Siégeant : Mme Maya CRAMER, Présidente, Mme Juliana BALDE et Mme Nicole DOURNOW, juges.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1780/2003 ATAS/443/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 5 ème chambre du 9 juin 2004
En la cause P__________
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée
A/1780/2003 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame P__________, ressortissante américaine titulaire d’un permis C, a bénéficié de deux délais-cadres d’indemnisation (chômage), respectivement du 1er février 1993 au 31 janvier 1995 et du 1 er octobre 1999 au 30 septembre 2001. Elle a déposé une nouvelle demande d’indemnités de chômage auprès de l’Office cantonal de l’emploi en date du 16 juin 2003. Elle a précisé sur le formulaire ad hoc avoir travaillé pour le Département de l’instruction publique jusqu’au 31 octobre 1999. Elle avait effectué une activité en free-lance (indépendante), du 1 er
au 21 mars 2003, pour l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Elle sollicitait le versement de prestations de l’assurance-chômage suite au décès de son mari survenu le 17 août 2002. Elle a précisé sous la rubrique remarque (chiffre 33) « mon mari (binational suisse et grec) et moi avions déménagé de Suisse vers la Grèce, en 2001. J’avais obtenu une autorisation de séjour à l’étranger de l’Office cantonal de la population de Genève de décembre 2001 à octobre 2003. Mon mari est décédé en Grèce en 2002 et je suis revenue à Genève deux mois après ». 2. Lors de son inscription, l’intéressée a notamment fourni les pièces suivantes : - un contrat de bail à loyer du 8 janvier 1997 conclu entre la S.I. Pâquis-R et Mesdames P__________ et P__________, pour un appartement de six pièces, sis au rue du R à Genève. - une autorisation d’absence de l’Office cantonal de la population du 29 novembre 2001, l’autorisant à séjourner à l’étranger du 1er décembre 2001 au 1er décembre 2003 et à reprendre à son retour une autorisation d’établissement C, à la condition d’être en possession de papiers nationaux valables et reconnus ; - La première page de sa déclaration fiscale 2001-B, mentionnant comme adresse du 1 er janvier 2001 au 30 septembre 2001 la rue S et du 1 er octobre 2001 au 31 décembre 2001 la rue T à Athènes en Grèce. - une traduction officielle du certificat de décès de son mari du 8 novembre 2002 ; - un certificat de pension de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève du 29 octobre 2002, attestant que suite au décès de son époux le 17 août 2002, l’assurée avait droit dès le 1 er septembre 2002 à une pension mensuelle de 2’076 fr. 40 ; - une police d’assurance selon la LAMal du 13 février 2003 pour une assurance maladie et accidents de base à partir du 1 er janvier 2003 ;
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3. Par décision du 11 juillet 2003, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ciaprès la CCGC) a refusé le droit aux prestations de l’intéressée, au motif qu’elle ne bénéficiait pas d’une période d’activité salariée de 6 mois ; elle ne pouvait en outre pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation, n’étant pas domiciliée en Suisse au moment du décès de son mari. 4. Par courrier du 21 juillet 2003, l’assurée a formé opposition à cette décision auprès de la CCGC, concluant à l’octroi d’indemnités de chômage et faisant valoir que lors du décès de son mari, son domicile se trouvait au rue du R à Genève. 5. Par décision sur opposition du 15 août 2003, la CCGC a rejeté l’opposition, confirmant la décision attaquée dans ses conclusions et ses motifs. 6. Par courrier du 18 septembre 2003, Madame P__________ a recouru contre cette décision, concluant à l’octroi d’indemnités de chômage. Elle a allégué avoir séjourné en Suisse pendant la période du 1 er décembre 2001 au 1 er novembre 2002, date de son retour définitif en Suisse, de décembre 2001 à janvier 2002, en avril 2002 et en juin et juillet 2002, comme l’attestaient les tampons inscrits dans son passeport. Son domicile se trouvait pendant ce temps bien au rue du R à Genève. Elle n’avait fait en outre aucune demande pour suspendre ses impôts et son loyer. Enfin, elle a précisé que les séjours effectués en Suisse avait pour but de maintenir le contact avec ses proches et d’entretenir son réseau de contacts professionnels, puisqu’elle continuait à rechercher un emploi. 7. Répondant à une question du Tribunal de céans, la recourante a, par courrier du 3 janvier 2004, indiqué n’avoir pas conclu de contrat d’assurance-maladie pendant l’année 2002. Elle était couverte pendant cette période par l’assurance-maladie de son mari en Grèce. 8. Lors d’une audience de comparution personnelle des parties, le 27 mai 2004, la recourante a exposé : « J’ai épousé mon mari en octobre 2000. Nous savions alors déjà qu’il souffrait d’une maladie incurable. (…) Mon mari a voulu retourner en Grèce, après avoir vécu environ trente ans à Genève, pour être proche de sa famille, notamment de sa belle-sœur atteinte d’un cancer et de ses parents très âgés et également en mauvaise santé. Je lui ai toutefois toujours dit qu’il était exclu pour moi de m’établir en Grèce. Je déteste en particulier Athènes. Mon mari également avait l’intention de revenir en Suisse. Le séjour en Grèce devait être tout à fait provisoire. Nous n’avons pas fait ménage commun à Genève, dès lors que nous avions déjà au moment de notre mariage l’intention éventuelle de partir pendant un certain temps en Grèce. Mes deux sœurs et une nièce vivent à Genève. Tous mes amis s’y trouvent également. Je n’ai aucune attache avec la Grèce. A Genève, j’ai partagé et partage toujours mon appartement avec une de mes sœurs ».
A/1780/2003 - 4/11 - EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après le TCAS ; art. 1 let. r LOJ). Dans un arrêt du 30 mars 2004, cependant, le Tribunal administratif (ci-après TA) a constaté d’office la nullité de l’art. 1 let. r LOJ, considérant que le TCAS avait été créé en violation de l’art. 131 de la Constitution genevoise - Cst GE -. b) Force est de constater que cette conclusion ne saurait lier le tribunal de céans, aux motifs suivants : - elle ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt. Or, seul le dispositif d’un jugement peut acquérir l’autorité de la chose jugée, et non ses motifs. L’autorité de la chose jugée ne s’étend à ceux-ci que dans la mesure où le dispositif y renvoie expressément et où ils se rapportent à la question litigieuse (ATF 96 I 295 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème
édition, 1991, p. 248 ss ; Habscheid, droit judiciaire privé suisse, 1981 p. 313 et ss.). - l’autorité de la chose jugée ne vaut quoi qu’il en soit que pour les moyens que le tribunal pouvait examiner (cf. Knapp, op. cit. p. 251). Or, il apparaît en l’espèce douteux que le TA devait, et même pouvait, à l’occasion d’un recours interjeté pour violation des droits politiques contre un arrêté du Conseil d’Etat fixant la date de l’élection des juges assesseurs au TCAS, contrôler la constitutionnalité de la loi instituant cette juridiction. - une loi inconstitutionnelle ne saurait être déclarée nulle. Seul, l’acte pris en application de celle-ci est annulable (cf. Jean-François Aubert, Bundesstaatsrecht der Schweiz, vol. I, 1991, p. 178, note 430). Il convient au surplus de relever qu’un tribunal se doit en règle générale d’agir avec retenue, plus particulièrement lorsque les conséquences de l’annulation bouleverseraient tout un régime juridique (ATF 112 Ia 313). Tel est manifestement le cas ici, dès lors que le considérant topique de l’arrêt du TA revient à nier l’existence d’une juridiction qui fonctionne depuis le 1er août 2003 déjà, et dont les juges titulaires, ainsi que les juges suppléants, ont été régulièrement élus. c) Le TCAS examine d’office sa compétence ; vu l’arrêt du TA du 30 mars 2004 niant jusqu’à son existence, il a également à vérifier la conformité à l’art. 131 Cst GE de la loi l’instituant. Le TCAS est une juridiction administrative spéciale, en ce sens qu’elle traite du domaine particulier des assurances sociales. Il y a lieu de rappeler que selon l’art.
A/1780/2003 - 5/11 - 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales -LPGA-, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales. Cette disposition légale fédérale oblige les cantons à regrouper tout le contentieux des assurances sociales sous le même toit, contentieux jusque là réparti à Genève entre diverses commissions cantonales de recours et le TA. C’est ainsi pour répondre à l’exigence posée par la loi fédérale que le législateur genevois a créé le TCAS. Selon l’art. 131 al. 1 Cst GE, « La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles et pénales ; elle en règle le nombre, l’organisation, la juridiction et la compétence ». Lors de la création du TA en 1971, la disposition constitutionnelle a été complétée par un alinéa 2, libellé comme suit : «Un tribunal administratif est institué pour statuer sur les recours de droit administratif dans les cas où la loi le prévoit ». La Constitution s’interprète selon les mêmes principes que les lois ordinaires. Les règles d’interprétation permettant au juge de dégager le sens d’une disposition sont connues : ce dernier peut recourir à une interprétation littérale, historique, téléologique ou systématique de la norme. Le juge devra partir prioritairement du texte clair de la loi. Le TA, dans son arrêt du 30 mars 2004, a considéré que le texte de l’art. 131 al. 2 Cst GE ne laissait pas de place pour d’autres tribunaux statuant sur les recours de droit administratif ; il a interprété « un tribunal » comme signifiant « un seul tribunal ». Or, l’art. 131 al. 2 Cst GE précise que ce tribunal administratif est institué « dans les cas où la loi le prévoit ». C’est dire que nécessairement le reste du contentieux administratif relève d’autres juridictions. Ainsi l’interprétation littérale permet à elle seule de conclure que le terme « un » doit être qualifié, grammaticalement, d’article indéterminé. Une telle analyse est du reste confirmée par les interprétations historique et téléologique. Il résulte des travaux préparatoires (Mémorial du Grand Conseil – MGC - 1970, p. 554 ss.) que le législateur en 1970 entendait créer, aux côtés des juridictions civiles et pénales existantes prévues à l’art. 131 al. 1 Cst GE, un tribunal administratif indépendant du pouvoir exécutif. Ce tribunal était destiné à remplacer les autres autorités – Conseil d’Etat, commissions de recours, etc… qui avaient à connaître des recours contre les décisions des départements. Il n’était cependant pas question que ce remplacement soit général, raison pour laquelle ce tribunal s’était vu doté de compétences d’attribution. Il était évident que certaines commissions spéciales devaient subsister, notamment en raison de leur composition particulière (composition paritaire, experts…). Selon le Mémorial du Grand Conseil, p. 557, « dans le système envisagé, le TA, le Conseil d’Etat et les commissions spécialisées dont le maintien aura été décidé, constitueront autant de juridictions administratives distinctes et indépendantes, entre lesquelles se répartiront les compétences ».
A/1780/2003 - 6/11 - Dès le 1 er janvier 2000, le TA a été mis au bénéfice d’une clause générale de compétence. Il est ainsi devenu la juridiction administrative supérieure de droit commun (art. 56 A LOJ). A nouveau, le maintien des commissions de recours spéciales a été expressément réaffirmé (MGC 1997, p. 9430). La constitutionnalité de ces juridictions n’a de plus jamais été remise en cause, ni par le TF ni par le TFA. On ne voit pas dans ces conditions ce qui aurait empêché le législateur, quelques années plus tard, de confier la compétence en matière d’assurances sociales, jusque là dévolues à ces commissions de recours, à une juridiction administrative spéciale, le TCAS en l’occurrence. Si l’on devait suivre l’interprétation du TA dans son arrêt du 30 mars 2004, non seulement le TCAS, mais également toutes les autres commissions de recours spéciales, y compris celles rattachées au TA lui-même seraient inconstitutionnels. Tel n’a manifestement pas été le but visé par le législateur. Au vu de ce qui précède, la création du TCAS en application de la LPGA est conforme à la Constitution genevoise. L’élection des juges assesseurs ayant par ailleurs été annulée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 27 janvier 2004, le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février 2004, une disposition transitoire permettant au TCAS de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux assesseurs. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales. Elle est applicable au cas d’espèce, la décision litigieuse datant de 2003. 3. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 1 de la loi sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 - LACI, 56 et 60 LPGA). 4. L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI). Selon l’art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Par ailleurs, le droit à une indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai cadre (deux ans avant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé
A/1780/2003 - 7/11 durant six mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 aLACI, dans sa teneur en vigueur au 30 juin 2003, moment des faits). Aux termes de l’art. 13 al. 2bis LACI, les périodes durant lesquelles l’assuré s’est consacré à l’éducation d’enfants de moins de seize ans, et n’a, de ce fait, pas exercé d’activité soumise à cotisation, comptent comme périodes de cotisation, lorsque l’assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité salariée à l’issue d’une période éducative. L’art. 14 LACI traite de la libération des conditions relatives à la période de cotisation. En particulier, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment concerné (art. 14 al. 2 LACI). L’art. 14 al. 2 LACI traite des cas dans lesquels la personne qui contribue financièrement à l’entretien de la famille vient à manquer ou la source de revenu à disparaître. Cette disposition a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas préparées à prendre ou à reprendre, ou encore à augmenter une activité lucrative et qu’une situation financière précaire oblige à prendre les dispositions nécessaires dans un délai relativement bref (ATF 125 V 124 s. consid. 2a et les références). La libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 2 LACI n’est possible que s’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter une activité lucrative. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée. Ainsi, l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît plausible et crédible que la volonté d’un assuré de prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le motif de libération en cause (ATF 121 V 344 consid. 5c/bb et la référence; consid. 6b non publié de l’arrêt ATF 124 V 400). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a ; 208 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est réglée par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
A/1780/2003 - 8/11 parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). 6. En l’occurrence, il faut tout d’abord déterminer si la recourante a cotisé pendant six mois dans les limites du délai-cadre de cotisation de deux ans qui s’ouvre rétroactivement à partir du 16 juin 2003, date de son inscription à l’assurancechômage (délai-cadre de cotisation : 16 juin 2001 - 16 juin 2003). La recourante précise dans sa demande d’indemnités qu’elle a effectué une activité de 21 jours en mars 2003 pour l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en tant qu’indépendante. Elle ne remplit ainsi manifestement pas les conditions de cotisation de l’art. 13 aLACI. Il convient dès lors de déterminer si elle peut se prévaloir d’une libération des conditions relatives à la période de cotisation, selon l’art. 14 al. 2 LACI, ceci en raison du décès de son mari en Grèce le 17 août 2002. Cette disposition n’est cependant applicable que si l’évènement en question ne remonte pas à plus d’une année - ce qui est le cas en l’occurrence et n’est pas contesté - et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. Il convient donc de déterminer si la recourante était domiciliée en Suisse à l’époque du décès de son mari. 7. La notion de domicile dans l’assurance-chômage est basée sur le domicile au sens de l’art. 23 du code civil - CC (cf. art. 1 LACI qui renvoie à l’art. 13 LPGA). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile comporte deux éléments : d’une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et d’autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de la résidence actuelle comme le centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c’est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135 ; ATF 125 V 469 consid. 5 ; 115 V 449). Au terme de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, dans sa version française, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage entre autres conditions, s’il est domicilié en Suisse. En revanche, selon les textes allemands et italiens de cette disposition, le requérant peut prétendre à une telle prestation s’il réside en Suisse. Or, lorsqu’il y a défaut de concordance du texte légal dans les différentes langues officielles, il convient, selon la jurisprudence, de déterminer celui qui correspond le mieux au but de la
A/1780/2003 - 9/11 norme (ATF 105 Ib 54 consid. 3b et la référence). Dans la législation fédérale en matière d’assurance sociale, on recourt à différents critères de rattachement pour déterminer la qualité d’assuré, l’obligation de payer des cotisations ou le droit à des prestations d’assurance. Ainsi, à l’art. 1 al. 1 let. a LAVS, le législateur s’est fondé sur le critère du domicile en Suisse, de sorte que seuls sont déterminants les art. 23 et ss. CC et la jurisprudence qui s’y rapporte. Il s’agit cependant d’examiner le but de l’art. 8 al. 1 let. c LACI. Dans ce cas, il y lieu de rendre possible le contrôle du chômage subi par un assuré. Or, le moyen qui permet d’atteindre ce but n’est pas l’exigence d’un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays (dans ce sens cf. GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, B. I, n° 8-10 ad art. 8 LACI). Il y lieu de considérer, en résumé, que le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (dans ce sens, cf. GERHARDS, op. cit., n° 12 et ss. ad art. 8 LACI ; ATF 115 V 448). 8. En l’occurrence, la recourante, ressortissante américaine au bénéfice d’un permis C, était mariée à un ressortissant binational suisse et grec. Elle est domiciliée à Genève depuis le 6 juin 1963, selon les renseignements de l’Office cantonal de la population. Elle a reçu une autorisation du 29 novembre 2001 de cet Office, l’autorisant à séjourner à l’étranger du 1er décembre 2001 au 1er décembre 2003 et à reprendre à son retour une autorisation d’établissement C, à la condition d’être en possession de papiers nationaux valables et reconnus. Elle s’est mariée en 2000 alors que son mari était déjà atteint d’une maladie incurable et le couple a eu l’intention de faire un séjour provisoire en Grèce afin permettre à Monsieur de revoir sa famille. Selon la recourante, ils n’avaient pas l’intention de s’établir en Grèce. Celle-ci n’y a aucune attache et a toutes ses relations personnelles et professionnelles à Genève, ville où résident notamment ses deux soeurs. Pendant la période du 1 er décembre 2001 au 1 er novembre 2002, date de son séjour en Grèce, elle est retournée en Suisse de décembre 2001 à janvier 2002, en avril 2002 et en juin et juillet 2002, comme l’attestent les tampons de son passeport, dans le but de maintenir le contact avec ses proches et d’entretenir son réseau de contacts professionnels, puisque, sans être inscrite au chômage, elle recherchait toujours un emploi. Elle a continué à payer ses impôts dans le canton de Genève, elle a conservé son contrat de bail à loyer à Genève, mais a cependant résilié son assurance LAMal, étant couverte pendant son séjour en Grèce, par l’assurancemaladie de son mari. Elle est retournée à Genève environ deux mois après le décès de son mari. Le Tribunal de céans estime que les déclarations de la recourante apparaissent comme vraisemblables ; le couple - et particulièrement elle-même - n’avait pas l’intention de se domicilier en Grèce, mais d’y faire un séjour provisoire. Il ressort d’ailleurs notamment de la démarche de la recourante concernant l’autorisation
A/1780/2003 - 10/11 d’absence auprès de l’Office cantonal de la population que sa volonté était bien de conserver un domicile en Suisse et de ne pas s’établir définitivement en Grèce. Elle a d’ailleurs indiqué qu’elle était revenue en Suisse en décembre 2001 et janvier 2002, en avril 2002 ainsi qu’en juin et juillet 2002, notamment pour maintenir le contact avec ses proches et entretenir son réseau de contacts professionnels. Ainsi, même si son mari séjournait provisoirement en Grèce, la recourante avait gardé le centre de ses intérêts personnels à Genève. Il faut donc considérer qu’elle avait conservé son domicile dans cette ville et qu’elle ne s’était pas constitué un nouveau domicile en Grèce. Cependant, au moment du décès de son mari, elle n’avait pas sa résidence habituelle à Genève, mais bien à Athènes. Comme il a été rappelé ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que selon l’art. 8 al. 1 let c LACI, l’assuré devait satisfaire non seulement au domicile, mais également à la résidence habituelle en Suisse, ceci en raison du but de la disposition qui était de rendre possible le contrôle du chômage subi par un assuré. Cependant, en l’occurrence, toute autre est la situation. En effet, lorsque la recourante a demandé l’autorisation de s’établir provisoirement en Grèce, tout en conservant son domicile à Genève, elle n’émargeait pas à l’assurance-chômage. Elle n’avait donc pas besoin d’avoir une résidence effective en Suisse, puisqu’elle n’avait à effectuer aucun contrôle de chômage, ni aucune recherche d’emploi. Il faut donc considérer que dans ce cas-ci, seul le domicile est déterminant, et non pas la résidence habituelle. Toute autre est la situation de la recourante depuis son inscription au chômage ; elle doit dès cette date remplir également la condition de la résidence habituelle, et non plus uniquement celle du domicile. 9. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d’admettre le recours et de renvoyer le dossier à la CCGC, afin qu’elle détermine si la recourante remplit les autres conditions du droit à l’indemnité de chômage et, le cas échéant, qu’elle calcule le montant du droit aux prestations de la recourante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A/1780/2003 - 11/11 - A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. L’admet ; 3. Renvoie le dossier à la Caisse cantonale genevoise de chômage afin qu’elle procède dans le sens des considérants ; 4. Dit que la procédure est gratuite ; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente : Yaël Benz Maya Cramer
La secrétaire-juriste : Frédérique Glauser Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe