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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.05.2010 A/179/2010

3. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,839 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/179/2010 ATAS/513/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 3 mai 2010

En la cause Madame M__________, domiciliée à Cartigny, représentée par X__________ (SUISSE) SA recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, route de Chêne 54, Genève intimé

A/179/2010 - 2/6 -

Vu en fait l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 27 octobre 2008 (ATAS/1209/2008) admettant partiellement le recours de Mme M__________ (ci-après : l'assurée), annulant la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 6 février 2008 - par laquelle celui-ci réclamait à l'assurée la restitution d'un montant de 60'248 fr. 10 correspondant à des prestations versées à tort entre le 1 er mai 2000 et le 30 avril 2005 - et revoyant le dossier au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants; Vu la décision du SPC du 9 juin 2009 réclamant à l'assurée la restitution de 26'996 fr. 30 correspondant à des prestations indûment versées entre le 1 er janvier 2003 et le 31 octobre 2004 et mentionnant qu'il était renoncé à la restitution de 33'251 fr. 80 pour la période 2000 à 2002, conformément à l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 27 octobre 2008; Vu l'opposition de l'assurée, représentée par X__________ (SUISSE) SA, du 10 juillet 2009 concluant à l'annulation de la décision précitée au motif que les calculs étaient erronés et la prescription acquise pour demander une restitution de prestations; Vu le complément à l'opposition du 19 octobre 2009 par lequel l'assurée, représenté par X__________ (SUISSE) SA, fait valoir qu'elle était de bonne foi et que la restitution lui occasionnerait des conséquences dramatiques, que le SPC avait eu connaissance des faits ayant motivé la reconsidération antérieurement au 20 avril 2004 de sorte que la restitution des prestations pour la période antérieure au 20 avril 2004 était prescrite, qu'à tout le moins la créance du SPC devait être réduite de 16'746 fr., soit les prestations versées du 1 er janvier 2003 au 31 mars 2004 et que la restitution ne pouvait tenir compte de la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière; Vu la décision du SPC du 3 décembre 2009 rejetant l'opposition de l'assurée en relevant que sa décision du 9 juin 2009 était fondée sur l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 27 octobre 2008 et que les conditions d'une remise seraient examinées après l'entrée en force de la décision de restitution; Vu le recours de l'assurée, représentée par X__________ (SUISSE) SA du 19 janvier 2010 déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition précitée concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction du montant à restituer de 16'746 fr. et de la part correspondant à la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière, en faisant valoir les mêmes arguments que dans son opposition; Vu la réponse de l'intimé du 10 février 2010 concluant au rejet du recours en relevant que la demande de remise était prématurée, que la prescription de la créance en restitution n'était acquise que pour la période 2000 - 2002 selon l'arrêt du Tribunal

A/179/2010 - 3/6 cantonal des assurances sociales du 27 octobre 2008 et que dès le 1 er janvier 2003 les montants de la fortune immobilière avaient été pris en compte en conformité de l'arrêt précité; Vu la réplique de l'assurée du 9 avril 2010 déclarant persister dans les conclusions de son mémoire; Attendu en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (PCF). Qu'il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 8 al. 1 LPC et 42 LPCC); Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications législatives dans le domaine des assurances sociales; Que la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, soit le 3 décembre 2009 et concerne des prestations allouées uniquement après le 1er janvier 2003 de sorte que cette loi est applicable au présent litige; Que la législation fédérale en matière de prestations complémentaires, est applicable dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 dès lors que le litige porte sur la restitution de prestations pour la période du 1 er janvier 2003 au 30 octobre 2004; Qu'en matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC); Qu'il y a lieu de préciser en outre que, selon l'art 1 al. 1 LPC, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC ne déroge expressément à la LPGA; Que l'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement

A/179/2010 - 4/6 attaqué. Que d'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. Qu'en revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige. Que les questions qui bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF du 27 mars 2008, 9C 197/2007); Qu'en l’espèce, l'objet de la contestation porte sur la restitution de prestations complémentaires fédérales et cantonales versées à la recourante entre le 1 er janvier 2003 et le 31 octobre 2004; Que l'objet du litige est identique, étant précisé qu'il ne saurait en conséquence porter sur les conditions d'une remise de l'obligation de restituer les prestations, celle-ci pouvant être demandée postérieurement à l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA et art. 15 du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999); Que dans l'arrêt du 27 octobre 2008, le Tribunal de céans a renvoyé la cause à l'intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants; Que cet arrêt est entré en force; Qu'il fixe des instructions impératives à l'intimé pour rendre sa nouvelle décision; Que le Tribunal de céans a notamment examiné la question de la prescription du droit de requérir la restitution des prestations et conclu à la prescription, d'une part, de la demande de restitution pour tous les prestations versées jusqu'à la fin 2002 et, d'autre part, au-delà de 2002 de la demande de restitution qui serait liée à la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière de la recourante; Qu'au surplus, les montants pris en considération dès le 1 er janvier 2003 par l'intimé ont été confirmés, soit la valeur locative (et loyer), le produit des biens immobiliers, la fortune mobilière et son produit, les dépenses pour entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires; Que force est de constater que l'intimé a respecté les termes de l'arrêt du Tribunal de céans dans le prononcé de sa nouvelle décision du 9 juin 2009, confirmée le 3 décembre 2009; Qu'en effet la question de la prescription a déjà été examinée dans l'arrêt du 27 octobre 2008 et ne saurait en conséquence faire l'objet d'un nouvel examen;

A/179/2010 - 5/6 - Que pour le reste, l'intimé a renoncé à la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière; Qu'à cet égard, dans sa décision du 20 avril 2005, l'intimé avait réévalué le montant de la demeure personnelle à 499'739 fr. et celui de la fortune immobilière à 1'517'197 fr. soit un total de 2'016'936 fr., de sorte que la fortune était prise en compte pour un montant de respectivement 43'487 fr. (PCF) et 81'537 fr. 70 (PCC); Que dans ses décisions des 9 juin et 3 décembre 2009, l'intimé a pris en compte un montant au titre de demeure personnelle de 315'624 fr. et celui au titre de fortune immobilière de 910'318 fr. soit un total de 1'225'942 fr. de sorte qu'aucun montant n'est retenu au titre de la fortune, comme cela était d'ailleurs le cas dans la décision antérieure de l'intimé du 5 janvier 2004; Qu'il y a ainsi lieu de constater qu'aucune restitution n'est demandée à la recourante en rapport avec la mise à jour des montants déterminants de la fortune immobilière; Qu'en conséquence, la décision litigieuse a été rendue en conformité de l'arrêt du Tribunal de céans du 27 octobre 2008 de sorte que le recours ne peut qu'être rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable; Au fond : 2. Le rejette; 3. Dit que la procédure est gratuite; 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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