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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2020 A/1792/2020

18. August 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·849 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1792/2020 ATAS/663/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2020 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1792/2020 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 3 juin 2020, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI ou l'intimé) a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) formée le 23 juillet 2019 par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou l'intéressé). 2. Par acte daté du 16 juin 2020 mais non signé, adressé à l’OAI et reçu le 22 juin 2020 par ce dernier, puis transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales), l’assuré a indiqué ne pas comprendre cette décision, ne voyant pas comment il pourrait travailler au vu des rapports de son médecin. Il a ensuite ajouté la – seule – phrase suivante : « s’il vous plaît pouvez-vous m’expliquer avec cette contestation quel travail ou quel métier je peux exercer dans mes conditions ? ». 3. Par lettre du 24 juin 2020, distribuée le 26 juin suivant à l’intéressé, la chambre des assurances sociales a constaté que son « recours » n’était pas muni de sa signature, ce qui n’était pas conforme à l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), et lui a donc restitué l’original de cet acte avec un délai au 6 juillet 2020 pour le retourner signé à la chambre de céans, sous peine d’irrecevabilité de son « recours ». 4. L’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 89B LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales soit par une lettre, soit par un mémoire signé – lequel doit comporter des motifs et conclusions – (al. 1). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3). 3. En l’espèce, l’assuré n’a pas déposé son acte signé – condition de recevabilité – dans le délai légal de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA), ni dans le délai qui lui avait été imparti par le greffe de la chambre de céans pour réparation de cette irrégularité affectant son acte, alors qu’il était dûment rendu attentif aux conséquences de ladite irrégularité et a bénéficié d’un délai convenable, soit dix jours effectifs entre la

A/1792/2020 - 3/4 réception de la lettre de la chambre de céans le 26 juin 2020 et l’échéance du délai le 6 juillet 2020, pour y remédier. Vu ce qui précède, il y a lieu, sans instruction préalable (art. 72 LPA), de constater que l’acte est manifestement irrecevable. La question de savoir si l’intéressé a effectivement voulu recourir par cet acte et, si oui, avec quelles conclusions peut ainsi demeurer indécise. 4. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il ne sera pas perçu d'émolument à la charge de l’assuré malgré l'issue du recours, compte tenu des circonstances. * * * * * *

A/1792/2020 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare l’acte daté du 16 juin 2020 irrecevable. 2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX ALY Le président

Blaise PAGAN Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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