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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1812/2002

27. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·560 Wörter·~3 min·3

Volltext

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1812/2002 ATAS/286/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Monsieur S___________ recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 intimée

1211 GENEVE 29

- 2/4-

A/1812/2002 1. Attendu en fait que par décision du 10 octobre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), a réclamé à Monsieur S___________ la somme de Fr. 2'800,50 à titre de solde des cotisations personnelles dues à la fin du mois de juin 1998 ; 2. Que par courrier du 8 novembre 2002, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS en alléguant que la communication fiscale adressée par le canton de Vaud à la caisse ne correspondait pas au revenu effectivement réalisé en 1997 mais à une « extrapolation » concernant les nonante jours imposables dans le canton de Vaud ; 3. Qu’invitée à se prononcer, la caisse, par décisions du 21 novembre 2002, a fixé le montant des cotisations dues pour la période de mars à décembre 1997 à Fr. 3'258,50 et celles de la période de janvier à juin 1998 à Fr. 3'261,60 ; 4. Qu’elle a expliqué qu’après instruction complémentaire du dossier, il était apparu que l’office des impôts du district de Nyon, dans sa taxation fiscale, avait tenu compte de la moyenne annualisée des revenus du contribuable alors qu’en matière d’AVS, c’est le revenu effectif de chaque année qui est déterminant ; 5. Qu’invité à se déterminer à plusieurs reprises sur le maintien de son recours, l’assuré ne s’est pas manifesté ;

* * *

1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1 er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après LAVS ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1 lettre a, chiffre 1 LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

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A/1812/2002 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 4. Que suite au recours interjeté dans le cas présent, l’intimée a rendu de nouvelles décisions annulant les précédentes ; 5. Que le recourant, invité à se déterminer, ne s’est plus manifesté ; 6. Que force est toutefois de constater que le litige devient sans objet puisque le recourant a obtenu gain de cause ;

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A/1812/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Constate que le recours est recevable ; 2. Prend acte des nouvelles décisions de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 21 novembre 2002 ; 3. Déclare le recours sans objet ; 4. Raye la cause du rôle.

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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