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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.12.2008 A/1783/2008

2. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,142 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1783/2008 ATAS/1432/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 décembre 2008

En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE Madame A__________, domiciliée à VERSOIX

demandeur contre LES RETRAITES POPULAIRES VIE, Rue Caroline 11, LAUSANNE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 BALE défenderesses

A/1783/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. Par jugement du 27 mars 2008, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née B__________ en 1968, et Monsieur A__________, né en 1966. 2. Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 6 mai 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 22 mai 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties, ainsi que de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: CCGC), le nom des institutions de prévoyance concernées, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis du 10 décembre 2001 au 6 mai 2008. 5. Par ailleurs, le Tribunal a procédé à l'audition des parties, le 8 juillet 2008. Il ressort de son instruction ce qui suit: - S'agissant du demandeur, il a un avoir de vieillesse de 10'300 fr. 85, pour la période du 1 er janvier 2005 au 6 mai 2008, y compris une prestation de libre passage de 2'375 fr. 60 constitué auprès de l'ancien employeur. Par ailleurs, l'instruction a permis d'établir que l'activité déployée par le demandeur auprès de X__________ et de Y____________ SA n'avait pas donné lieu à des cotisations de prévoyance professionnelle. - S'agissant de la demanderesse, l’instruction a permis d’établir, notamment par la consultation du rassemblement de ses comptes individuels, qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative durant le mariage, sous réserve de 3 mois en emploi cantonal temporaire. Selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA du 3 novembre 2008, la demanderesse a accumulé un avoir de libre passage de 395 fr., intérêts compris, durant la période du mariage. 6. Ces éléments ont été communiqués aux parties et un délai leur a été accordé au… pour d'éventuelle remarque. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance

A/1783/2008 - 3/4 unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l'espèce, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie des époux A__________. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, soit le 10 décembre 2001, d’autre part, celle à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, soit le 6 mai 2008. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 10'300 fr. 85, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 395 fr. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 5'150 fr. 40 (10'300 fr. 85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 197 fr. 50 (395 fr. : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 4'952 fr. 90. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1998 (ci-après : OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1783/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite RETRAITES POPULAIRES VIE à transférer, du compte de Monsieur A__________, la somme de 4'952 fr. 90 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame A__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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