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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.06.2009 A/180/2009

3. Juni 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,143 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/180/2009 ATAS/731/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 3 juin 2009

En la cause Monsieur L_________, domicilié à Carouge, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François GILLIOZ

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/180/2009 - 2/5 -

Attendu en fait que Monsieur L_________, né en 1956, commerçant indépendant, exploite une épicerie depuis 1987; Qu'outre des lombalgies chroniques, l'assuré a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et de l'épaule droite; Qu'il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après OCAI) en date du 14 juin 2007, en raison d'une incapacité de travail due à ses atteintes à la santé ; Que par décision du 3 décembre 2008, l'OCAI a accordé à Monsieur L_________ un quart de rente d'invalidité pour la période du 1 er juin 2006 au 30 septembre 2006, puis une demi-rente du 1 er octobre 2006 au 31 décembre 2006; Que l'OCAI a évalué le degré d''invalidité de l'assuré selon la méthode ordinaire de la comparaison des gains, qu'il a retenu un degré d'invalidité de 55 % en 2006, en raison d'une importante diminution de rendement, que pour l'année 2007, le degré d'invalidité a été fixé à 30 %, la baisse du chiffre d'affaires 2007 de 13 % par rapport à 2006 étant à mettre sur le compte de causes conjoncturelles; Que l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, interjette recours en date du 20 janvier 2009, contestant la baisse du chiffre d'affaires de 13% pour 2007 retenue par l'OCAI; Qu'il allègue que la baisse de son chiffre d'affaires a été beaucoup plus importante, qu'en particulier une personne salariée, dont il avait omis de mentionner le salaire dans les comptes établis par la fiduciaire, a travaillé durant toute l'année 2007; Qu'il a produit les comptes rectifiés; Qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'OCAI et à ce qu'il soit constaté que son degré d'invalidité est de 50%; Que dans sa réponse du 17 février 2009, l'OCAI conclut au rejet du recours, relevant que le recourant n'a pas eu d'employés, selon la Caisse cantonale genevoise de compensation, ou ne les a pas déclarés; Que l'intimé expose au surplus que le recourant n'a pas donné suite à ses demandes de produire les copies du bordereau de taxation 2007 ainsi que les salaires soumis à l'AVS en 2006 et 2007; Qu'en date du 19 février 2009, le recourant a produit diverses pièces, ainsi qu'une attestation de sa fiduciaire, dont il résulte que pour l'établissement des comptes 2007, ils

A/180/2009 - 3/5 ont peu communiqué, le recourant étant particulièrement affaibli par son opération à cœur ouvert; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties; Que le recourant a déclaré s'opposer à l'octroi d'une rente limitée dans le temps, qu'il a expliqué qu'à fin novembre 2007, il a subi une opération à cœur ouvert par le Prof. A_________, des HUG ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs jours, suivie de 5 à 6 semaines de rééducation à l'Hôpital de la Tour, que ses filles ont dû augmenter leur aide en 2007, que Mme M_________, retraitée, a travaillé toute l'année 2007 et que ses salaires ne sont pas soumis à cotisations AVS, dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant prévu, qu'il a oublié de déclarer ces revenus à la fiduciaire, qui a cependant rectifié les comptes; Que le recourant a encore exposé avoir dû engager une autre personne à mi-temps en septembre 2007, puis une seconde, également à mi-temps, en septembre 2008; qu'il a relevé au surplus que l'enquêteur avait vu la personne salariée lorsqu'il est venu sur place; Qu'il présente au demeurant un nouveau problème à l'épaule droite pour lequel le Dr B_________ préconise une intervention; Que l'OCAI a déclaré que du point de vue des cotisations sociales, il apparaît que les choses doivent être clarifiées concernant les employées; Qu'interpellé par le Tribunal au sujet des comptes 2007, l'OCAI a répondu qu'il avait considéré que la baisse des revenus était due à des facteurs conjoncturels, notamment la concurrence; qu'il a proposé la suspension de la procédure, jusqu'à ce qu'il termine l'instruction; Que le recourant s'est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au renvoi de la cause à l'OCAI; Considérant en droit que le recours, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre 2008 au 2 janvier 2009 inclus (art. 38 LPGA), est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Qu'en l'espèce, le Tribunal de céans constate qu'il n'est pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de statuer; Que des éléments essentiels, notamment du point de vue médical, ne figurent pas au dossier; Qu'en effet, aucun rapport médical ne fait état de l'intervention à cœur ouvert subie par le recourant à fin 2007, ni de ses suites; qu'au surplus, le recourant allègue une nouvelle aggravation de son état de santé, s'agissant de l'épaule;

A/180/2009 - 4/5 - Qu'en outre, les document nécessaires à la détermination du degré d'invalidité ne sont pas complets, s'agissant en particulier des salariées engagées par le recourant; Qu'enfin, l'on ignore sur quelles bases l'intimé a supprimé la rente à fin 2006, en se fondant sur les résultats des comptes 2007 établis en 2008; Qu'ainsi, il se justifie de renvoyer la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision;

A/180/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision en tant qu'elle limite le droit à la rente au 31 décembre 2006. 4. Renvoie la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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