Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1794/2008 ATAS/977/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 septembre 2008
En la cause Madame F_________, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé
A/1794/2008 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 23 avril 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OCAI) a octroyé à Madame F_________ une rente entière d'invalidité dont il a cependant limité le versement à la période du 1 er novembre 2003 au 30 juin 2004; Qu'en effet, l'OCAI a considéré qu'à compter du 1 er mars 2004, le degré d'invalidité de l'assurée n'a plus été que de 37%, taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente; Qu'en date du 22 mai 2008, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en alléguant que son degré d'invalidité n'avait pas varié; Qu'elle a conclu préalablement à l'ouverture d'enquêtes, à l'audition de témoins, à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (par un spécialiste en chirurgie orthopédique et un spécialiste des troubles du rachis), à la mise en œuvre d'une expertise par un spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie et, principalement, à l'octroi d'une rente entière à compter du 1 er juillet 2004, au renvoi du dossier à l'OCAI afin que ce dernier mette en place une réadaptation et lui accorde un reclassement professionnel avant de recalculer son droit à une rente à l'issue de ce dernier; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 10 juillet 2008, a proposé un complément d'instruction auprès du Prof. L_________; Qu'un échange d'écritures s'en est suivi; Que par pli du 25 août 2008, l'OCAI a informé le Tribunal qu'après examen attentif du cas, il apparaissait que l'état de l'assurée n'était pas stabilisé d'un point de vue somatique et qu'il convenait donc de réactualiser l'évaluation de l'atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de travail de l'assurée; Que l'intimé a dès lors conclu à l'admission partielle du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire; à l'admission partielle du recours et au renvoi du dossier à son administration pour instruction complémentaire afin de réactualiser l'évaluation de l'atteinte à la santé de la recourante et à ses répercussions sur sa capacité de travail. CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la
A/1794/2008 - 3/6 partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI); Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales; Que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références); Que c’est ainsi que lorsque l’on examine le droit éventuel à une rente d’invalidité pour une période précédant l’entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d’appliquer l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse, rendue en date du 23 avril 2008 et portant sur le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 30 juin 2004,, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision); Que par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329); Qu'en ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b); Que par ailleurs, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA);
A/1794/2008 - 4/6 - Qu'en particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI); Que le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005); Qu'interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA); Que le litige porte sur la mesure dans laquelle la recourante a droit aux prestations de l'assurance-invalidité au-delà du 30 juin 2004; Qu'il convient dès lors de déterminer au préalable quelles sont les répercussions exactes de son état de santé sur sa capacité de travail; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t. 1, p. 438); Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.); Que de son côté, le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136); Qu’en matière d’assurance-invalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002); Qu'en l'espèce, il apparaît manifeste que des investigations médicales complémentaires sont nécessaires pour déterminer les répercussions de l'état de santé de l'assurée sur sa capacité de travail; Que l'intimé a d'ailleurs proposé de reprendre l'instruction de la cause après examen des documents produits par la recourante; Que cette dernière a d'ailleurs également pris des conclusions en ce sens dans son mémoire de recours; Que la cause n'étant, de l'avis du Tribunal de céans comme de l'intimé, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il
A/1794/2008 - 5/6 convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision portant sur la période postérieure au 30 juin 2004; Qu'en ce sens, il convient donc d'admettre partiellement le recours; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée; Que des dépens seront donc alloués à la recourante à hauteur de 1'500 fr.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement au sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision portant sur la période postérieure au 30 juin 2004. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le