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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2010 A/1795/2010

17. November 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,053 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1795/2010 ATAS/1179/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 17 novembre 2010 En la cause Madame A___________, domiciliée à GENEVE Monsieur A___________, domicilié à GENEVE demanderesse

demandeur contre CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE, sise rue Pedro-Meylan 7, GENEVE

FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE, sise route des Acacias 60, GENEVE

AXA WINTERTHUR, sise avenue de Cour 26, LAUSANNE

CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de St-Jean 67, GENEVE

défenderesses

A/1795/2010 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 15 mars 2010, la 14 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 30 avril 1979 à Vandoeuvres (GE) par Madame A___________, née B___________ en 1948 et Monsieur A___________, né en août 1950. 2. Selon le chiffre 4 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 mai 2010 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 mai 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 avril 1979 et le 12 mai 2010. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 29 juillet 2010, la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE a indiqué que la demanderesse est assurée auprès d’elle depuis le 1 er juillet 2005. Un montant de libre passage de 240'449 fr. 10 lui été transféré de la WINTERTHUR le 21 novembre 2005. La prestation de libre passage de la demanderesse se monte à 0 fr. au moment du mariage, le 30 avril 1979, et à 628'883 fr. 80 au 12 mai 2010. • Par courrier du 17 août 2010 AXA WINTERTHUR a indiqué que la demanderesse a été assurée auprès d’elle du 1 er janvier 1989 au 1 er septembre 2005, date à laquelle son avoir de prévoyance a été transféré à la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE. Elle précise qu’elle a effectué un versement anticipé pour la propriété du logement d’un montant de 159'933 fr. en date du 1 er novembre 1997. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 23 juin 2010, RENDITA, FONDATION DE LIBRE PASSAGE a indiqué qu’en date du 13 mai 2008, les deux comptes de libre passage du demandeur ont été fermés et sa prestation de libre passage, soit les montants de 94'233 fr. 70 et 162'275 fr. 20 transférée à la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE.

A/1795/2010 3/6 • Par courrier du 1 er juillet 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que le demandeur avait été assuré dans deux contrats, l’un depuis le 1 er janvier 1989 et l’autre depuis le 1 er décembre 1997. Les deux prestations de 161'553 fr. 25 et 93'814 fr. 45 ont été transférées le 4 février 2008 auprès de RENDITA. Une troisième police a été ouverte le 31 mars 2006 suite au remboursement du versement anticipé de 159'235 fr. Le montant de cette police au 12 mai 2010 s’élève à 169'865 fr. 45. AXA WINTERTHUR ajoute qu’il lui est impossible de communiquer au Tribunal le nom de la caisse de pension précédente, leurs archives n’étant pas conservées au-delà de 10 ans. • Par courrier du 28 juillet 2010, la FONDATION PICTET DE LIBRE PASSAGE a indiqué que le demandeur a ouvert deux comptes de libre passage auprès d’elle en date du 13 mai 2008. Son avoir, provenant de RENDITA, au 12 mai 2010 s’élève au total à 276'128 fr. 92. • Par courrier du 15 septembre 2010, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 31 mai 2010 se monte à 6'641 fr. • Selon téléphone du 21 septembre 2010, AXA a confirmé que leurs archives n’étant pas gardées au-delà de 10 ans, il ne lui est pas possible d’indiquer au Tribunal si le demandeur a cotisé chez elle de 1972 à 1989. • Selon téléphone du 21 septembre 2010, le GROUPE PP HOLDING, exemployeur du demandeur du 24 juillet 1972 au 31 mars 2006, ne peut pas indiquer au Tribunal si le demandeur a cotisé en LPP de 1972 à 1989 ni à quelle caisse la société cotisait à cette date, leurs archives n’étant pas conservées plus de 10 ans. • Par courrier du 22 septembre 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué qu’elle ne gérait pas de compte de libre passage pour le demandeur. • Par courrier du 1 er octobre 2010, HELVETIA a indiqué que le demandeur n’avait jamais été assuré auprès d’elle. • Par courrier du 18 octobre 2010, le demandeur a confirmé qu’il avait été employé par la Pharmacie X__________ SA de 1972 à 1989 et que la caisse de pension était bien la Winterthur. • Par courriel du 4 novembre 2010, AXA WINTERTHUR a indiqué que malgré de nouvelles recherches, aucune information supplémentaire n’avait été trouvée. Elle précise néanmoins que le demandeur est entré dans le contrat 1/20150 le 1 er janvier 1989 avec une prestation de libre passage qui s’élevait à 45'092 fr.

A/1795/2010 4/6 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 14 juillet, 11 août, 21 septembre, 7 octobre et 5 novembre 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 788'816 fr. 80 (628'883 fr. 80 + 159'933 fr.) pour la demanderesse et à 452'635 fr. 35 (169'865 fr. 45 + 276'128 fr. 90 + 6'641 fr.) pour le demandeur et qu'à défaut d'observations d'ici au 17 novembre 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Lorsqu'un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l'encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122. 123 et 141 CC, et à l'art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve

A/1795/2010 5/6 sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2, 2 ème phrase LFLP (cf. ATF 128 V 230). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er

janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 avril 1979, d’autre part le 12 mai 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 452'635 fr. 35 (169'865 fr. 45 + 276'128 fr. 90 + 6'641 fr.) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 788'816 fr. 80 (628'883 fr. 80 + 159'933 fr.), compte tenu du versement anticipé de 159'933 fr. à l’encouragement à la propriété, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 226'317 fr. 65 fr. (452'635 fr. 35 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 394'408 fr. 40 (788'816 fr. 80 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 168'090 fr. 75. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DE LA SOCIETE SUISSE DE PHARMACIE à transférer, du compte de Madame A___________, née B___________ en 1948, la somme de 168'090 fr. 75 à la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Monsieur A___________, né en 1950 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 12 mai 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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