Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1789/2013 ATAS/851/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2013 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, rue des Gares 16, GENEVE intimé
A/1789/2013 - 2/5 -
Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 11 mars 2013 rejetant l'opposition formée par M. A__________ (ci-après : l'assuré) à l'encontre de la décision du 15 février 2013; Vu la notification de cette décision par voie recommandée le 13 mars 2013 (retrait au guichet); Vu le recours de l'assuré interjeté le 3 juin 2013 à l'encontre de la décision précitée auprès de la Cour de céans, par lequel il fait valoir qu'il a récupéré une capacité de travail à 50 % depuis le 1er avril 2013 et entière depuis le 1er mai 2013 et a joint des preuves de recherches d'emploi pour les mois d'avril et mai 2013; Vu le courrier de la Cour de céans du 5 juin 2013 impartissant au recourant un délai au 17 juin 2013 afin qu'il fasse valoir un éventuel motif de restitution du délai de recours; Vu l'absence de réponse du recourant; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que les art. 38 à 41 LPGA qui ont trait au calcul, à la suspension, à l'observation, à la prolongation et à la restitution des délais sont applicables par analogie devant la juridiction cantonale (cf. art. 60 al. 2 LPGA); qu'ainsi, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA); qu'en tant que délai légal, il ne peut pas être prolongé (art 40 al. 1 LPGA); Que le délai commence à courir le 1er jour après la fin de la suspension des délais prévus par l'art. 38 al. 4 LPGA (ATF 131 V 305; et arrêt du 4 décembre 2006 I 411/2006); Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art.38 al. 4 let. a LPGA);
A/1789/2013 - 3/5 - Que la notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44); Que lorsque la notification intervient par pli recommandé (actuellement lettre signature), elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur; Qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2007); Que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA); Qu'aucun reproche ne doit pouvoir être adressé au requérant pour ce retard; Que par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables; Que ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; Qu'en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151); Que la jurisprudence est stricte et qu'il faut un véritable cas de force majeure, la maladie ne pouvant impliquer une absence de faute que si elle empêche effectivement l'intéressé d'agir par lui-même ou par l'entremise d'un représentant (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348); Qu'en l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 13 mars 2013 de sorte que le délai de recours venait à échéance le 27 avril 2013, compte tenu de la suspension du délai du 24 mars au 7 avril 2013 (art. 38 al. 1 et 4 let. a LPGA); Que le recours, déposé le 3 juin 2013, est tardif; Qu'en effet le recourant n'a pas invoqué un empêchement non fautif expliquant la tardiveté de son recours;
A/1789/2013 - 4/5 - Qu'en particulier, il allègue que postérieurement à une hospitalisation en mars 2013 il a recouvré dès le 1er avril 2013 une capacité de travail de 50 % et effectué des recherches d'emploi en avril 2013; Qu'il apparait ainsi qu'il aurait pu, à tout le moins entre le 1er avril et le 27 avril 2013, déposer son recours par devant la Cour de céans; Que les circonstances du cas ne sauraient ainsi constituer un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA; Qu'en conséquence, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.
A/1789/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable; 2. Dit que la procédure est gratuite; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le