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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.10.2010 A/1805/2010

14. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·871 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente;Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1805/2010 ATAS/1045/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 octobre 2010

En la cause Madame B__________, domiciliée à Genève recourante

Contre

ASSURA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, service contentieux, rue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully

A/1805/2010 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que Madame B__________ a été affiliée d'office à ASSURA en 2008 par le Service de l'assurance maladie du canton de Genève (SAM); Que le 18 mai 2009, l'assurance a adressé à son assurée un rappel portant sur le montant de 782 fr. (correspondant aux primes de l'assurance obligatoire des soins des mois d'avril et mai 2009 [2 x 386 + 10 fr. de frais de rappel]); Que le 17 juin 2009, l'assurance a adressé un rappel à l'assurée portant sur un montant de 396 fr. (correspondant à la prime du mois de juin 2009, plus 10 fr. de frais de rappel); Que le 30 juin 2009, une mise en demeure a été adressée à l'assurée, portant sur le montant 1'208 fr. (correspondant aux montants ayant fait l'objet des rappels, plus 30 fr. de frais de sommation); Que le 5 octobre 2009, un commandement de payer a été notifié à l'assurée pour un montant de 1'208 fr.; Que l'assurée ayant formé opposition, l'assurance a rendu en date du 20 janvier 2010 une décision en prononçant la mainlevée; Que cette décision a été confirmée sur opposition en date du 19 avril 2010; Que par écriture du 18 mai 2010, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en expliquant qu'elle est déjà au bénéfice d'une assurance maladie en France; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 11 juin 2010, a conclu au rejet du recours; Que le 30 juillet 2010, l'intimée a adressé à l'assurée un courrier l'informant qu'en date du 24 juin 2010, le SAM avait rendu une décision annulant son affiliation d'office; Que l'assurance a informé le Tribunal de céans par télécopie du 2 septembre 2010 qu'elle acquiesçait au recours; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

A/1805/2010 - 3/4 - Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable; Que l'un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse (ATF 125 V 271 consid. 5b); Que les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré par la voie de l’exécution forcée, selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) ou par celle de la compensation (message du Conseil fédéral concernant la révision de l’assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 124 d art. 4); Qu'en l'occurrence cependant, l'affiliation d'office justifiant les primes réclamées par l'intimée à la recourante a été annulée par le SAM; Que les poursuites engagées à l'encontre de la recourante n'ont dès lors plus lieu d'être; Que l'intimée en a d'ailleurs convenu; Qu'il convient dès lors d'admettre le recours, d'annuler les décisions des 20 janvier 2010 et 19 avril 2010 et d'inviter l'intimée à retirer les poursuites engagées.

A/1805/2010 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule les décisions de 20 janvier 2010 et 19 avril 2010. 4. Invite l'intimée à retirer les poursuites engagées 5. L'y condamne en tant que de besoin. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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