Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1784/2008 ATAS/865/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 31 juillet 2008
En la cause CSS ASSURANCE, Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé
A/1786/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 23 avril 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après : OCAI) a refusé la prise en charge des mesures médicales sollicitées pour l'enfant GA_________ par son père, G_________; Que par courrier du 21 mai 2008, CSS ASSSURANCE - assureur maladie auprès duquel est affilié l'enfant pour l'assurance obligatoire des soins - a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu'il soit constaté que les mesures médicales étaient à la charge de l'assurance-invalidité; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 3 juillet 2008 une nouvelle décision annulant celle du 23 avril 2008; Que l'intimé a annoncé vouloir en effet procéder à un réexamen du dossier avant de rendre une nouvelle décision. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, l'intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
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A/1786/2008 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 3 juillet 2008, annulant celle du 23 avril 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le