Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1806/2010 ATAS/1086/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 octobre 2010 En la cause Monsieur S___________, p.a. X__________, à PRESINGE Madame S___________, domiciliée à PRESINGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jessica BACH
demandeur demanderesse
contre CEH, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, sise rue des Noirettes 14, GENEVE PAT-BVG, FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES, sise Gutenbergstrasse 21, BERNE CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON défenderesses
A/1806/2010 2/7 DE GENEVE, sise bd de St-Georges 38, GENEVE
A/1806/2010 3/7 EN FAIT 1. Par jugement du 24 mars 2010, la 14ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 2 septembre 1981 à Anières (GE) par Madame S___________, née T___________ en 1957 et Monsieur S___________, né en 1954. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance ou à défaut de ses employeurs ou ex-employeurs, puis a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait de son compte individuel. Il a ensuite sollicité de ses employeurs et ex-employeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP du demandeur acquis durant le mariage, soit entre le 2 septembre 1981 et le 12 mai 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : • Par courrier du 8 juin 2010, la CEH, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a indiqué que le demandeur avait été affilié une première fois auprès d’elle du 1er octobre 1986 au 30 avril 1989. Une prestation de libre passage de 6'980 fr. lui a avait été transférée en date du 28 janvier 1987 par LA SUISSE ASSURANCE à Lausanne. Le demandeur s’étant installé à son compte, un montant de 31'065 fr. 45 lui a été remboursé le 30 avril 1989. La demandeur a été affilié une deuxième fois du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002 sans apport de libre passage. Démissionnaire au 30 septembre 2002, sa prestation de sortie s’élevait à 2'530 fr. 55. Réaffilié une 3ème fois du 1er janvier 2003 à ce jour, ce montant a été intégré dans son dossier actif. La totalité de sa prestation actuelle est considérée comme montant acquis durant le mariage et s’élève à 43'457 fr. 30 au 12 mai 2010. • Par courrier du 8 juin 2010, PAT-BVG, FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES a indiqué que le demandeur est assuré à la PAT-LPP depuis le 1er novembre 2004 et que sa prestation de libre passage s’élève à 190'571 fr. 70 au 12 mai 2010.
A/1806/2010 4/7 • Par courrier du 2 août 2010, SWISSLIFE a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er septembre 1996 au 30 juin 2003. Aucune prestation de libre passage ne lui a été versée à la date de son entrée. A sa sortie, sa prestation de libre passage a été versée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE SWISS LIFE, c/o BANK ZWEIPLUS SA à Zürich. • Par courrier du 25 août 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE SWISS LIFE a indiqué que le compte du demandeur a été soldé le 6 janvier 2004 suite à sa requête. Son avoir de libre passage lui a été versé en espèce suite à la prise d’une activité lucrative indépendante. • Par courrier du 27 août 2010, la CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que le demandeur est affilié auprès d’elle depuis le 1er mai 2003 et que sa prestation de sortie calculée au 31 mai 2010 s’élève à 23'156 fr. 25. • Par courrier du 4 octobre 2010, GASTOSOCIAL CAISSE DE PENSION a indiqué qu’au 31 décembre 1985, un montant de libre passage de 23 fr. 65 avait été versé au demandeur. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 11 juin, 6 juillet, 19 août, 31 août et 8 octobre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager du demandeur se monte à 257'185 fr. 25 (43'457 fr. 30 + 190'571 fr. 70 + 23'156 fr. 25) et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 octobre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées au Tribunal. A défaut de quoi, l’avoir lui revenant sera versé sur un compte auprès de l’Institution supplétive. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
A/1806/2010 5/7 survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 septembre 1981, d’autre part le 12 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 257'185 fr. 25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 128’592 fr. 60 (257'185 fr. 25 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
A/1806/2010 6/7 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE POUR LE PERSONNEL DES MEDECINS ET VETERINAIRES PAT BVG à transférer, du compte de Monsieur S___________, né en 1954, la somme de 128'592 fr. 60 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich sur un compte à ouvrir en faveur de Madame S___________, née T___________ en 1957, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie à la Fondation Institution supplétive LPP