Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Anne REISER, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1796/2007 ATAS/1073/2007 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 octobre 2007
En la cause
Madame P__________, domiciliée , E - 18680 SALOBREÑA/GRANADA, ESPAGNE recourante
contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
A/1796/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 30 janvier 2007, la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, soit pour elle la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) a confirmé sa décision du 30 novembre 2006, par laquelle elle mettait fin au droit de Madame P__________ (ci-après la recourante) aux allocations familiales depuis le 31 août 2006 vu son départ pour l'étranger, et lui réclamait la somme de SFr 400 en remboursement, versée à tort pour le mois de septembre 2006 ; Que ce pli a été adressé à la recourante en recommandé et est retourné à la caisse sans avoir été reçu ; Que la caisse l'a retourné en copie par pli simple à la recourante en date du 3 avril 2007; Que la recourante a reçu le pli le 25 avril 2007, et a recouru contre cette décision le jour même, en s'adressant toutefois à la caisse et non au Tribunal de céans ; Que la caisse a transmis ce courrier comme objet de la compétence du Tribunal par pli du 7 mai 2007 ; Que le recours ne portant pas de signature, la recourante a été invitée à corriger ce manquement, ce qu'elle a fait par pli du 30 mai 2007 ; Que la recourante a été invitée à établir, par pièces, avoir été empêchée d'agir dans les délais en raison d'un accident, comme elle l'alléguait; Que la recourante a produit divers certificats médicaux et rapports, par courriers du 6 juillet 2007 et du 2 août 2007 ; Qu'il en ressort, en substance, que la recourante a subi une chute le 10 février 2007 provoquant une entorse de la cheville gauche, qui a été plâtrée jusqu'au 12 mars 2007 puis immobilisée ensuite par un bandage compressif, et qu'elle a subi ensuite un traumatisme du poignet gauche, suite à une nouvelle chute, avec pose d'une attelle plâtrée durant deux à trois semaines ; Que durant les premières semaines suivant l'accident la recourante était immobilisée et n'a pas pu se rendre à l'Office postal de son village pour retirer le courrier recommandé ; Qu'invitée à se déterminer sur la question par courrier du 14 août 2007 d'ici au 10 septembre 1007, la caisse n'a pas déposé d'écriture ;
A/1796/2007 - 3/5 - Que par conséquent la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité, par courrier du 21 septembre 2007.
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), et est dès lors compétent en l'espèce; Que la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours à partir de sa notification (art. 38 A LAF et 63 LPA); Qu'une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1). Selon la jurisprudence relative à l'article 169 alinéa 1 lettre d de l'ancienne ordonnance sur les postes (OSP- applicable également après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1998, du nouveau régime de la poste, issu de la loi fédérale sur la poste du 30 avril 1997, voir ATF A. du 24 juillet 2000), un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94 et les arrêts cités); Que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa; 115 Ia 12; ATFA non publié du 2 avril 2003 H 320/02); Que les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur luimême (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 et références citées); Que les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA), à savoir les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère
A/1796/2007 - 4/5 d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (SJ précitée); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA); Par «empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n.2.3 ad Art. 35; KIESER, ATSG-Kommentar, p. 417 n.4 ad Art. 41); Qu'en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3); Qu'en l'espèce, la recourante a rendu vraisemblable avoir été totalement immobilisée en raison d'un accident et ne pas avoir pu prendre connaissance de son courrier recommandé durant plusieurs semaines; Qu'il sera dès lors retenu que la recourante a eu connaissance de la décision litigieuse le 25 avril 2007, de sorte qu'en agissant le même jour elle a respecté le délai de 10 jours dans lequel elle devait faire valoir son droit à une restitution du délai; Que par conséquent le recours est recevable à la forme.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le