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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.10.2010 A/1803/2010

27. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,729 Wörter·~9 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1803/2010 ATAS/1085/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 octobre 2010 En la cause Madame M____________, domiciliée au LIGNON

Monsieur M____________, domicilié à GENEVE demanderesse

demandeur contre HOTELA FONDS DE PREVOYANCE, sise rue de la Gare 18, MONTREUX

CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, sise rue Pedro-Meylan 7, GENEVE

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise Quai de l'Ile 17, GENEVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH défenderesses

A/1803/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 29 mars 2010, la 2 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 2 mars 2001 à Vernier (GE) par Madame M____________, née N____________ en 1973 et Monsieur M____________, né en 1975. 2. Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Par courriers du 3 juin 2010, le Tribunal de céans a sollicité des ex-époux le nom de leurs institutions de prévoyance. Sans réponse de leur part, il a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation un extrait de leurs comptes individuels, puis a interpellé les employeurs et ex-employeurs en les priant de lui communiquer le nom de l’institution de prévoyance auprès de laquelle ils cotisaient. Il a ensuite demandé aux institutions défenderesses les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 2 mars 2001 et le 12 mai 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 8 juin 2010, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 12 mai 2010 se monte à 3'854 fr. 40. En date du 18 mars 2005 la FONDATION PATRIMONIA lui a versé un avoir de prévoyance de 3'576 fr. 55. • Par courrier du 3 septembre 2010, la FONDATION PATRIMONIA a confirmé que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1 er juin 2002 au 30 novembre 2004 et que sa prestation de libre passage de 3'576 fr. 55 avait été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE. • Par courrier du 21 septembre 2010, la FONDATION 2 ème PILIER SWISSSTAFFING c/o HEWITT ASSOCIATES SA a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er octobre 2007 au 3 février 2008 et du 28 avril 2008 au 8 février 2009. Son avoir de prévoyance de 2'962 fr. 10 a été transféré le 4 avril 2010 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich.

A/1803/2010 3/6 • Par courrier du 22 septembre 2010, HOTELA FONDS DE PREVOYANCE a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 12 mai 2010 se monte à 602 fr. 50. • Par courrier du 30 septembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 12 mai 2010 se monte à 2'939 fr. 10. En date du 19 avril 2010, X__________ SA lui a transféré une prestation de libre passage de 3'021 fr. 85. • Par courrier du 12 octobre 2010, la CAISSE DE PENSION Y____________ SUISSE, c/o GROUPE MUTUEL a indiqué que le demandeur n’a jamais été affilié auprès d’elle. En effet, il a été engagé auprès de Y____________ SA sur la base d’un contrat à durée déterminée de moins de 3 mois et de ce fait n’a pas été soumis à la prévoyance professionnelle. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 10 juin 2010, la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1 er septembre 1999 et qu’elle avait reçu le 16 mai 2000 une prestation de libre passage de 5'193 fr. 15 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA. La prestation de libre passage de la demanderesse accumulée durant le mariage s’élève à 31'986 fr. 35, soit à 42'502 fr. 40 le 12 mai 2010 et à 10'516 fr. 05 le 2 mars 2001, intérêts jusqu’au 12.05.2010 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 29 juin, 30 août, 14 septembre, 5 octobre et 14 octobre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager s’élève à 7'396 fr. (3'854 fr. 40 + 2'939 fr. 10 + 602 fr. 50) pour le demandeur et à 31'986 fr. 35 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 26 octobre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au

A/1803/2010 4/6 sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 2 mars 2001, d’autre part le 12 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 7'396 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 31'986 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 3’698 fr. (7’396 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 15’993 fr. 15 (31'986 fr. 35 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 12'295 fr. 15. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

A/1803/2010 5/6 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/1803/2010 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE à transférer, du compte de Madame M____________, née N____________ en 1973, la somme de 12’295 fr. 15 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Monsieur M____________, né en 1975 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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