Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1807/2016 ATAS/868/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 octobre 2016 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUÉ
demandeur
contre FONDS DE PRÉVOYANCE DU CRÉDIT AGRICOLE (SUISSE) SA, sis chemin de Bérée 46-48, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER
défendeur
A/1807/2016 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après le demandeur), né le ______ 1951, a travaillé au service de B______ (SUISSE) SA (ci-après B______), devenue C______ (SUISSE) SA, du 1er décembre 1988 au 30 novembre 2002 ; qu’il était de ce fait assuré pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance de la B______, devenue le 1er janvier 2002 le FONDS DE PRÉVOYANCE DU CRÉDIT AGRICOLE (SUISSE) SA (ci-après la défenderesse) ; Que le 31 mai 2016, le demandeur, représenté par Me Eric MAUGUÉ, a déposé auprès de la chambre de céans une action en constatation de droit tendant au versement de prestations futures de la prévoyance professionnelle ; Que par courrier du 27 juin 2016, Me Jacques-André SCHNEIDER s’est constitué pour la défense des intérêts de la défenderesse ; Que le 12 septembre 2016, il s’est déterminé quant à la demande déposée par le demandeur ; qu’il indique que selon le règlement de prévoyance de la B______, le demandeur a droit à une rente de retraite à compter du 1er décembre 2016 d’un montant annuel de CHF 98'093.- (et non un montant annuel de CHF 77'904.- comme la défenderesse l’a indiqué par erreur au demandeur dans son courrier du 19 août 2014) ; Que le 6 octobre 2016, le demandeur a informé la chambre de céans qu’il acquiesçait aux conclusions de la défenderesse et l’a priée de notifier aux parties un jugement d’accord comprenant une indemnité de CHF 2'000.- ; qu’il a communiqué une copie de son courrier à la défenderesse ; que celle-ci ne s’est pas manifestée ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de ce que le demandeur a droit à une rente de retraite à compter du 1er décembre 2016 d’un montant annuel de CHF 98'093.-. 2. Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie
A/1807/2016 - 3/3 électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nathalie LOCHER
La présidente :
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le