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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2008 A/1796/2007

11. März 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,716 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; PERCEPTION DE PRESTATION; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; REMISE DE LA PRESTATION ; BONNE FOI SUBJECTIVE | LAF12

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1796/2007 ATAS/289/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 mars 2008

En la cause Madame P_________, domiciliée à SALOBREÑA/GRANADA, ESPAGNE recourante

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, direction, route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6 intimée

A/1796/2007 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 30 novembre 2006, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, soit pour elle la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a mis fin au droit de Madame P_________ (ci-après la recourante) aux allocations familiales depuis le 31 août 2006, vu son départ pour l'étranger, et lui a réclamé la somme de 400fr. en remboursement, versée à tort pour le mois de septembre 2006 . 2. Par décision sur opposition du 30 janvier 2007, la caisse a confirmé sa décision. La caisse indique que c'est la législation suisse qui est applicable, par conséquent la loi sur les allocations familiales genevoise (ci-après LAF), en application de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, et du règlement CEE n° 1408/71, puisque la recourante est bénéficiaire d'une rente d'invalidité, et qu'en raison de son départ à l'étranger la recourante, sans activité lucrative, n'est plus assujettie à la LAF. Cette décision a été adressée à la recourante en recommandé et retournée à la caisse sans avoir été reçue. 3. La caisse l'a renvoyée en copie par pli simple à la recourante en date du 3 avril 2007. Celle-ci l'a reçue le 25 avril 2007, et a recouru contre cette décision le jour même, en s'adressant toutefois à la caisse et non au Tribunal de céans. 4. La caisse a transmis ce courrier comme objet de la compétence du Tribunal par pli du 7 mai 2007. Le recours ne portant pas de signature, la recourante a été invitée à corriger ce manquement, ce qu'elle a fait par pli du 30 mai 2007. 5. La recourante a été invitée à établir, par pièces, avoir été empêchée d'agir dans les délais en raison d'un accident, comme elle l'alléguait. Elle a produit divers certificats médicaux et rapports, par courriers du 6 juillet 2007 et du 2 août 2007. 6. Invitée à se déterminer sur la question par courrier du 14 août 2007 d'ici au 10 septembre 1007, la caisse a conclu à l'irrecevabilité du recours. 7. Par arrêt incident du 2 octobre 2007, le Tribunal a admis la recevabilité du recours. Une demande en révision de la caisse a été rejetée par arrêt du 13 novembre 2007. 8. La caisse a été invitée à se déterminer sur le fond de l'affaire et à produire toute pièce utile d'ici au 5 février 2008, par courrier du 10 janvier 2008.

A/1796/2007 - 3/5 - 9. Par écriture du 21 janvier 2008, la caisse a conclu au rejet du recours. Elle rappelle qu'il est fait grief à la recourante d'avoir informé tardivement la caisse de son départ de Suisse depuis le 1er septembre 2006, par un courrier non daté reçu le 27 novembre 2006. Elle rappelle qu'étant maintenant domiciliée avec ses enfants à l'étranger, et étant non active, elle ne peut bénéficier des allocations familiales. La bonne foi ne saurait être retenue, car les démarches administratives liées au déménagement ne devaient pas empêcher la recourante d'informer la caisse, ne serait-ce que par téléphone. Un arrangement de payer peut lui être, toutefois, accordé. 10. La recourante a été invitée à se déterminer, ce qu'elle a fait par courrier du 23 février 2008. Elle rappelle que sur les décisions de la caisse figure la mention que les enfants de ressortissants suisses et de l'union européenne conservent le droit aux allocations familiales jusqu'à 18 ans révolus s'ils sont domiciliés dans l'union européenne. Tel est bien le cas de ses enfants, et leur père travaille toujours à Genève. Elle ne comprend pas, dès lors, pourquoi ses enfants ne peuvent pas conserver leurs droits. En outre, sa situation financière est difficile. Elle précise avoir dû changer de domicile pour des raisons médicales, et s'être préalablement informée sur la question de savoir si elle continuerait à percevoir sa rente d'invalidité, ce qui lui fut confirmé. Elle s'est adressée également au consulat d'Espagne pour connaître les démarches qu'elle devait effectuer dans l'hypothèse d'un départ. Elle a entrepris toutes les démarches indiquées. 11. Après communication de ces écritures aux parties, la cause a été gardée à juger le 27 février 2008. EN DROIT 1. La compétence du Tribunal et la recevabilité du recours ont déjà été traitées, il n'y a pas lieu d'y revenir. 2. Il sied de préciser tout d'abord qu'il est exact que le droit de la recourante, en tant que détentrice de l'autorité parentale sur ses enfants, à percevoir les allocations familiales, doit être examiné en application du droit suisse, à savoir de la législation de l'État membre compétent pour le versement de la pension ou de la rente (art. 77 al. 2 Règlement). Or, la Suisse ne connaît pas de législation fédérale en matière d'allocations familiales. C'est dès lors la LAF qui est applicable puisque la recourante était domiciliée dans le canton de Genève et percevait des allocations sur la base de cette législation. Or, la LAF régit l'octroi de prestations, sous forme d'allocations familiales, pour tout enfant à la charge d'une personne assujettie à la loi (art. 1 LAF). Sont assujetties à la LAF les personnes salariées au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales, les personnes domiciliées dans le

A/1796/2007 - 4/5 canton qui exercent une activité indépendante et les personnes sans activité lucrative domiciliées dans le canton est assujetti à la L. A. V. S. (art. 2 LAF). Une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d'un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l'autorité parentale ou encore si elle en assume l'entretien de manière prépondérante et durable (Art. 3 LAF). Il est exact que l'allocation pour enfants est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant a atteint l'âge de 18 ans s'il est domicilié en Suisse ou de 15 ans s'il est domicilié à l'étranger (art. 7 LAF), mais qu'en application de l'ALCP, les enfants de ressortissants suisses et de l'union européenne, qui sont domiciliés dans la communauté européenne, ont droit aux allocations familiales jusqu'à 18 ans révolus. Cette disposition figure effectivement sur les décisions de la caisse, et force est de constater que sa rédaction n'est pas univoque. Elle signifie, en réalité, que les enfants domiciliés à l'étranger continuent de percevoir les allocations jusqu'à 18 ans, au même titre que les enfants domiciliés en Suisse, mais pour autant que le parent, bénéficiaire de l'allocation familiale, soit assujetti à la loi. Cette précision ne figure pas sur la décision de la caisse, et a pu induire en erreur la recourante. 3. Il n'en demeure pas moins qu'en raison de son déménagement en Espagne, la recourante n'est plus assujettie à la loi depuis le 1er septembre 2006, et par conséquent ne peut plus bénéficier d'allocations familiales pour ses enfants. Les allocations du mois de septembre 2006 lui ont dès lors été versées à tort, et doivent être remboursées, en application de l'art. 12 al. 2 LAF. Cet article prévoit que les allocations perçues sans droit doivent être restituées, mais que la restitution n'est pas demandée, lorsque celui auquel elles ont été payées était de bonne foi et que ses ressources financières sont modestes. La caisse considère que ces conditions ne sont pas remplies, dans la mesure où la bonne foi ne peut pas être retenue. Le Tribunal de céans n'est pas de cet avis. En raison de la formulation ambiguë de la disposition susmentionnée, la recourante pouvait penser de bonne foi que ses enfants continuaient à bénéficier des allocations familiales jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle a, d'autre part, annoncé son déménagement, bien qu'avec quelque retard. Sa bonne foi n'est pas entachée pour autant. Quant à sa situation financière, elle paraît effectivement difficile puisqu'elle bénéficie uniquement d'une rente d'invalidité. 4. Par conséquent, si la demande de restitution doit être confirmée dans son principe, il doit y être renoncé en l'espèce. Le recours sera dès lors admis. 5. Il convient également de préciser -vu les interrogations de la recourante - que si la recourante n'est plus assujettie à la loi, tel ne semble pas être le cas du père des enfants, qui travaille à Genève. Reste à savoir s'il a également l'autorité parentale

A/1796/2007 - 5/5 sur les enfants, ou s'il en assume l'entretien de manière prépondérante et durable. Dans un tel cas, il pourrait solliciter l'octroi des allocations familiales pour les enfants à partir du mois d'octobre 2006. Il conviendrait toutefois de faire alors en sorte que les allocations soient payées à la recourante, en application de l'art. 11 al. 2 LAF, qui permet de prévoir que les allocations sont payées, sur demande motivée, à un tiers si le bénéficiaire (qui serait en l'espèce le père) ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l'entretien de l'enfant. La question n'est toutefois pas du ressort du Tribunal. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Confirme la décision de principe de restitution du 30 novembre 2006. 2. Met la recourante au bénéfice de la remise de l'obligation de restituer la somme réclamée. 3. Dit que la procédure est gratuite 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le

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