Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1788/2013 ATAS/619/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2013 4 ème Chambre
En la cause Madame D__________, domiciliée à GENEVE
demanderesse contre Monsieur E__________, domicilié à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christopher KOCH Madame F__________, domiciliée à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christopher KOCH
défendeurs
A/1788/2013 - 2/3 - EN FAIT 1. Madame D__________ (ci-après l'assurée ou la demanderesse), née en 1963, travaille comme employée de maison auprès de Madame F__________ et Monsieur E__________ (ci-après les employeurs). Depuis septembre 2012, elle travaille 8 heures par semaine et a été affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) par le biais de Chèque-service. 2. Par courrier du 4 juin 2013, l'assurée a saisi la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, d'une demande à l'encontre de ses employeurs pour "non affiliation auprès d'une caisse de compensation et paiement des primes y relatives", et joint divers documents. Elle expose qu'elle travaille auprès de ses employeurs depuis le mois de juin 2005, que ces derniers refusent de l'affilier depuis juillet 2005 et qu'ils vont bientôt quitter la Suisse. La demanderesse, qui a contacté la caisse en date des 5 avril et 19 avril 2013 pour demander son intervention, en vain, considère que le silence de ladite caisse constitue un déni de justice.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). 2. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours auprès du tribunal compétent (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA). 3. En l'espèce, force est de constater qu'aucune décision n'a été rendue par l'assureur et que la demande est dirigée contre les employeurs de la demanderesse, pour défaut d'affiliation rétroactive. Or, cette question doit être soumise à la caisse de compensation, seule compétente pour procéder à l'affiliation (cf. at. 1ss LAVS, notamment 64 LAVS). 4. Au vu de ce qui précède, la demande est irrecevable. La Cour de céans la transmet d'office à la caisse, comme objet de sa compétence. La procédure est gratuite (art. 89H LPA).
A/1788/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande irrecevable. 2. La transmet à la Caisse cantonale genevoise de compensation, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Copie à la caisse cantonale genevoise de compensation.