Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1789/2009 ATAS/1205/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 septembre 2009
En la cause
Madame P__________, domiciliée à la CROIX-DE-ROZON, représentée par Mr Q__________ du Syndicat SIT recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/1789/2009 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 10 mars 2009, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) a prononcé à l'encontre de Madame P__________ une suspension d'une durée de quatre jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes en termes de qualité durant le mois de janvier 2009 ; qu'elle avait en effet consacré sept recherches d'emploi sur huit à des postes dans le domaine administratif alors que son projet professionnel n'avait pas été validé ; Que le 30 mars 2009, l'assurée a contesté cette sanction, rappelant qu'elle ne pouvait plus exercer sa profession d'aide-familiale depuis octobre 2004 en raison de son état de santé ; qu'elle rappelle être au bénéfice d'une formation de comptable ; Qu'il ressort de deux évaluations externes réalisées en décembre 2007 et septembre 2008 que son projet de travailler dans le domaine administratif était difficilement réalisable, la remise à niveau nécessaire étant trop importante ; Que le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a confirmé la suspension de quatre jours le 28 avril 2009 ; Que l'assurée, représentée par le Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT) a interjeté recours le 22 mai 2009 contre ladite décision ; qu'elle allègue que "ce n'est pas l'assurée qui a cherché à orienter ses recherches dans le domaine de la comptabilité, sachant pertinemment que l'ancienneté de son diplôme ainsi que son manque d'expérience la rendant inéligible à un poste de comptable sans une sérieuse remise à niveau. Elle en a d'ailleurs immédiatement averti sa conseillère en placement, ce qui n'a pas empêché de la soumettre à deux reprises à des mesures d'évaluation, qui n'ont évidemment rien apporté d'autre à l'assurée que la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Si cette expérience a été plutôt frustrante pour l'assurée, car elle aurait préféré bénéficier de mesures de formation, elle a néanmoins attiré son attention sur le domaine administratif qui lui a semblé intéressant, sinon à des niveaux d'aide-comptable ou d'assistant administratif à des niveaux inférieurs. Ayant de surcroît accompli durant une année un emploi temporaire auprès du service des rentes de la Caisse de compensation, il lui est apparu qu'elle devrait effectivement convenir à ce genre de poste. Après plus de quatre ans de recherches, et donc des centaines de postulations, dans le domaine santé-social, il lui est apparu qu'elle ne mettrait pas en danger ses chances de retrouver du travail en tentant, une fois, de postuler dans ce domaine d'activités" ; qu'elle rappelle par ailleurs qu'elle n'a jamais été sanctionnée par l'assurance-chômage ; Que dans sa réponse du 22 juin 2009, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OCE a répété que l'assurée savait qu'elle devait faire des recherches dans le domaine médical ou socio-médical ; qu'il précise par ailleurs que l'assurée s'était déjà
A/1789/2009 - 3/5 vu infliger six jours de suspension pour absence de recherches d'emploi en janvier 2008 ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 septembre 2009 ; que l'assurée a expliqué qu'elle avait une formation d'aide-familiale ; que sa conseillère en placement lui recommandait dès lors de chercher un travail dans ce domaine ; que ses problèmes de santé l'en empêchaient toutefois ; qu'elle souligne enfin qu' "en effectuant ces sept recherches dans le domaine administratif, j'ai voulu tenter ma chance même si je savais que je n'avais pas le niveau" ; qu'elle a informé le Tribunal de céans qu'elle avait été engagée comme aide-familiale dans un ménage privé ; qu'elle a pu dans ce cadre négocier son contrat en fonction de son problème de santé ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (Loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ; Que le litige porte sur le droit de l'ORP et du Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de quatre jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi étaient insuffisantes en termes de quantité et de qualité ; Que l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement ; qu'elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage - IC janvier 2007) ; Que la qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment ; que ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à
A/1789/2009 - 4/5 l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74) ; Qu'en l’espèce, les efforts de l'assurée pour retrouver un emploi doivent être salués, il doit toutefois être observé qu'elle ne s'est pas conformée aux instructions reçues de sa conseillère en placement ; que rien ne l'empêchait cependant de tenter sa chance comme aide-comptable par exemple, tout en respectant parallèlement les instructions reçues ; que du reste, elle a finalement été engagée à un poste d'aide-familiale ; qu'il est certes louable de la part de l'assurée d'avoir cherché dans tous les domaines dans lesquels elle estimait avoir des chances de retrouver un emploi ; que force est cependant de constater qu'elle a effectivement contrevenu aux instructions claires de sa conseillère lesquelles étaient dans son cas apparemment justifiées ; que son comportement tombe dès lors sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. c LACI ; que la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de quatre jours respecte ainsi le principe de la proportionnalité (cf. Circulaire IC janvier 2007) ;
A/1789/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le