accident, et ainsi a accepté de couvrir les frais médicaux et d’allouer des indemnités journalières, tout en demandant aux HUG, de façon répétée, la production de données médicales détaillées. Le 24 janvier 2014, lors de sa consultation ambulatoire chez le Dr C______, la recourante a évoqué spontanément que, le 5 novembre 2013, elle s’était cognée la tête en entrant dans sa voiture, avant l’apparition de son hématome sous-dural. Le 4 février 2014, lors d’une visite à domicile d’un spécialiste en réinsertion de l’intimé, elle a explicité ce qui lui était arrivé le 5 novembre 2014, à savoir que vers 12h00 sur la voie publique, en voulant ouvrir la portière de sa voiture, elle s’était encoublée sur une racine d’arbre qui dépassait du sol et était tombée en avant en

A/1816/2015 - 26/32 heurtant violemment la portière entr’ouverte avec le front gauche, qu’elle avait encore eu la lucidité d’appeler le 112 avec son portable avant de perdre connaissance. Lors de son audition dans les locaux de l’intimée, le 24 mars 2014, elle a déclaré que, le 5 novembre 2013, elle avait glissé en ouvrant la portière de la voiture, avait chuté, s’était tapée la tête contre la portière, puis s’était assise sur le siège de la voiture, avait eu l’impression d’avoir du coton dans la tête et une sensation que quelque chose de grave se passait, avait appelé le 112 sans savoir où elle était, et qu’ensuite c’était « le trou noir ». Dans un rapport du 28 avril 2014 au médecin-conseil de l’intimée, le Dr C______ n’a plus évoqué, au titre des « constatations initiales précises et détaillées », l’absence de notion de traumatisme, en expliquant plus loin dans ledit rapport que s’il n’avait pas été trouvé, à l’anamnèse de la recourante lors de son admission aux HUG, un traumatisme à l’origine de son hémorragie sous-durale, la recourante en avait parlé lors de la consultation ambulatoire du 24 janvier 2014, et qu’il n’y avait en l’occurrence pas d’autre explication médicale à l’hématome sous-dural aigu qu’elle avait eu. Le 25 juin 2014, plus de deux mois après obtention de pièces médicales des HUG pour la période d’hospitalisation de la recourante, le médecin-conseil de l’intimée – qui, en interne, avait exprimé des hésitations à ce propos déjà le 13 mars 2014, mais avait néanmoins parlé le 25 avril 2014 d’un accident – a mis en doute qu’il y avait eu accident le 5 novembre 2013. Et le 4 décembre 2014, après obtention de la fiche d’intervention des ambulanciers et une nouvelle appréciation médicale, il a estimé qu’il fallait retenir qu’il n’y en avait pas eu, et l’intimé a suivi son point de vue en rendant sa décision du 22 janvier 2015. Les motifs retenus étaient qu’un traumatisme n’était pas ressorti des données anamnestiques fournies par la recourante tant aux ambulanciers du SIS qu’aux urgentistes des HUG, comme cela résultait de la fiche d’intervention des ambulanciers et des différents rapports des HUG, et que la recourante n’avait ni plaie ni contusion et qu’il n’y avait pas trace du choc allégué dans ou sur sa voiture. c. L’intimée a décidé d’octroyer les prestations légales prévues par la LAA, donc admis l’origine accidentelle de l’hématome sous-dural subi par la recourante, en dépit du fait qu’elle n’avait pas encore reçu tous les documents médicaux, en se fiant pour l’essentiel aux déclarations figurant dans la « déclaration de sinistre LAA pour les chômeurs » du 2 décembre 2013 et les réponses du 12 décembre 2013 à son questionnaire relatif aux faits survenus. Cela contribue à attester qu’il est parfaitement possible et même dans le cours ordinaire des choses qu’une femme de l’âge de la recourante qui trébuche et se cogne la tête lors de l’ouverture de la portière de sa voiture subisse de ce fait un traumatisme engendrant rapidement un hématome sous-dural nécessitant en urgence une opération, ainsi que d’autres interventions en cas de complications (telles qu’elles sont survenues en l’espèce), et impliquant une durable incapacité de travail, voire une invalidité.

A/1816/2015 - 27/32 - Il n’y a pas dans le dossier d’avis médicaux contestant que cela soit possible, non seulement sur un plan général, mais aussi dans le cas particulier. Les deux médecins-conseil de l’intimée à s’être exprimés à ce sujet, soit les Dr E______ et G______, n’ont pas écarté cette hypothèse, et le Dr G______, spécialiste en neurologie, l’a admise explicitement comme relevant en l’espèce du possible tant dans son appréciation neurologique du 23 février 2016 que lors de son audition du 11 octobre 2016. Les deux autres spécialistes en neurologie que sont les Drs C______ et H______ (celui-ci par ailleurs en qualité d’expert) ont précisé que même un traumatisme crânien non violent, ne provoquant ni plaie ni contusion, est susceptible de causer un hématome sous-dural, avec les conséquences s’étant produites en l’occurrence, et ce sans que le Dr G______ ne remette cette affirmation en question (sur le plan du possible). d. La répétition de la précision d’une absence de mention d’un traumatisme dans les divers rapports médicaux des HUG de novembre 2013 à janvier 2014 ne saurait se voir reconnaître davantage de poids que ladite remarque figurant dans la fiche d’intervention des ambulanciers et, implicitement, dans le premier document établi par les HUG le 5 novembre 2013 à 14h30 sur la feuille de tri du service des urgences. Comme les Drs C______ et H______ l’ont indiqué, sans d’ailleurs être contredits par le Dr G______, il apparaît que cette précision d’une absence de mention d’un traumatisme dans lesdits rapports peut et même doit s’expliquer, nullement par le fait que sa pertinence aurait été vérifiée à chacune des étapes ultérieures de la prise en charge de la recourante, mais simplement par une reprise d’une appréciation initiale rapide, en vertu d’une pratique se rencontrant dans l’établissement des rapports et compte-rendu. Cela est d’autant plus vraisemblable en l’espèce que l’état de vigilance de la recourante s’était subitement péjoré peu après son arrivée aux urgences des HUG, alors qu’elle était en attente d’un scanner, et qu’il a fallu l’opérer en urgence, avec l’effet (pas inéluctable mais s’étant produit en l’occurrence, comme relevé par le Dr H______) qu’aucun document médical n’atteste précisément de l’état clinique de la recourante à son arrivée aux HUG, sinon le document faiblement informatif précité. Il faut dès lors apprécier la force probante des indications que la recourante a pu, dans son état, fournir concrètement aux ambulanciers et aux urgentistes des HUG le 5 novembre 2013, pour déterminer la portée à attribuer à cette précision qu’elle n’a alors pas fait mention d’un traumatisme, étant ajouté qu’il n’est pas contesté que, par la suite, elle a été durablement dans un état de vigilance fluctuant, avec des phases comateuses, et a subi une aphasie du fait de son hématome sous-dural, en sorte qu’elle n’a pas pu en faire état pendant plusieurs semaines. e. L’avis du Dr E______, repris par l’intimée, que la recourante était, le 5 novembre 2013, dans un état qui lui aurait permis d’expliquer plus précisément le déroulement des faits – donc d’évoquer s’être cognée la tête en trébuchant lors de l’ouverture de la portière de sa voiture – apparaît teinté d’une préoccupation peu objective d’aboutir à nier l’obligation de prester de l’intimée.

A/1816/2015 - 28/32 - Il appert que les ambulanciers sont arrivés sur place avec l’idée – que des signes extérieurs ne sont certes pas venus contredire, sans que cela n’autorise toutefois à exclure un traumatisme, ni même à en rendre un peu vraisemblable – que la recourante avait un malaise. Telle était l’impression que la recourante avait dû donner lors de son appel téléphonique aux services d’intervention d’urgence, le cas échéant relayé à la CASU, puis transmis en substance à la centrale du SIS et aux ambulanciers envoyés à sa recherche pour la secourir. Il est hautement crédible et vraisemblable que la recourante – ainsi qu’elle l’a déclaré – était paniquée lors de cet appel, du fait qu’elle avait de fortes céphalées, sentait sa vie en danger et ne pouvait dire où elle se trouvait, si bien qu’elle n’a pas expliqué qu’elle avait trébuché et s’était cognée la tête (à défaut, l’information aurait été relayée aux ambulanciers), voire qu’elle a le cas échéant répondu par la négative à la question qui lui a possiblement été posée, à la suite de son indication qu’elle se trouvait dans sa voiture, de savoir si elle avait eu un accident (en pensant, dans ce contexte, à un accident de la circulation). Ceci vaut au demeurant non seulement pour ses indications lors de son appel fait aux services d’intervention d’urgence, mais aussi pour ses éventuelles réponses aux questions usuelles des ambulanciers et des urgentistes des HUG. Comme l’expert H______ l’a démontré de façon réaliste et convaincante, les paramètres mesurés par les ambulanciers, puis les urgentistes des HUG, comme le test de Galsgow, n’établissaient pas que la recourante avait un état de conscience suffisant pour évoquer le fait qu’elle s’était cognée. Elle avait alors de fortes céphalées, différentes de celles qu’elle avait l’habitude d’avoir, ressenties comme menaçantes pour sa vie, tout à fait compatibles avec les effets d’un hématome sousdural, qui commençaient déjà à se manifester par un affaiblissement de sa vigilance puis de sa capacité langagière. Selon la déclaration du Dr H______, il n’était pas possible que le status neurologique de la recourante fût normal à son arrivée aux urgences des HUG. Âgée de moins de 58 ans, en milieu de journée, retrouvée somnolente mais « réveillable à l’appel », capable de répondre à des ordres simples, souffrant d’épouvantables maux de tête, la recourante ne pouvait qu’avoir des troubles de la conscience déjà à l’arrivée des ambulanciers, à 13h27, et a fortiori aux urgences des HUG ; cette appréciation s’impose d’autant plus qu’un scanner a révélé qu’elle avait un volumineux hématome sous-dural aigu, s’étant formé avant le moment où le scanner a été effectué, vers 16h50 (quelque quatre heures après la prise des paramètres usuels par les ambulanciers). Les données anamnestiques que la recourante a données aux ambulanciers apparaissent au demeurant avoir été imprécises et/ou avoir été mal comprises par ces derniers, comme en particulier le fait qu’elle avait pris du Zomig (en réalité non le 5 novembre 2013 dans sa voiture au moment où elle s’est sentie mal, mais bien antérieurement, ainsi qu’elle l’a déclaré en audience). Il est au surplus compréhensible que dans son état, elle se fût concentrée, lors de l’intervention des ambulanciers et aux urgences des HUG, sur ce qu’elle ressentait – à savoir des

A/1816/2015 - 29/32 céphalées très fortes d’un autre genre que celles qu’elle avait l’habitude d’avoir, anormales et éveillant en elle l’impression que sa vie était en danger – plutôt que sur le déroulement des faits. Il faut aussi tenir compte du fait que la recourante ne maîtrise pas couramment la langue française, parlant pour l’essentiel le polonais dans sa vie privée et l’anglais dans sa vie professionnelle. f. Par ailleurs, comme le Dr H______ l’a expliqué, il n’est pas vraisemblable que la recourante ait imaginé, vers fin novembre-début décembre 2013, qu’elle avait eu un traumatisme le 5 novembre 2013, ni qu’elle l’ait inventé dans la perspective d’obtenir des prestations prévues légalement en cas d’accident, qui seraient plus favorables qu’en cas de maladie. Elle devait avoir fixé dans sa mémoire une notion de traumatisme avant de plonger dans un état de conscience fluctuant. Il n’est pas anormal, compte tenu de son état, qu’elle n’en ait fait état que quelque quatre semaines après les faits ; elle ne pouvait guère le faire auparavant, ayant été durablement inconsciente ou en état de semi-conscience dans l’intervalle des opérations successives qu’elle a subies. Le Dr C______ a exprimé à ce propos un avis similaire. D’ailleurs, la recourante a expliqué à son fils, autant que son état le lui permettait de le faire, qu’elle s’était tapée la tête en ouvrant la portière de sa voiture avant que l’intimée ne fasse part, par courrier du 4 décembre 2013, après réception de la « déclaration de sinistre LAA » du 2 décembre 2013, qu’elle ne pouvait encore se prononcer sur l’octroi de prestations d’assurance. Preuve en est aussi que ni la recourante ni son fils n’ont alors cherché aussitôt à obtenir l’appui des médecins pour convaincre l’intimée de la survenance d’un accident et non d’une maladie ; ce n’est que le 24 janvier 2014 que, à la première consultation chez le Dr C______, la recourante a indiqué, spontanément, avoir subi un traumatisme. g. Ainsi, s’appuyant à ce propos sur les avis globalement convergents des Drs C______ et H______, au demeurant pas frontalement contredits par le Dr G______, ainsi que sur des considérations de bon sens, la chambre de céans retient qu’on ne saurait inférer de l’absence de mention d’un traumatisme aux ambulanciers et aux urgentistes, puis même jusqu’à fin novembre-début décembre 2013, qu’il n’y a pas eu de traumatisme. La version des faits présentée par la recourante est totalement crédible. Il y a eu événement accidentel. h. Des considérations médicales viennent confirmer, en termes de vraisemblance prépondérante, l’existence d’un accident, en même temps que le rapport de causalité naturelle et adéquate de ce dernier avec l’hématome sous-dural aigu qu’a eu la recourante et, partant, les opérations qu’elle a dû subir ainsi que les autres soins médicaux lui ayant été dispensés et l’incapacité de travail s’en étant suivie. h/aa. Il est admis par les médecins s’étant exprimés dans la présente affaire que l’origine d’un hématome sous-dural est le plus fréquemment un traumatisme, de surcroît pas nécessairement violent au point de provoquer une plaie ou une contusion, et qu’un tel hématome peut engendrer les conséquences s’étant en l’espèce produites. Comme l’expert H______ l’a expliqué dans son rapport d’expertise et lors de son audition, la littérature médicale fait mention d’hématomes

A/1816/2015 - 30/32 sous-duraux indépendants d’un traumatisme, mais de tels cas sont rares, et ils tiennent à des étiologies telles qu’une malformation artérielle (comme un anévrisme ou une malformation artério-veineuse), une maladie infectieuse (comme une embolie sceptique chez des toxicomanes, une méningite focalisée), une coagulopathie (liée à un trouble primaire de la crase ou secondaire à une infection paranéoplastique, à des effets médicamenteux ou à une maladie auto-immune comme un purpus trombocytopénique), une thrombose veineuse intracérébrale, le syndrome de l’enfant secoué, une affection tumorale (comme un méningiome), une dialyse, une dérivation ventriculaire, une rachis anesthésie ou un kyste arachnoïdien. Le risque est plus grand chez les sujets ayant pris de l’aspirine ou des anticoagulants, abusé de l’alcool ou atteint un grand âge. Selon le Dr H______, la recourante ne se trouvait dans aucune de ces catégories à risque, qu’elles soient étiologiques ou liées à des facteurs de risque aggravés. Le Dr C______ a exprimé le même avis, quoique de façon moins détaillée. h/bb. Le Dr G______ estime quant à lui qu’en l’espèce le degré de vraisemblance d’une étiologie traumatique est moindre que le ne retiennent les Drs C______ et H______, au point qu’il estime les deux origines, traumatique ou pathologique, de l’hématome sous-dural subi par la recourante comme d’importance égale. Il partage l’avis du Dr H______ que la recourante, d’âge moyen et en bonne santé habituelle, ne présentait pas les facteurs de risque évoqués par ce dernier, toutefois pas sans réserve. La mention faite dans le compte-rendu opératoire du 5 novembre 2013 d’un saignement actif artériolaire cortical pouvait, selon lui, constituer un indice d’une pathologie vasculaire (dont il n’affirmait cependant pas la présence). Toutefois, comme le Dr H______ l’a fait remarquer, cet indice n’était pas étayé d’une autre façon, et – ce qu’a alors admis le Dr G______ – le saignement relevé ne se situait pas dans l’espace sous-dural où il y avait eu hématome. Par ailleurs, le fait que la recourante avait dû être opérée à trois reprises pouvait être la conséquence d’un trouble de la coagulation ou d’une malformation vasculaire restée jusqu’à présent inconnue, aucun dépistage systématique n’ayant été effectué (probablement en raison de l’urgence de la prise en charge). Le Dr H______ a objecté que, d’après le dossier et l’avis qu’il avait recueilli auprès de la Dresse F______, il n’y avait pas d’élément pouvant suggérer de tels troubles. h/cc. En conclusion, bien qu’ayant pris connaissance de l’appréciation neurologique du Dr G______ et entendu, lors de son audition, les observations formulées par ce dernier, l’expert H______ a confirmé qu’il était le plus vraisemblable que l’hématome sous-dural que la recourante a eu le 5 novembre 2013 fût d’origine traumatique, à savoir tînt à celui qu’elle avait décrit, même si celui-ci n’avait pas provoqué de plaie ou de contusion visibles. i. L’expertise qu’a établie le Dr H______ le 19 novembre 2015, au surplus complétée et explicitée lors de son audition du 11 octobre 2016, satisfait aux

A/1816/2015 - 31/32 exigences formelles et matérielles sur la force probante de tels rapports médicaux. Elle va dans le même sens que celui exprimé par le Dr C______, et n’est guère contredite par le Dr G______, sinon essentiellement sur le degré de vraisemblance d’un événement accidentel plutôt que pathologique ayant engendré l’hématome sous-dural considéré et ses conséquences. Au regard de l’ensemble des considérations précitées, la chambre de céans retient qu’au degré de vraisemblance prépondérante, d’une part ledit hématome sous-dural de la recourante a résulté du choc que cette dernière a eu en trébuchant lors de l’ouverture de la portière de sa voiture, et d’autre part que ledit choc se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate non seulement avec le développement de cet hématome sous-dural mais aussi avec l’opération du 5 novembre 2013 et les opérations subséquentes consécutives à des complications survenues, les autres soins médicaux et l’incapacité de travail de la recourante. Les deux recours doivent être admis pour ce motif, et la décision sur opposition du 30 avril 2015, qui s’est substituée à la décision de l’intimée du 22 janvier 2015 (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1), être annulée. 6. Dans ces conditions, il n’y a lieu d’examiner ni si les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération étaient remplies, ni si l’intimée aurait pu et dû invoquer plus tôt les prétendus nouveaux moyens de preuve sur lesquels elle a déclaré se fonder, ni si des considérations tirées du principe de la bonne foi s’opposaient à la prise des décisions considérées. 7. La procédure est gratuite (art. 60 let. b LPGA). Vu l’issue donnée au recours, une indemnité de procédure doit être allouée à l’assurée recourante, ayant recouru aux services d’un représentant, mais pas à l’assureur-maladie recourant, qui, disposant d’un service juridique, a plaidé en personne (art. 60 let. g LPGA). L’indemnité de procédure allouée à l’assurée recourante sera fixée à CHF 2'000.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et mise à la charge de l’intimée. * * * * * *

A/1816/2015 - 32/32 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare recevables au sens des considérants les recours de Madame A______ et de SWICA Assurance-maladie SA. Au fond : 2. Les admet. 3. Annule la décision du 30 avril 2015 de la SUVA Caisse nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de la SUVA Caisse nationale Suisse d’assurance en cas d’accidents. 6. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à SWICA Assurance-maladie SA. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de

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