Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1801/2015 ATAS/577/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juillet 2015 3 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS) recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1801/2015 - 2/6 - EN FAIT
1. Par décision du 26 février 2015, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a calculé le droit aux prestations complémentaires et aux subsides d’assurance maladie de Madame A______ (ci-après : l’assurée). 2. L’intéressée s’y est opposée par courrier du 24 mars 2015, en alléguant que les plans de calculs étaient erronés puisque le capital de libre passage pris en compte au titre de fortune n’existait plus ; en effet, elle avait dû le rendre pour permettre le versement d’une rente d’invalidité, dont elle faisait remarquer qu’elle n’était, elle, pas comptabilisée. 3. Le 31 mars 2015, le SPC a rendu une nouvelle décision concernant le droit aux prestations de l’intéressée. 4. Par décision du 28 avril 2015, le SPC a déclaré l’opposition de l’intéressée sans objet au motif qu’il avait déjà procédé aux corrections nécessaires par décision du 31 mars 2015. 5. Par écriture du 28 mai 2015, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans en demandant la production de l’intégralité de son dossier et à ce qu’il soit enjoint au SPC de fournir un décompte détaillé : - de tous les versements effectués en sa faveur, avec indication, à chaque fois, de la cause du versement et de la date, - de tous les versements opérés par elle en faveur du SPC, avec indication, à chaque fois, de la cause du versement et de la date. Pour le reste, la recourante a demandé l’annulation de la décision sur opposition du 28 avril 2015, ainsi que celle de la décision du 31 mars 2015. Dans son argumentation, la recourante a expliqué contester la décision du 31 mars 2015. Son conseil allègue avoir, dès réception de la procuration l’habilitant à représenter l’assurée, demandé à pouvoir consulter le dossier par courrier et fax du 20 mai 21015 mais n’avoir obtenu le dossier qu’en date du 27 mai 2015. La recourante argue que la décision du 31 mars 2015 étant très étroitement liée aux questions soulevées dans le cadre de son opposition du 24 mars 2015, elle devrait pouvoir être discutée dans le cadre de son recours, d’autant que l’intimé s’y est expressément référé pour déclarer l’opposition du 24 mars 2015 sans objet. En substance, la recourante reproche au SPC le « procédé consistant à rendre une série de décisions successives tout en rendant en parallèle des décisions sur opposition rendant sans objet les oppositions formées en raison de décisions plus récentes » (sic). Elle demande qu’il soit tenu compte de son état de santé très précaire, dont elle allègue qu’il l’a empêchée de réagir en temps utile et de manière appropriée à la réception de chaque décision rendue dans son dossier.
A/1801/2015 - 3/6 - En définitive, elle sollicite « une nouvelle notification de la décision du 31 mars 2015 » et de la décision sur opposition du 2 avril 2015 (sic). 6. Par courrier du 28 mai 2015, la recourante en personne a fait part de sa totale incompréhension des décisions lui ayant été adressées. Elle indique être très handicapée par la maladie depuis 2010 et totalement désorientée par une maladie grave mise en évidence après une chirurgie crânienne en mars 2014 et ayant entraîné des conséquences cardiaques et des thromboses multiples. Elle explique que la décision du 31 mars 2015 lui a été envoyée sous pli recommandé mais qu’elle n’a pu la réceptionner, car elle s’était absentée afin de « décompresser après une dernière hospitalisation ». A son retour, elle avait constaté que le courrier recommandé avait été renvoyé au SPC, qui le lui avait renvoyé à son tour, sous pli simple, le 27 avril 2015, de sorte qu’elle l’a reçu le 2 mai 2015. La recourante termine en ces termes : « consciente que ceci ne vous est pas adressé dans les normes requises, je vous prie de bien vouloir accepter ma requête en octroyant un prolongement du délai légal ». 7. Une audience de comparution personnelle a été convoquée, que le conseil de la recourante a demandé de reporter en attendant que le dossier de sa mandante soit éclairci. 8. Par écriture du 15 juin 2015, le conseil de la mandante a informé la chambre de céans qu’il cessait d’occuper. 9. L’intimé s’est déterminé le 18 juin 2015 et a récapitulé la situation de la manière suivante : - une décision de restitution est intervenue le 26 février 2015, qui réclamait à l’assurée la somme de CHF 736.- (représentant les prestations versées à tort du 1er janvier au 28 février 2015, soit deux mois à CHF 368.-); la restitution était consécutive à la correction du dossier de l’assurée au 1er janvier 2015 : le SPC avait constaté que le montant retenu à titre de rente AVS/AI était erroné (cette rente avait été confondue avec celle du 2ème pilier) ; la correction de la rente d’invalidité avait conduit à une augmentation du revenu déterminant dès le 1er janvier 2015 et généré une diminution des prestations pouvant être accordées dès cette date ; - l’assurée s’est opposée à cette décision le 24 mars 2015 en contestant - à juste titre - les plans de calculs, mettant en évidence que le capital de libre passage pris en compte au titre de fortune n’existait plus - puisqu’elle avait dû le rendre pour permettre le versement de la rente d’invalidité - et que la rente d’invalidité servie par le deuxième pilier n’avait pas été comptabilisée ;
A/1801/2015 - 4/6 - - par décision du 31 mars 2015, le SPC était revenu sur le dossier et avait réclamé CHF 28'109.- à titre de prestations indûment versées du 1er mai 2012 au 31 mars 2015 ; en effet, il était apparu, lors du traitement d’une opposition précédente - formée contre une décision du 31 octobre 2014 -, que le calcul des prestations ne tenait pas compte des rentes servies par la caisse de pension, raison pour laquelle le SPC avait procédé à une correction rétroagissant au 1er mai 2012, pour tenir compte des rentes de la prévoyance professionnelle et supprimer le compte de libre passage retenu jusqu’alors au titre de fortune ; ces corrections avaient conduit à une augmentation du revenu déterminant et à une diminution des prestations ; - par décision sur opposition du 28 avril 2015, le SPC avait constaté que l’opposition du 24 mars 2015 avait été vidée de son objet par la décision du 31 mars 2015. L’intimé en tire la conclusion que le « recours » dont est saisi la chambre de céans constitue en réalité une opposition à la décision du 31 mars 2015, expédiée le 2 avril 2015, et qu’elle est donc tardive. Tout recours contre la décision du 31 mars 2015 est donc prématuré. Il ajoute avoir accordé au conseil de l’assurée un délai pour justifier sa demande de restitution de délai. Finalement, l’intimé suggère la suspension de la cause jusqu’à ce qu’il soit en mesure de statuer sur la recevabilité de l’opposition reçue le 29 mai 2015 contre sa décision du 31 mars 2015. 10. Le 25 juin 2015, le nouveau conseil de la recourante s’est fait connaître de la chambre de céans.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
A/1801/2015 - 5/6 - La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce n'est cependant pas établie s’agissant du « recours » interjeté contre la décision du 31 mars 2015. En effet, l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu’avant d’être soumises au tribunal cantonal, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l'autorité qui les a rendues. Or, en l’occurrence, force est de constater que la bénéficiaire n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle auprès du SPC contre la décision du 31 mars 2015. Il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b). Il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assurée auprès de la chambre de céans comme irrecevable car prématuré. L’art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile. En conséquence, le "recours" interjeté par l'assurée contre la décision du 31 mars 2015 doit donc être considéré comme une opposition et être renvoyé au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'intéressée pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction. 2. Quant au recours interjeté contre la décision sur opposition du 28 avril 2015, la chambre de céans est compétente mais le rejettera comme manifestement infondé, l’opposition ayant été effectivement vidée de son objet par la décision du 31 mars 2015, laquelle a pris en considération les griefs formulés par l’assurée s’agissant de son capital de libre passage et de la rente y relative.
A/1801/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le « recours » de l’assurée irrecevable car prématuré en tant qu’il est dirigé contre la décision du 31 mars 2015. 2. Transmet le dossier de la cause au SPC comme objet de sa compétence. 3. Déclare le recours de l’assurée recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 28 avril 2015. Au fond : 4. Rejette le recours dirigé contre la décision sur opposition du 28 avril 2015. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le