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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2008 A/1797/2008

21. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,685 Wörter·~13 min·4

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1797/2008 ATAS/1190/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 octobre 2008

En la cause

Madame C___________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1797/2008 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame C___________, née en 1966, en Suisse depuis août 1994, a travaillé comme femme de chambre à l'Hôtel X___________ du 20 mai 1997 au 31 juillet 2001. 2. Elle a déposé le 7 février 2007 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi d'une rente d'invalidité, au motif qu'elle souffrait "d'une atteinte physique et psychique due aux infractions que j'ai subies" depuis août 1991. 3. Dans un rapport du 2 mars 2007, le Dr L___________, spécialiste FMH en médecine interne et tropicale, médecin traitant, a indiqué que sa patiente souffrait d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel chronique et d'une cyphose cervicodorsale depuis le milieu de l'année 2001 environ. Il a estimé son incapacité de travail à 100% depuis juillet 2001. Il a précisé qu'au cours des années 2001 à 2004, l'assurée avait été traitée par différents antidépresseurs sans effet très net sur la thymie. Depuis quelques semaines elle avait accepté une prise en charge par un psychiatre aux IUPG. Le pronostic demeurait réservé d'autant plus que la famille se trouvait dans une situation sociale difficile et dépendait totalement de l'aide de l'Hospice général. A la question de savoir si l'on pouvait exiger que l'assurée exerce une autre activité que celle de femme de chambre, le médecin a répondu que cela était incertain et lié à l'évolution psychiatrique, indiquant par ailleurs qu'il y avait "blocage psychiatrique". Il a fait état dans les antécédents de sa patiente de deux viols consécutifs lors de son arrivée en Suisse, d'une interruption "volontaire" de grossesse subie contre son gré sous la pression de son mari pour ne pas perdre son poste, et d'une nouvelle grossesse en 2000 avec un travail particulièrement pénible jusqu'au septième mois de grossesse. 4. Le 23 mars 2007, le Dr M___________, médecin interne au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), consultation de la Jonction, a déclaré que "la patiente était en rupture de suivi depuis le mois d'août 2007. Elle a repris contact à la consultation durant le mois de février 2007. Je l'ai vue en entretien le 1 er mars 2007. Lors de l'entretien elle n'avait pas de demande particulière, ne souhaitait pas être suivie et ne souhaitait pas reprendre de traitement médicamenteux. Dans ce contexte, nous n'avons tous deux pas vu la nécessité d'un suivi". 5. Le 25 octobre 2007, le Dr N___________, chef de clinique à la consultation de la Jonction, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel légermoyen, depuis 2006 et a fixé l'incapacité de travail à 100% du 1 er juin au 30 septembre 2006, confirmant ainsi l'attestation d'incapacité de travail établie par le Dr O___________ le 29 juin 2006.

A/1797/2008 - 3/8 - 6. Invité à se déterminer, le Dr P___________, spécialiste FMH en médecine interne, du Service médical régional AI (ci-après SMR), a constaté le 1 er novembre 2007 qu'il pourrait s'agir d'un état de stress post-traumatique persistant. Le 8 janvier 2008, il a proposé que l'assurée soit soumise à un examen psychiatrique au SMR. 7. Un examen a été réalisé le 31 janvier 2008 par le Dr Q___________, spécialiste FMH en psychiatrie dans le cadre du SMR. Le médecin n'a retenu aucun diagnostic au plan psychiatrique qui pourrait avoir une répercussion sur la capacité de travail. Il n'a relevé qu'une dysthymie, sans répercussion sur la capacité de travail. Il précise que son examen n'a montré ni dépression majeure, ni décompensation psychotique, ni anxiété généralisée, ni trouble phobique, ni trouble de la personnalité morbide, ni syndrome douloureux somatoforme persistant, ni perturbation sévère de l'environnement psychosocial qui est inchangé depuis de nombreuses années et marqué par des relations stables, ni de limitation fonctionnelle psychiatrique invalidante. L'assuré souffre d'une dépression chronique de l'humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier actuellement le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. En l'absence d'une importante baisse de l'humeur, d'une diminution de l'intérêt et du plaisir et en l'absence d'une réduction de l'énergie avec des efforts minimes entraînant une fatigue importante ainsi qu'en l'absence d'une diminution de la concentration, de l'attention, des idées de culpabilité, des idées ou actes auto-agressifs ou suicidaires et d'une diminution de l'appétit, le diagnostic d'épisode dépressif n'a pas été retenu. Malgré le vécu traumatisant d'un viol en 1991, l'assurée est restée capable de poursuivre une activité professionnelle et s'est engagée dans une relation avec son mari peu après. En conséquence le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent n'a pas non plus été retenu. 8. Le 13 mars 2008, l'OCAI a transmis à l'assuré un projet de décision aux termes duquel sa demande de prestations AI était rejetée. 9. Par courrier du 9 avril 2008, le Dr L___________ a insisté sur le fait que sa patiente avait dû interrompre son travail de femme de chambre le 31 juillet 2001 suite au stress et au surmenage, que malgré différentes mesures réalisées dans le cadre de l'assurance-chômage (stage de réinsertion professionnelle pendant six mois), en proie à une dépression nerveuse importante, elle n'avait pas réussi à se présenter avantageusement à un nouvel employeur. La situation psychosociale était aggravée par le fait que son mari était également malade et sans travail. Le médecin considère dès lors qu'une contre-expertise serait justifiée, au motif qu'il s'agit d'un cas très complexe et lourd. 10. Par décision du 28 avril 2008, l'OCAI a confirmé le refus de prestations. 11. L'assurée a interjeté recours le 23 mai 2008 contre ladite décision. Elle produit le courrier du Dr L___________ du 9 avril 2008.

A/1797/2008 - 4/8 - 12. Dans sa réponse du 23 juin 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours, étant précisé que le rapport du 9 avril 2008 établi par le Dr L___________ avait déjà fait l'objet d'une détermination du médecin du SMR. 13. Ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 28 avril 2008 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2001, le présent litige sera examiné à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA. 4. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. 5. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une

A/1797/2008 - 5/8 infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). 6. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 7. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261, consid. 4, et la jurisprudence citée). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de cellesci. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATFA non publié du 21 mars 2006, I 247/05, consid. 1.2). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine

A/1797/2008 - 6/8 connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). Il convient également de rappeler que, pour ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2) 8. En l'espèce, l'OCAI a nié le droit de l'assurée à toute prestation AI, au motif que selon le rapport du Dr Q___________ daté du 31 août 2008, elle ne souffre d'aucune atteinte sur le plan psychiatrique qui aurait pu influer sur sa capacité de travail. Seule la présence d'une dysthymie a été retenue. Le médecin a ainsi considéré que l'assurée était capable de travailler à 100% dans l'activité qu'elle exerçait auparavant. Force est de constater que le rapport du Dr Q___________ remplit tous les réquisits exigés par la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. Ce médecin a procédé à un examen complet et effectué une anamnèse détaillée. Ses conclusions, fondées sur l'ensemble du dossier médical, sont claires et bien motivées. Le Dr L___________ ne partage certes pas l'avis du Dr Q___________, puisqu'il considère que sa patiente présente une incapacité de travail de 100% comme femme

A/1797/2008 - 7/8 de chambre et doute qu'elle puisse exercer une autre activité en raison de l'évolution psychiatrique. Son appréciation, ainsi que les indications figurant dans son courrier du 9 avril 2008, ne permettent cependant pas au Tribunal de céans de s'écarter de celle du psychiatre du SMR. Il y a à cet égard lieu de relever que le Dr N___________, même s'il estime lui aussi que l'incapacité de travail de l'assurée est entière, limite, rétroactivement, la durée de cette incapacité à une période bien précise, soit du 1 er juin au 30 septembre 2006. Par ailleurs, l'état de stress posttraumatique suspecté par le Dr P___________ n'a pas pu être confirmé. 9. Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.

A/1797/2008 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'assurée. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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