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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2011 A/1814/2011

7. Dezember 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,801 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1814/2011 ATAS/1215/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame T__________, domiciliée c/o EMS X__________, à Genève, représentée par l’EMS X_________

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1814/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame T__________ (ci-après l’assurée ou la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente de vieillesse depuis plusieurs années. 2. Lors de la mise à jour du dossier de l’assurée au début de l’année 2010, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l’intimé) a requis des relevés bancaires complémentaires. A réception des relevés de compte, le 19 avril 2010, le SPC a constaté des versements sous forme de rentes en faveur de Madame T__________, émanant d’une institution française (CRAM Lyon), inconnues de leur service. Le 4 juin 2010, le SPC a reçu des pièces complémentaires qui ont révélé que l’assurée était au bénéfice d’une deuxième pension française versée par AREGE à Strasbourg. 3. Le SPC a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de l’assurée sur les cinq années précédentes. Par deux décisions datées du 8 juillet 2010, le SPC a réclamé à l’assurée la restitution d’un montant de 5'512 fr. représentant les prestations versées à tort du 1 er août 2005 au 31 janvier 2007 et de 12'083 fr. représentant les prestations versées à tort du 1 er février 2007 au 31 juillet 2010, soit un total de 17'595 fr. 4. Par courrier du 6 août 2010, l’EMS X__________, agissant au nom et pour le compte de sa résidente, a sollicité la remise, invoquant la bonne foi et la charge trop lourde. Selon l’EMS, l’assurée a été abasourdie et pensait en toute bonne foi que lors de sa première demande au SPC en 2005 la rente française avait été annoncée. Elle n’avait malheureusement pas gardé de traces de ce document. 5. Le 19 novembre 2010, l’EMS a fait parvenir au SPC copie du relevé bancaire de la BCGE, arrêté au 5 novembre 2010, laissant apparaître un solde créditeur de 11'405 fr. 35. 6. Par décision du 20 décembre 2010, le SPC a refusé la remise, motif pris que l’assurée n’avait jamais communiqué les rentes de la CRAM Rhône-Alpes et de l’AREGE Strasbourg, malgré son obligation de renseigner. La condition de bonne foi n’étant pas remplie, la remise ne peut être accordée. 7. Le 7 janvier 2011, l’EMS a formé opposition, au motif que le remboursement représente une charge trop lourde et qu’il va mettre l’assurée dans une situation délicate, voire inacceptable tout en lui causant d’énormes difficultés personnelles. Le solde actuel de son compte bancaire est insuffisant pour rembourser le montant et la différence devrait être prélevée mensuellement. L’assurée n’aurait plus du tout d’argent et devrait se priver de tout pour rembourser sa dette.

A/1814/2011 - 3/6 - 8. Par décision du 21 avril 2011, le SPC a rejeté l’opposition, les deux conditions cumulatives permettant la remise n’étant pas remplies. 9. Le 24 mai 2011, la directrice de l’EMS X___________ a sollicité du directeur du SPC la reconsidération de sa décision. Elle a communiqué la position bancaire du compte BCGE qui montre un solde de 10'012 fr. 90 auquel est à déduire la dette de pension de 1'487 fr. 80. 10. Le 8 juin 2011, le SPC a communiqué ce courrier à la Cour de céans, comme objet de sa compétence. 11. A l’invitation du greffe de la Cour de céans, l’assurée a fait parvenir en date du 16 juin 2011 une procuration en faveur de la directrice de l’EMS X___________ pour la représenter et agir au mieux de ses intérêts dans le présent litige. 12. Dans sa réponse du 11 juillet 2011, le SPC a conclu au rejet du recours, rappelant que c’est lors de la mise à jour de l’épargne de l’assurée, le 12 janvier 2010, que des relevés complémentaires ont été requis. A réception des documents, il a été constaté des versements sous forme de rentes en faveur de l’assurée, émanant d’une institution française (CRAM Lyon) et en juin 2010, les pièces reçues ont révélé que l’assurée était au bénéfice d’une seconde pension française, également inconnue de leur service, versée par AREGE à Strasbourg. Après nouveau calcul des prestations portant sur les cinq années précédentes, c’est un montant de 17'595 fr. qui a été demandé en restitution, représentant les prestations trop versées. S’agissant de la demande de remise, l’intimé relève que la bonne foi de l’assurée ne peut être admise dès lors que les rentes étrangères n’ont pas été annoncées. Par conséquent, le devoir de renseigner n’ayant pas été respecté, la remise doit être rejetée. 13. Après communication de ce courrier à la recourante, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1814/2011 - 4/6 - 2. La dispositions de la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans le délai légal et les formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. L’objet du présent litige porte uniquement sur le refus de la remise de l’obligation de restituer les prestations versées à tort. 5. D'après l'art. 25 al. 1er 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. L'assuré concerné peut toutefois demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l'intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1er 2e phrase LPGA). L'art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu'il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Le moment où la décision de restitution est exécutoire est déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile (art. 4 al. 2 OPGA). La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (cf. art. 4 al. 2 OPGA; arrêt C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). On ajoutera encore que selon l'art. 24 1ère phrase OPC-AVS-AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. De jurisprudence constante, toujours valable sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319; arrêt du Tribunal fédéral C 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 4 publié dans SVR 2007 Alv no 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (voir les arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 7/04 du 24 novembre 2005, consid. 4.2.1, C 246/97 du 30 juillet 1998, consid. 5b, C 117/95 du 10 avril 1997, consid. 4a, et C 70/93 du 21 février 1997, consid. 3), en l'occurrence les prestations complémentaires. 6. En l’espèce, la recourante n’a pas informé l’intimé du versement de deux rentes étrangères, de sorte qu’il n’en a pas été tenu compte dans le calcul des prestations complémentaires. Ce n’est que lors du contrôle du dossier, au cours de l’année

A/1814/2011 - 5/6 - 2010, que l’intimé a eu connaissance de ces faits, à réception des documents bancaires en date des 19 avril 2010 et 4 juin 2010. La recourante invoque sa bonne foi, persuadée qu’elle avait signalé percevoir lesdites rentes. Rien ne permet cependant d’admettre ce qui précède. Par ailleurs, si la recourante pensait avoir annoncé les rentes étrangères, elle aurait dû se rendre compte, à la lecture des décisions d’octroi de prestations complémentaires, qu’elles ne figuraient pas sous la rubrique « ressources » et en informer immédiatement l’intimé. Dès lors que l’obligation d’informer n’a pas été respectée, la bonne foi de la recourante ne peut être admise. Force est de constater que l’une des deux conditions cumulatives de la remise n’est pas remplie, de sorte que la remise de l’obligation de restituer ne peut être accordée. 7. Mal fondé, le recours est rejeté. 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1814/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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