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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2012 A/1806/2012

10. Oktober 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,335 Wörter·~12 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1806/2012 ATAS/1242/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2012 5 Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Thônex

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/1806/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, né en 1959, bénéficie de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente d’invalidité à compter du 1 er juillet 1987. 2. Le 4 mars 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès : SPC) demande, dans le cadre de la révision périodique du dossier, un certain nombre de pièces à l’ayant-droit. 3. Le 1 er juin 2011, l’ayant-droit fait parvenir au SPC notamment le décompte relatif à son compte de libre passage auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGe) se soldant en sa faveur au 31 décembre 2009 à 18'805 fr. 40. 4. Le 2 septembre 2011, il envoie au SPC notamment une attestation d’intérêts de capital 2009 de son compte privé N° __________ auprès du CREDIT SUISSE se soldant en sa faveur au 31 décembre 2009 à 48'937 fr. 54. Ce capital était fin 2008 de 51'799 fr. 70, fin 2007 de 49'982 fr. 30 et fin 2006 de 45'387 fr. 28. L’ayant-droit joint également les attestations d’intérêts de capital pour les années 2000 à 2005, ainsi que l’état de l’avoir de prévoyance à la fin des années 2006 à 2010 auprès de la BCGe. 5. Par décision du 22 septembre 2011, le SPC recalcule les prestations rétroactivement au 1 er novembre 2006 sur la base des nouveaux éléments de fortune communiqués par l’ayant-droit. Il en résulte que celui-ci a indûment perçu la somme de 19'112 fr. Le SPC en demande le remboursement. 6. Le 19 octobre 2011, l’ayant-droit forme opposition à cette décision en relevant qu’il n’a pas d’autre revenu que la rente d’invalidité et les prestations complémentaires. Il n’a pas par ailleurs pas travaillé depuis l’an 2000. Enfin, il joint à son opposition une copie du bail et de ses avenants. 7. Par décision du 15 mai 2012, le SPC admet partiellement cette opposition et réduit sa prétention en remboursement à 18'894 fr. Il relève notamment qu’il ignorait que l’ayant-droit ait été titulaire d’une prestation de libre passage auprès de la BCGe de 18'805 fr. 40 au 31 décembre 2009. La découverte de cet élément de fortune constitue un fait nouveau justifiant la révision de son dossier et la reprise du calcul des prestations. Toutefois, il corrige le montant du capital de prévoyance professionnelle pour les années 2006, 2009 et 2012, ainsi que les charges locatives dès le 1 er novembre 2006. 8. Par acte posté le 12 juin 2012, l’ayant-droit recourt contre cette décision. Il requiert qu’on tienne compte de sa situation familiale avec des parents malades et âgés, ainsi que deux sœurs au bénéfice d’une rente d’invalidité. Il soutient également qu’il n’a droit à l’avoir de prévoyance qu’après 65 ans. Par ailleurs, s’il remboursait

A/1806/2012 - 3/7 à l’intimé la somme réclamée, il ne lui resterait plus que 25'000 fr. au CREDIT SUISSE, alors que l’avoir maximum admis est de 37'500 fr., selon les barèmes SPC. Son père lui doit par ailleurs 8'000 fr. qu’il ne pourra jamais rembourser. Par ailleurs, le recourant n’avait jamais été mis au courant qu’il fallait déclarer le compte de libre passage et estime que l’intimé porte une responsabilité dans le manque d’information. 9. Dans son préavis du 9 juillet 2012, l’intimé conclut au rejet du recours. Il relève qu’il s’avère, après réexamen du dossier, que la prestation de libre passage avait été incluse dans l’épargne dans l’ancien programme informatique. Ce n’est ainsi pas la découverte du capital LPP qui fonde la révision du dossier, mais la détention d’une épargne importante, supérieure aux deniers de nécessité reconnus par la loi. Au vu des nouveaux éléments, il appert que les décisions précédentes étaient manifestement erronées, de sorte qu’elles devaient être révisées. 10. Le 26 août 2012, le recourant persiste dans ses conclusions, en reprenant pour l’essentiel ses anciens arguments. Il ajoute qu’il a besoin de ses économies pour remettre son appartement à neuf. Son père lui doit par ailleurs 25'000 fr. qu’il ne pourra jamais rembourser en raison de la maladie dont il souffre. Il avait par ailleurs refusé à l’époque de faire une reconnaissance de dettes. A l’appui de ses dires, le recourant joint le témoignage de sa sœur VM__________ attestant de la maladie du père et que son frère lui a prêté 30'000 fr. dont il n’a remboursé que 5'000 fr., tout en refusant d’établir une reconnaissance de dettes. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1806/2012 - 4/7 - 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, 43 LPCC et 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative - LPA ; RS E 5 10). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si le recourant a perçu indûment des prestations complémentaires pendant la période de novembre 2006 à mai 2012 et, dans l’affirmative, si l’intimé est en droit d’en demander la restitution. 4. a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente invalidité de l’AI (al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2010) ou 37'500 fr., dès le 1 er janvier 2011. b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). 5. En l’espèce, les décisions du SPC concernant la période litigieuse à partir de novembre 2006 prennent en considération une fortune inférieure à celle qui ressort des décomptes bancaires transmis par l’ayant-droit lors de la révision périodique. Partant, il appert effectivement que le calcul des prestations complémentaires était erroné, cette fortune étant sensiblement supérieure au montant retenu dans les décisions antérieures.

A/1806/2012 - 5/7 - C’est par ailleurs à raison que l’intimé a pris en compte la prestation de libre passage. En effet, en vertu de l’art. 16 al. 2 de l’ordonnance sur le libre passage de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 2004 (OLP; RS 831.425), l’assuré qui perçoit une rente entière d’invalidité et qui ne bénéficie pas d’une assurance complémentaire pour le risque d’invalidité peut demander le versement de l’avoir de vieillesse. Ainsi, le recourant peut déjà disposer de cette prestation de libre passage avant l'âge de la retraite. S'agissant de la créance du recourant à l'encontre de son père, celle-ci n'a pas été prise en compte par l'intimé pour le calcul des prestations complémentaires. Tout au plus, cette créance aurait pour conséquence d'augmenter la fortune du recourant. L'existence de cette créance ne permettrait donc pas d'admettre une diminution de la fortune. Dans la mesure où le recourant ne conteste pas le calcul effectué pour le surplus, il y a lieu de retenir que les prestations indûment perçues s'élèvent à la somme de 18'894 fr. 6. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4

A/1806/2012 - 6/7 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). 7. En l'espèce, l'intimé a découvert des éléments de fortune nouveaux qui font apparaître qu'il a versé indûment des prestations au recourant. Ce fait constitue un motif de révision des décisions antérieures. L'intimé a par ailleurs réclamé les prestations perçues indûment dans l'année qui a suivi la découverte de son erreur, le recourant ayant envoyé les pièces l'établissant en juin et septembre 2011 et l'intimé ayant statué par décision du 22 septembre 2011. Partant, l'intimé est en droit de réclamer la restitution des sommes versées à tort. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Toutefois, dans la mesure où le recourant demande implicitement une remise de l’obligation de restituer, la cause est envoyée à l’intimé, afin qu’il statue sur cette question. 9. La procédure est gratuite.

A/1806/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour statuer sur la remise de l'obligation de restituer. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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