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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2003 A/1811/2002

27. November 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·821 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant :

Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1811/2002 ATAS/284/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre

En la cause

Monsieur R___________ Représenté par PATRONATO ACLI Case postale 216 1211 GENEVE 4 recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Case postale 360 intimée

1211 GENEVE 29

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A/1811/2002 1. Attendu en fait que la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse), par décision du 1 er octobre 2002, a fixé le montant de la rente de vieillesse allouée à Monsieur R___________ à Fr. 1'340,- par mois, sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 55'620,- et d’une durée de cotisations de 38 années et 4 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente 38 ; 2. Que par courrier du 29 octobre 2002, adressé à la caisse et transmis par celle-ci à la Commission cantonale de recours en matière d’AVS comme objet de sa compétence, l’assuré, par le biais de son représentant, a interjeté recours en demandant d’effectuer un contrôle approfondi du calcul de la rente ; 3. Que la Commission cantonale de recours, après avoir demandé l’apport de la feuille de calcul à la caisse, a fourni des explications détaillées au recourant quant au calcul de sa rente et à celui de son épouse ; 4. Qu’elle lui a notamment expliqué que la loi imposait un plafonnement de la somme des deux rentes simples pour un couple, à raison de 150% du montant maximum de la rente de vieillesse ; 5. Que la Commission cantonale de recours a au surplus accordé un délai à l’assuré afin que ce dernier se détermine sur le maintien ou non de son recours, en attirant son attention sur les exigences de motivation posées par la loi ; 6. Que, par courrier du 21 janvier 2003, la Commission cantonale de recours a imparti au recourant un ultime délai jusqu’au 10 février 2003, en lui signalant qu’à défaut de nouvelles de sa part, le recours serait écarté ;

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1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1 er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse (LAVS ; cf. articles 1 lettre r et 56V alinéa 1 LOJ) ; 2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant

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A/1811/2002 l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ; 3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ; 3. Que l’article 85 al. 2 lettre b de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants - alors applicable - précise que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions ; 4. Que si l’acte de recours n’est pas conforme à ces règles, le juge doit impartir à son auteur un délai pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation, le recours sera écarté ; 5. Qu’au surplus, l’article 89B de la loi cantonale genevoise sur la procédure administrative (LPA) pose la même exigence ; 6. Qu’en l’espèce, malgré les délais qui lui ont été accordés, le recourant n’a pas indiqué en quoi le calcul de la caisse de compensation serait contestable ; 7. Qu’il convient par conséquent de considérer le recours comme irrecevable pour insuffisance de motifs ;

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A/1811/2002 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Déclare le recours irrecevable ; 2. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : Janine BOFFI

La présidente : Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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